351 TRIBUNAL CANTONAL 692 PE17.008066-LCI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 10 septembre 2018
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeJordan
Art. 319 CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 avril 2018 par A.B.________ et B.B.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 27 mars 2018 par la Procureure cantonale Strada dans la cause n° PE17.008066-LCI, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 28 avril 2017, les époux A.B.________ et B.B.________ ont déposé plainte pénale contre leur voisin de palier, A.D., pour voies de fait, injure, menaces et dommages à la propriété. Ils lui reprochent d’avoir endommagé deux autocollants apposés sur la voiture de B.B. et de les avoir régulièrement insultés et menacés de mort
2 - depuis le début de l’année 2017. Ils soutiennent également que le 24 avril précédent, A.D., aurait ouvert la portière gauche du véhicule de B.B., alors que ce dernier venait de récupérer sa fille à la sortie du bus scolaire. Assise sur la banquette arrière, celle-ci aurait crié à B.B.________ « papa avance j’ai peur » et se serait effondrée en larmes. Le plaignant aurait alors roulé au pas sur une dizaine de mètres. Pendant qu’il avançait, A.D.________ aurait hurlé et maintenu sa portière ouverte en lui reprochant d’avoir failli renverser sa propre fille. B.B.________ se serait ensuite arrêté et serait parvenu à refermer sa portière, avant de regagner son domicile où il aurait été rejoint par A.D.________ hors de lui. A cet endroit, le prévenu aurait asséné plusieurs coups de poing dans le dos du plaignant qui entendait rentrer chez lui, l’aurait attrapé sur sa terrasse puis lui aurait asséné encore trois coups de poing au visage. A.B.________ se serait alors interposée entre les deux hommes, avant d’être frappée et menacée à son tour par le prévenu. Le 28 avril 2017 également, A.B.________ a déposé une seconde plainte, expliquant qu’elle aurait eu une nouvelle altercation avec A.D.________ peu après avoir quitté le poste de gendarmerie. Elle soutient en substance que de retour chez elle, le prévenu lui aurait infligé plusieurs coups de poing au visage, l’aurait fait chuter dans les escaliers avec l’aide de son épouse, lui aurait cogné la tête contre le sol et l’aurait menacée de mort. A.D.________ a déposé plainte le même jour contre A.B., en soutenant pour sa part que ce serait elle qui était à l’origine de l’altercation précitée. Elle l’aurait notamment menacé de mort, l’aurait frappé au visage avec un baromètre, avant qu’ils ne tombent tous deux dans les escaliers et qu’il ne la plaque au sol en lui ordonnant de cesser ses agissements. Elle l’aurait griffée au visage, puis serait partie avant de revenir se positionner devant lui. Il lui aurait alors asséné un « petit coup de poing dans la figure ». b) A l’appui de sa plainte, B.B. a produit un constat de coups et blessures établi le 25 avril 2017 par le Dr [...]. Celle-ci a
3 - notamment indiqué que le patient se plaignait d’une douleur diffuse à la palpation des côtes 7 à 12 postérieures gauches, ainsi que d’une douleur lors de l’appui de l’abaisse-langue contre la gencive supérieure au niveau de l’incisive droite. Aucune lésion n’était visible. Le 28 avril 2017, B.D., épouse de A.D., a été entendue par la gendarmerie en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Le 6 juin 2017, la gendarmerie a procédé à l’audition de deux témoins, M.________ et X., qui avaient assisté aux événements survenus à l’arrêt du bus scolaire, le 24 avril 2017. Le 12 juin 2017, A.B. a produit un constat médical établi le 1 er mai 2017 par l’Unité de médecine des violences du CHUV indiquant qu’elle présentait des abrasions et des ecchymoses notamment au thorax, au dos et aux bras. Elle a également produit une lettre rédigée le 29 mai 2017 par sa psychologue, indiquant qu’elle avait suivi trois séances à la suite de l’agression dont elle se plaignait, qu’elle avait présenté des réactions de stress intense et qu’elle avait quitté son logement avec sa famille pour s’installer chez des proches. Le 23 août 2017, A.D.________ a produit un constat médical établi le 1 er mai 2017 par l’Unité de médecine des violences du CHUV indiquant qu’il présentait plusieurs abrasions notamment à la tête, au thorax, à l’abdomen, au cou, à la main droite, ainsi que des ecchymoses à la tête, aux bras et au thorax. Il a également produit un constat de coups et blessures établi le 2 mai 2017 par le Dr [...], médecin généraliste, constatant les lésions précitées et indiquant que A.D.________ se disait très atteint psychologiquement et angoissé. c) Dans le délai de prochaine clôture imparti, A.D.________ a requis, le 23 février 2018, l’audition de son épouse, ainsi que celle de [...], gestionnaire de l’immeuble dans lequel les époux [...] avaient
4 - précédemment habité. Pour leur part, les époux [...] n’ont requis aucune mesure d’instruction complémentaire. Par courrier du 27 mars 2018, la procureure a indiqué à A.D.________ qu’elle rejetait sa requête du 23 février précédent, expliquant notamment que son épouse avait déjà été entendue et que le casier judiciaire de A.B.________ fournissait des renseignements suffisants quant au comportement passé de cette dernière. B.a) Par ordonnance du 27 mars 2018, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.D.________ pour dommages à la propriété, voies de fait et menaces (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III). S’agissant des dommages causés aux autocollants apposés sur la voiture de B.B., la procureure a considéré qu’ils n’avaient pas été constatés ni étayés lors du dépôt de plainte. Quant aux insultes qu’aurait proférées le prévenu le 28 avril 2017, elles avaient été apparemment réciproques, le contraire ne pouvant être établi, de sorte qu’il convenait de faire application de l’art. 177 al. 3 CP. L’instruction n’avait permis d’établir ni les insultes ni les menaces de mort qu’aurait proférées le prévenu avant le 28 avril 2017. S’agissant enfin des événements du 24 avril 2017, A.D. contestait avoir frappé les plaignants et le contraire n’avait pas pu être établi. Le rapport médical produit par B.B.________ ne mentionnait aucune lésion constatable et A.B.________ n’avait pour sa part produit aucun constat médical pour ces faits-là. Par ailleurs, les déclarations des plaignants ne concordaient pas, B.B.________ semblant avoir exagéré certains de ses griefs. Aucune mesure d’instruction supplémentaire ne permettant d’éclaircir les faits, il y avait donc lieu, au bénéfice du doute, de mettre fin à l’action pénale sur ce point. b) Le 27 mars 2018 également, le Ministère public a rendu une ordonnance pénale (rectifiée le 29 mars suivant) condamnant A.D.________
5 - pour voies de fait et menaces à 20 jours-amende à 50 fr. le jour et à 600 fr. d’amende. Il a également condamné A.B.________ pour lésions corporelles simples et menaces à 40 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant deux ans. Cette ordonnance retient qu’au cours de l’altercation qui les a opposés l’après-midi du 28 avril 2017, A.B.________ a menacé A.D.________ en lui disant qu’il ne connaissait pas les marocains et que des bombes allaient être placées chez lui et que A.D.________ a menacé A.B.________ en déclarant, tout en s’adressant à son épouse, « donne-moi un flingue, je vais tuer cette race de merde, sale pute ». La procureure a également retenu que A.B.________ avait blessé A.D.________ avec un baromètre et que ce dernier lui avait asséné un coup de poing au visage. Tant A.D.________ que A.B.________ ont formé opposition à cette ordonnance pénale. C.Par acte du 9 avril 2018, A.B.________ et B.B.________ ont recouru auprès de la Cour de céans contre l’ordonnance de classement précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour qu’il procède à un complément d’instruction, puis qu’il dresse un acte d’accusation renvoyant A.D.________ devant l’autorité de jugement. Le Ministère public s’est déterminé le 22 août 2018, concluant au rejet du recours. Bien qu’invité à le faire, A.D.________ ne s’est pour sa part pas déterminé. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
6 - procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par les plaignants qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Invoquant une appréciation arbitraire des faits, une violation de leur droit d’être entendu ainsi que du principe in dubio pro duriore, les recourants font valoir, en substance, que la procureure n’aurait pas tenu compte des témoignages de M.________ et de X.________, alors qu’ils corroboreraient leurs déclarations s’agissant de l’ensemble des violences et des injures dont ils se plaignent. Il en irait de même des pièces médicales qu’ils ont produites et qui attesteraient de la réalité de leur souffrance. 2.2Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L’art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement).
7 - De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le ministère public est tenu d’engager l’accusation si une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement. Il s’impose aussi, en principe, de renvoyer le prévenu en jugement, en particulier dans les cas de délits graves, lorsqu’un acquittement paraît aussi vraisemblable qu’une condamnation, la compétence de statuer sur la matérialité des faits reprochés au prévenu ou sur leur illicéité appartenant au juge, et non au ministère public, lorsque les preuves recueillies laissent subsister un doute (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 et les références citées, JdT 2017 IV 357). Le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît au contraire, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Le Tribunal fédéral déduit de ces principes que, lorsque l’on se trouve en présence de déclarations contradictoires (situation dans laquelle c’est « la parole de l’un contre la parole de l’autre »), sans qu’il soit possible de dire d’emblée que les déclarations de l’une des parties sont moins crédibles que celles de l’autre, le prévenu doit en principe être renvoyé en jugement. Il doit notamment en aller ainsi en cas d’infractions qui auraient été commises « entre quatre yeux », sans preuves matérielles pour corroborer la version présentée par l’une ou l’autre des parties. En pareille situation, le ministère public ne peut renoncer à dresser un acte d’accusation que si le plaignant adopte pendant son audition un
8 - comportement inconciliable avec ses déclarations, qui les rende moins crédibles, ou si, pour une autre raison, une condamnation apparaît d’emblée peu probable (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.2.2 et les références citées). Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées). 2.3En l’espèce, l’existence de deux altercations successives est établie. Les déclarations des parties sont, comme l’a relevé le Ministère public, contradictoires, le prévenu contestant notamment avoir frappé les plaignants le 24 avril 2017. Il apparaît toutefois que la procureure n’a pas tenu compte des témoignages de M.________ et de X., qui semblent corroborer une partie des faits dont se plaint B.B., à savoir l’altercation survenue à l’arrêt du bus scolaire. Sur ce point, A.D.________ soutient que sa propre fille serait passée devant le véhicule de B.B.________ et que celui-ci aurait donné « des coups de gaz, en avançant par à-coups progressifs ». A.D.________ aurait alors « bondi » pour se rendre devant la portière du véhicule du recourant et frapper à sa vitre. B.B.________ ne daignant pas l’abaisser, A.D.________ aurait alors ouvert la porte du véhicule, déclaré au recourant sur un ton énervé « tu fais attention, il y a des enfants ici », puis refermé la portière (PV d'audition 6, R. 5). Cette version ne correspond pas aux déclarations de X.________ et de M.. En effet, le premier a indiqué avoir été interpellé par des cris et avoir vu A.D. ouvrir l’une des portes d’un véhicule qui était à l’arrêt. Ce véhicule aurait alors démarré et roulé la portière ouverte sur une quinzaine de mètres, avant de s’immobiliser. X.________ affirme que A.D.________ aurait couru à côté de la voiture. Il a ensuite précisé qu’il
9 - n’aurait entendu que les cris du prévenu et que ceux-ci auraient été « clairement agressifs ». A la question de savoir s’il avait entendu des insultes, X.________ a répondu « il me semble que oui » (PV d'audition 7). Pour sa part, M.________ a déclaré avoir entendu quelqu’un crier, puis avoir vu un véhicule partir, la portière ouverte, et un homme courir à côté. Elle a décrit les cris de cet homme comme étant « agressifs, mauvais, pas cool » (PV d'audition 8). Même si le recourant n’a certes pas indiqué dans sa plainte avoir également fait l’objet d’insultes à ce moment précis, comme l’a relevé le Ministère public dans ses déterminations, ces deux témoins corroborent à tout le moins une partie des déclarations de B.B.. Celles de A.D. apparaissent ainsi moins crédibles. Il semble en effet qu’il ne se soit pas contenté de dire au plaignant sur un ton « énervé » de faire attention aux enfants, avant de simplement refermer la portière du véhicule, comme il l’a affirmé. A cela s’ajoute que l’existence d’une seconde altercation devant les domiciles des parties n’est pas contestée par le prévenu. Ce dernier a du reste lui-même déclaré qu’il était « bien possible » qu’il ait injurié et menacé la famille [...] et qu’ils se soient « bousculés durant cet échange » (PV d'audition 6, R. 5). Ces déclarations se rapportent aux événements du 24 avril et non du 28 avril suivant. A.D.________ a tenu ensuite une version différente devant la procureure, affirmant cette fois qu’il n’aurait jamais touché ou menacé le plaignant et qu’il était « inconcevable pour lui en qualité de citoyen de menacer un autre citoyen » (PV d'audition 11, l. 62 et 71 à 72). Lors de cette audience, il a refusé de répondre à la question de savoir s’il avait déjà eu des problèmes avec des précédents voisins (« J’étais sûr que lorsque j’aurais rangé mes papiers vous alliez me poser une question. Je ne désire pas répondre », l. 88-89). En outre, selon les informations fournies le 28 avril 2017 par la gendarmerie d’Oron à la procureure, A.D.________ aurait régulièrement des
10 - problèmes avec diverses personnes et le syndic d’ [...] lui aurait demandé de quitter le village. Enfin, si le certificat médical établi le 25 avril 2017 (P. 4) ne fait état d’aucune lésion visible, il atteste néanmoins que B.B.________ se plaignait de douleurs à la palpation des côtes postérieures gauches le lendemain de l’altercation. A la lumière de l’ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu d’admettre qu’il existe des soupçons suffisants contre A.D.________ pour justifier qu’il comparaisse devant un tribunal également pour voies de fait, menaces et injure s’agissant des événements qui font l’objet de l’ordonnance litigieuse. On relèvera au demeurant que l’application de l’art. 177 al. 3 CP, à supposer qu’elle se justifie réellement, conduirait à une exemption de peine et non à un acquittement. C’est donc à tort que le Ministère public a ordonné le classement de l’instruction dirigée contre le prévenu pour les infractions précitées. Le principe in dubio pro reo, auquel la motivation de la procureure fait référence, ne s’applique en effet pas en matière de classement (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 8 ad art. 319 CPP). La présence d’un doute exige au contraire que la procédure se poursuive et c’est à l’autorité de jugement qu’il appartiendra d’apprécier si les éléments décrits ci-dessus sont suffisants pour fonder une condamnation, ce qui n’apparaît pas d’emblée exclu à ce stade. Partant, une mise en accusation s’impose. En revanche, avec la procureure, on ne voit pas à quelle mesure d’investigation supplémentaire il conviendrait encore de procéder. A cet égard, bien qu’ayant conclu à un complément d’instruction, les recourants n’ont pas indiqué quelles mesures en particulier devraient être envisagées. 2.4Le classement concernant l’infraction de dommages à la propriété doit en revanche être confirmé pour les motifs exposés par le ministère public dans l’ordonnance attaquée. Les recourants ne semblent d’ailleurs pas contester l’ordonnance sur ce point. En particulier, ils ne remettent pas en cause l’appréciation de la procureure selon laquelle les
11 - dommages invoqués n’avaient pas été constatés ni étayés lors du dépôt de plainte. 3.En définitive, le recours formé par A.B.________ et B.B.________ doit être admis et l’ordonnance de classement du 27 mars 2018 annulée en tant que le classement de la procédure pénale est ordonné pour voies de fait, menaces et, implicitement, injure. S’agissant de cette dernière infraction, le chiffre I du dispositif de l’ordonnance litigieuse contient une erreur manifeste, dès lors qu’en contradiction avec l’exposé de ses motifs, il omet d’en faire mention. Le dossier sera renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à l’assistance du conseil juridique gratuit des recourants (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 900 fr., plus la TVA, par 69 fr. 30, soit un total de 969 fr. 30, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 27 mars 2018 est annulée en tant que le classement de la procédure pénale dirigée contre A.D.________ est ordonné pour voies de fait, menaces et injure. L’ordonnance est confirmée s’agissant de l’infraction de dommages à la propriété. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Procureur cantonal Strada pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de A.B.________ et de B.B.________ est fixée à 969 fr. 30 (neuf cent soixante- neuf francs et trente centimes).
12 - V. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de A.B.________ et de B.B., par 969 fr. 30 (neuf cent soixante-neuf francs et trente centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Marc-Henri Fragnière, avocat (pour A.B. et B.B.), -Me Youri Widmer, avocat (pour A.D.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure cantonale Strada, -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal