353 TRIBUNAL CANTONAL 557 PE17.007853-VWT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 14 août 2017
Composition : M. M A I L L A R D, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffier :M.Ritter
Art. 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 19 mai 2017 par A.S.________ et B.S.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15 mai 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE17.007853-VWT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 14 avril 2017, agissant conjointement, A.S.________ et B.S.________, époux divorcés, ont déposé plainte pénale contre [...], assistante sociale auprès du Service de protection de la jeunesse (SPJ), pour « diffamation, abus de pouvoir, allégations mensongères rapportées
2 - au juge de paix, faux rapport, incitation au placement abusif des enfants et non assistance à enfant en danger » (sic) (P. 4). Les plaignants faisaient grief à l’assistante sociale d’un « rapport d’évaluation » concernant l’enfant [...], né le 13 juin 2014, déposé le 1 er décembre 2016 à la réquisition de la Justice de paix du district de Morges, sous sa signature et celle de [...], cheffe de l’Office régional de protection des mineurs–Ouest. Ce compte-rendu a été établi dans le cadre d’une procédure en limitation de l’autorité parentale dirigée contre les parents de l’enfant, A.S.________ et [...], par suite de soupçons de maltraitance (P. 7). Le rapport analyse les relations entre les parents de l’enfant sous l’angle du bien-être et du développement de ce dernier. Il mentionne les faits tenus pour déterminants à cet égard, s’agissant notamment du comportement des intéressés avec leur enfant commun, leurs autres enfants, entre eux et à l’égard de leur entourage. Il comporte en particulier l’appréciation suivante : « La capacité de Mme A.S.________ de placer ses enfants dans un système corrompu de rapport à son autorité nous questionne quant à la présence d’une relation d’emprise qu’elle organiserait grâce à son statut de mère et au nom de l’amour qu’ils lui doivent. Aussi, nous nous interrogeons quant à la présence potentielle d’une atteinte psychopathologique que seul l’avis d’un expert psychiatre permettrait de mettre en exergue » (P. 7, p. 17). L’assistante sociale proposait, d’une part, de retirer à la mère le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant et, d’autre part, de conférer au SPJ un mandat de placement et de garde, lequel permettrait de confier l’enfant à son père, avec droit de visite de la mère dans les locaux du Point Rencontre (P. 7, p. 18). B.Par ordonnance du 15 mai 2017, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé d'entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II). Le Procureur a considéré que la lecture du rapport d’évaluation ne permettait pas d’établir que l’assistante sociale ait diffamé les plaignants et travesti la réalité.
3 - C.Par acte mis à la poste le 19 mai 2017, A.S.________ et B.S.________, agissant conjointement, ont recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation, la cause étant retournée au Ministère public pour qu’il ouvre une enquête sur la base des faits dénoncés. Les recourants se sont acquittés des sûretés requises à hauteur de 550 francs. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal par les parties plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est déposé en temps utile. 2.Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées à l'initiative du procureur –, si les conditions de l'art. 310 al. 1
4 - let. a CPP sont réunies (TF 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 3). Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore (TF 6B_127/2013 du 3 septembre 2013 consid. 4.1). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 138 IV 186 consid. 4.1; ATF 137 IV 285 consid. 2.5).
3.1L’art. 20 al. 1 LProMin (loi cantonale du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs; RSV 850.41) prévoit que l'autorité judiciaire ou l'autorité de protection de l'enfant peut charger le service (de protection de la jeunesse, réd.) d'évaluer, sous l'angle de la protection d'un mineur, les conditions d'existence de celui-ci auprès de ses parents ainsi que les capacités éducatives de ceux-ci : (a) en vue de faire des propositions relatives aux mesures de protection au sens des articles 307 et suivants CC (Code civil; RS 210) ou (b) en vue de faire des propositions relatives à l'attribution de l'autorité parentale, la garde et/ou l'exercice des relations personnelles. 3.2Le rapport mis en cause par les recourants a été établi par le service compétent agissant, à la réquisition de la Justice de paix, dans les limites de la norme de droit cantonal ci-dessus.
5 - Le rapport se limite à mentionner des faits tenus pour déterminants et à formuler des propositions sur la base de ceux-ci, en application de l’art. 20 al. 1 LProMin. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, il ne contient aucune assertion polémique, à plus forte raison susceptible de porter atteinte à leur honneur pénalement protégé, s’agissant en particulier de la description du comportement de la mère de l’enfant. Si l’auteur du rapport semble douter des aptitudes éducatives de la recourante, c’est au seul vu de faits objectifs abondamment décrits par ailleurs. Cela étant, les recourants font grand cas de la phrase suivante, figurant dans l’ordonnance, s’agissant du verbe « enregistrer » : « (...) il est constaté que [...] relate les faits, propos et prises de position qu’elle a enregistrés auprès de très nombreux intervenants qu’elle a rencontrés, dont notamment A.S.________ à 3 reprises ». Utilisé dans ce contexte, le verbe en question ne peut évidemment signifier que « consigner par écrit », ce qui est attendu d’une employée de l’Etat chargée de recueillir des dépositions pour établir un rapport administratif, et non « enregistrer sur un porteur de son » au sens de l’art. 179 ter CP (Code pénal; RS 311.0). L’élément constitutif objectif préalable de l’infraction d’enregistrement non autorisé de conversations, réprimée par la disposition susmentionnée, n’apparaît dès lors nullement réalisé. Pour le reste, à défaut de tout élément qui permettrait de mettre en doute la véracité des faits qu’il rapporte, le compte-rendu contesté ne constitue ni un faux témoignage ou faux rapport en justice (art. 307 CP), ni un abus d'autorité (art. 312 CP), l’auteur du rapport ayant agi dans les limites de sa mission légale. L’assistante sociale n’ayant communiqué son compte-rendu qu’à l’autorité requérante, il ne constitue pas davantage une violation du secret de fonction (art. 320 CP). On ne décèle pour le surplus aucune autre infraction pénale susceptible d’avoir été commise par l’assistante sociale. 3.3La substance même du rapport pourra être discutée devant l’autorité qui l’a requis, à savoir la Justice de paix du district de Morges.
6 - Cette autorité pourra tenir audience et rendre des décisions susceptibles de recours. Comme le relève le Procureur, une plainte pénale dirigée contre l’auteur du rapport ne permet pas l’instruction du fond devant une autre autorité judiciaire que celle qui l’a requis. La Cour ajoutera que, si l’enfant [...] devait, comme le soutiennent les recourants, être ou avoir été victime de maltraitance dans la famille de son père, la défense de ses intérêts commanderait de déposer plainte contre les auteurs supposés de ces actes plutôt que contre l’assistante sociale chargée, précisément, de protéger l’enfant contre de tels agissements. 3.4Il découle de ce qui précède que c’est à bon droit que le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé d'entrer en matière sur la plainte des recourants. 4.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l'ordonnance du 15 mai 2017 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénal; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), solidairement entre eux (art. 418 al. 2 CPP). Ils seront compensés à due concurrence avec le montant de 550 fr. déjà versé à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP; art. 7 TFIP; CREP 2 juin 2017/322). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 15 mai 2017 est confirmée.
7 - III. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. IV. Les frais mis à la charge des recourants au chiffre III ci-dessus sont partiellement compensés avec le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par ceux-ci à titre de sûretés. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme A.S., -M. B.S., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.
8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :