351 TRIBUNAL CANTONAL 423 PE17.007916-ECO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 23 juin 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Sauterel et Abrecht, juges Greffière:MmeMatile
Art. 310 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 19 juin 2017 par M.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 12 juin 2017 par le Procureur général dans la cause n° PE17.007916-ECO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par courrier non daté parvenu au Ministère public le 24 avril 2017, M.________ a déposé plainte contre le Dr H., médecin auprès de l'établissement pénitentiaire de la Croisée, pour lésions corporelles par négligence, exposition, omission de prêter secours, mise en danger de la vie d'autrui et torture. En substance, M. reproche à ce médecin
2 - une prise en charge médicale inadéquate au regard de ses troubles, se sentant discriminé dans son statut de détenu (P. 4). Par courrier du 19 avril 2017, M.________ a déposé plainte contre les juges cantonaux Meylan, Krieger et Perrot, membres de la Chambre des recours pénale, pour abus de pouvoir, diffamation, calomnie, induction de la justice en erreur et corruption. M.________ reproche aux trois magistrats de ne pas avoir, dans le cadre de l'arrêt rendu le 11 avril 2017, examiné correctement son dossier, invoquant l'absence de preuves concernant les accusations dont il fait l'objet (P. 5). Par courrier du 20 avril 2017, M.________ a déposé plainte contre le Procureur Eric Reynaud pour, notamment, « manquement d'instruire », diffamation, « abus de droit », corruption, induction de la justice en erreur et « faux dans les preuves ». Il reproche à ce magistrat d'instruire l'enquête pénale le concernant uniquement à charge et non à décharge. Selon lui, le procureur « instrumentalise les défenseurs, les magistrats des juridictions de recours, la prison » et « intervient pour qu'un traitement assimilé à la torture lui soit prescrit ». M.________ requiert son audition pour compléter l'accusation (P. 6). Par courrier du 9 mai 2017, M.________ a encore déposé plainte contre Corinne Pollen Borlat, Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, et contre inconnu pour « violation de la présomption d'innocence, déni de droit, corruption, fausseté juridique, discrimination et traitement inhumain afin d'obtenir des aveux ». Il reproche à la magistrate d'avoir prolongé sa détention en raison du risque de récidive et de son refus de se soumettre à une expertise psychiatrique en vue d'examiner sa dangerosité. Il estime que le principe de la présomption d'innocence ne serait pas respecté, que les autorités auraient été amenées à fabriquer certaines preuves et à en éliminer d'autres, tout en instrumentalisant ses défenseurs, afin de pouvoir justifier sa détention. Selon M.________, il ne ferait aucun doute qu'il a été jeté en prison, soumis à un traitement inhumain et dégradant, assimilé à de la torture, dans le but de lui faire avouer un crime qu'il n'a pas commis (P. 7).
3 - B.Par ordonnance du 12 juin 2017, le Procureur général n’est pas entré en matière sur ces diverses plaintes (I), laissant les frais à la charge de l’Etat (II). Le procureur a souligné qu’M.________ ne cessait d’adresser diverses plaintes contre divers intervenants en soulevant à chaque fois les mêmes problématiques, soit son insatisfaction face à ses conditions de détention, son suivi médical ou l’instruction de l’enquête pénale. Selon le Ministère public, aucun élément ressortant de ces divers écrits ne permettait toutefois de soupçonner l’existence d’une infraction pénale, d’où la décision de ne pas entrer en matière sur ces plaintes. C.Par courrier adressé le 19 juin 2017 à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, M.________ a recouru contre l’ordonnance précitée, concluant implicitement à son annulation et à ce qu’il soit entré en matière sur les diverses plaintes déposées. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
4 - 1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance de non- entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 CPP et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c) (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2). 3.En l’espèce, M.________ fait tout d’abord état, dans son recours, des diverses plaintes qu’il a déposées contre le Dr H.________, médecin auprès de l’établissement pénitentiaire de la Croisée, contre les juges cantonaux Meylan, Krieger et Perrot, contre le Procureur Eric Raynaud et contre Corinne Pollen Borlat, Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, sans prétendre que la description des faits qu’il leur reproche et contenue dans l’ordonnance entreprise serait inexacte ou incomplète. Le recourant critique ensuite, dans une argumentation verbeuse et difficilement compréhensible, le refus du Procureur général d’entrer en matière sur celles-ci en exposant notamment que si l’on envisage ses plaintes comme un tout, on s’aperçoit qu’elles travaillent en commun avec un but sous-ordonné allant vers un résultat déterminé, soit attaquer ses droits et libertés, entraver ses libertés et user de la torture et de la maltraitance pour le faire avouer et préparer une accusation montée de toutes pièces pour le faire condamner à tout prix (cf. recours, p. 4). Soutenant que le Procureur général n’apporterait aucune preuve tendant à
5 - confirmer que sa décision est raisonnable et logique et que sa vérification a été faite de bonne foi en respectant les formes prévues par la loi, il critique l’appréciation selon laquelle il n’existe aucun élément permettant de soupçonner la commission d’une infraction pénale et affirme que les kilos de paperasse formés par les actes, les auditions et les certificats de la procédure démontreraient le contraire (cf. recours, p. 5). Force est de constater, après la lecture du mémoire du recourant, que la question n’est pas de savoir si des kilos de paperasse démontreraient la réalité des faits reprochés par M.________ aux nombreuses personnes qu’il met en cause, mais si les faits qu’il décrits sont susceptibles de réaliser les éléments constitutifs d’une infraction réprimée par la loi pénale. Or tel n’est pas le cas, comme le Procureur général l’a constaté à juste titre. L’ordonnance attaquée échappe ainsi à la critique au regard de l’art. 310 al. 1 let. a CPP et ne peut qu’être confirmée. 4.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l'ordonnance du 12 juin 2017 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénal; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 12 juin 2017 est confirmée.
6 - III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. M.________,
M. le Procureur général du canton de Vaud, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :