351 TRIBUNAL CANTONAL 300 PE17.007639-OJO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 4 mai 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Perrot, juges Greffière:MmeUmulisa Musaby
Art. 55 al. 2 et 3 let. a LCR ; 251 CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 avril 2017 par R.________ contre l’ordonnance rendue le 24 avril 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE17.007639-OJO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) A la suite d’une dénonciation de la police du 23 avril 2017, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre R.________ pour infractions à la LCR (Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière ; RS 741.01). Celle-ci a ensuite été reprise par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte.
2 - b) Le rapport établi par la Police de Nyon Région indique ce qui suit : « [samedi 22 avril 2017 vers/à : 08 : 53], en cours de patrouille motorisée sur l’avenue [...], notre attention s’est portée sur un véhicule [...] de couleur gris foncé, qui venait de faire crisser ses pneus en sortant du giratoire de la [...], pour continuer sur l’avenue [...] en direction de la Gare. Nous venions de tourner à droite pour continuer sur la rue [...] et avons alors poursuivi sur cette même route jusqu’au débouché d’avec l’avenue [...]. Là, nous avons vu ledit véhicule redescendre à toute allure en direction de l’avenue [...]. (...). Déjà engagé sur la place de la Gare, nous avons alors effectué un demi-tour afin de suivre ledit véhicule qui s’engageait à une forte vitesse sur l’avenue [...]. Nous avons dû mettre un grand coup d’accélérateur afin de pouvoir le poursuivre. Parvenu au carrefour [...], ledit véhicule a tourné à droite sur la route de [...] et ensuite à gauche, s’engageant ainsi sur le chemin du [...]. Précisons que ce chemin est en zone 30 km/h maximum. Nous avions une bonne distance de retard mais avons pu apercevoir de la poussière qui retombait pour signifier le passage d’un véhicule. Continuant sur la rue, nous sommes ensuite arrivés en bas du chemin du [...], à la hauteur du numéro 22, et avons retrouvé ledit véhicule stationné sur une case à droite avec un homme au volant. (...) Nous avons procédé au contrôle de son conducteur et l’avons identifié (...) comme étant Monsieur R.________ (...).» Toujours selon ce rapport, lors dudit contrôle, la police a senti une forte odeur de Marijuana s’échapper de l’habitacle du véhicule. Le conducteur avait également les yeux injectés de sang. Il a été soumis à une fouille complète qui n’a rien révélé, à un test « Drugwip » qui s’est révélé positif à la substance THC, ainsi qu’à un test de l’haleine qui s’est révélé négatif (P. 4 p. 2). R.________ a été dénoncé pour perte de maîtrise, soustraction à un contrôle de police, vitesse inadaptée à la configuration des lieux et conduite sous l’influence de produits stupéfiants. B.Par mandat oral, confirmé par écrit le 24 avril 2017, le Ministère public a ordonné que R.________ fasse l’objet d’un examen de sang et d’urine au sens de l’art. 251 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0).
3 - C.Par acte du 27 avril 2017, R.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit :
1.1Selon l'art. 198 al. 1 let. a CPP, le ministère public est compétent pour ordonner des mesures de contrainte, soit notamment l'examen de la personne au sens de l'art. 251 CPP (Moreillon/Parein- Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2016, 2 e
éd., n. 5 ad art. 198 CPP et la référence citée), respectivement pour ordonner des examens corporels dont font partie les prélèvements d'éléments non détachés du corps comme le sang et l'urine (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., nn. 1 ss ad art. 251 CP et les références citées).
1.2Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. La décision par laquelle le ministère public ordonne des examens corporels est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Haenni, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, Bâle 2014, 2 e éd., n. 29 ad art. 251/252). Le prévenu a en outre un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) pour contester dans son principe même la décision d'ordonner un examen de la personne le concernant, compte tenu des atteintes que la mise en œuvre d'une telle mesure est susceptible d'engendrer, mais aussi parce qu’il s’agit d’une mesure de contrainte (art. 251 CPP) et qu’il risquerait de devoir en supporter les coûts (CREP 11 mars 2014/186 consid. 2b; CREP 6 mars 2014/177 consid. 1b et les références citées).
1.3Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
1.4En l'espèce, interjeté en temps utile et dans les formes légales (art. 385 al. 1 CPP) devant l’autorité compétente par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1Le recourant qui conteste les faits soutient – comme dans l’affaire qu’il avait soumise à la Cour de céans le 25 mars 2017 (CREP 1 er
mai 2017/290) – avoir fait l’objet une fois de plus d’un contrôle routier abusif. Il ne se serait pas livré à une course-poursuite avec la police et son attitude au moment de son interpellation aurait été bonne. La fouille de son véhicule n’aurait rien donné, tandis que les résultats des tests d’alcoolémie et de drogue se seraient révélés négatifs. Rien ne justifierait les tests de sang et d’urine dont il a fait l’objet. 2.2L'art. 251 CPP prévoit l'examen de l'état physique ou psychique du prévenu (al. 1), notamment pour établir les faits (al. 2 let. a). Des atteintes à l'intégrité corporelle du prévenu peuvent être ordonnées si elles ne lui causent pas de douleurs particulières et ne nuisent pas à sa santé (al. 3). Les examens inutiles, disproportionnés, sans raison suffisante ou attentatoires à la dignité humaine sont exclus (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 6 ad art. 251 CPP et les références citées).
En matière de circulation routière, l'art. 55 al. 2 LCR (loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière; RS 741.01)
5 - prévoit plus spécifiquement que, si la personne présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire et que ces indices ne sont pas dus ou pas uniquement dus à l'influence de l'alcool, elle peut faire l'objet d'autres examens préliminaires, notamment d'un contrôle de l'urine et de la salive. En outre, si elle présente des indices laissant présumer une incapacité qui n'est pas imputable à l'alcool, une prise de sang doit être ordonnée (art. 55 al. 3 let. a LCR). L’alinéa 7 de cette disposition délègue au Conseil fédéral la compétence d’édicter des prescriptions sur les examens préliminaires prévus par l’alinéa 2. Sur cette base, le Conseil fédéral a édicté l’OCCR (Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière ; RS 741.013) dont les art. 10 à 19 contiennent les dispositions sur le contrôle de la capacité de conduire. Selon l’art. 10 al. 2 OCCR, lorsqu’il existe des indices accréditant que la personne contrôlée est incapable de conduire à cause d’une autre substance que l’alcool et qu’elle a conduit un véhicule dans cet état, la police peut ordonner un test préliminaire permettant de déceler la présence de stupéfiants, notamment dans les urines, la salive ou la sueur. Une prise de sang doit être ordonnée lorsqu’il existe des indices laissant présumer une incapacité de conduire qui n’est pas ou pas uniquement liée à l’influence de l’alcool. Il est en outre possible d’ordonner une récolte des urines (art. 12a OCCR). 2.3En l'espèce, les dénégations du recourant, qui se prétend une fois de plus victime de harcèlement, ne reposent sur aucun indice, alors que des éléments au dossier permettent de retenir que les agents de la Police municipale de Nyon Région avaient des motifs pour investiguer plus avant sur la consommation de stupéfiants par le recourant. En effet, comme relevé dans l’arrêt du 25 mars 2017 de la Cour de céans, le recourant a un antécédent en la matière, ayant été condamné en 2008 pour délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. De plus, dans la présente affaire également, les explications figurant en page 2 du rapport de police, selon lesquelles une odeur de marijuana provenait de l’habitacle du véhicule du recourant apparaissent
6 - crédibles. Entendu par la police le 22 avril 2017, le recourant a admis qu’il avait consommé de la « vraie » marijuana dans le courant de ce mois d’avril 2017 (PV aud. 1). Il est dès lors vraisemblable que la police ait été alertée par l’odeur du cannabis provenant de l’habitacle de son véhicule. Le recourant objecte encore qu’au moment de son interpellation il ne conduisait pas, mais se trouvait sur une place de stationnement. Cela étant, il a admis avoir bel et bien conduit son véhicule le jour en question et a décrit un parcours qui correspond pour l’essentiel à celui donné par la police, même s’il a nié avoir vu celle-ci derrière lui (PV aud. 1 D. 5 à D. 10). Contrairement à ce qu’il tente de soutenir, il y a un lien temporel entre la conduite de son véhicule et la suspicion d’être sous l’emprise des stupéfiants. Par ailleurs, il est sans incidence que le test d’alcoolémie se soit révélé négatif, puisqu’il résulte de la réglementation précitée qu’un résultat négatif donné par un test d’alcoolémie ne fait pas obstacle à l’exécution de tests de sang et d’urine, lorsqu’il existe, comme en l’espèce, des indices laissant penser à une autre cause d’incapacité. Il en découle que les mesures d’instruction ordonnées pour établir précisément la consommation de stupéfiants par le recourant paraissent justifiées, cela d’autant plus que les faits qui lui sont reprochés (course-poursuite à vitesse élevée, perte de maîtrise) sont graves. Au demeurant, le recourant n’explique pas en quoi, ni d’ailleurs ne se prévaut, du fait que les examens en cause porteraient atteinte à son intégrité, seraient dangereux ou encore disproportionnés. Il s’ensuit que les prises de sang et d’urine ordonnées sont conformes à la réglementation applicable.
7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 24 avril 2017 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de R.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -R., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.
8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :