351 TRIBUNAL CANTONAL 42 PE17.007622-LAE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 1 er février 2019
Composition : M. M E Y L A N , président M.Krieger et Mme Byrde, juges Greffier :M.Petit
Art. 116, 117 et 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 juillet 2018 par C.N.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 25 juin 2018 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE17.007622-LAE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 23 avril 2017, un important incendie a eu lieu dans l’immeuble [...] de la rue de [...]. Le bâtiment a été intégralement détruit et N.N.________, née le [...], locataire de l’immeuble, est décédée des suites du sinistre.
2 - Le même jour, les gendarmes ont entendu trois personnes, à savoir K.________ (PV aud. 12), [...] (PV aud. 13) et [...] (PV aud. 14), en qualité de personnes appelées à donner des renseignements. b) Le 24 avril 2017, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois (ci-après: le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre inconnu suite à l'incendie et au décès de N.N.. Le même jour, le rapport préliminaire établi par le Centre universitaire romand de médecine légale a été versé au dossier du Ministère public. Il en ressort notamment, à titre de conclusion provisoire, que le décès de N.N. était dû à « une exposition à un foyer d'incendie (inhalation de monoxyde de carbone) », l'intervention d'un tiers apparaissant en outre exclue (P. 8). c) Le 3 mai 2017 C.N., mère de N.N., a déposé plainte, estimant notamment qu’il y avait eu « beaucoup de négligence de la part des pompiers et de la police » (P. 7). Se déclarant par ailleurs « certaine qu'une procédure pénale sera[it] ouverte pour faire toute la lumière sur cette tragédie », l'intéressée a indiqué se « constitue[r] partie plaignante, aussi bien sur le plan pénal que sur le plan civil » (ibid.). Enfin, exposant ne pas disposer de moyens pour payer un avocat, elle a demandé à être mise au bénéfice de « l'assistance juridique » et a sollicité la désignation, pour la défense de ses intérêts, de Me Liza Sant'Ana Lima (ibid.). d) Le 16 juin 2017, le rapport d'investigation du 2 juin 2017 de la Police cantonale vaudoise, Gendarmerie (unités mobiles), a été versé au dossier du Ministère public (P. 11). Il en ressort notamment que les auteurs dudit rapport, à savoir les gendarmes [...] et [...], étaient arrivés sur les lieux de l'incendie le 23 avril 2017 aux alentours de 15h30 et qu'ils avaient sécurisé l'endroit (cf. p. 2) avant que les premiers pompiers n'arrivent dix minutes plus tard (ibid., p. 3).
3 - e) Le 21 juin 2017, la Procureure a accordé l'assistance judiciaire à C.N.________ et désigné Me Liza Sant'Ana Lima en qualité de conseil juridique gratuit. f) Le 29 juin 2017, le rapport d'incendie du 8 juin 2017 de la Police cantonale vaudoise, Gendarmerie (GTer Echallens), a été versé au dossier du Ministère public (P. 12). Il en ressort notamment que l'intervention du service du feu avait été le fait du [...] sous les ordres du lieutenant [...], renforcé par le [...], le [...] et le [...] (ibid., p. 32). g) Dans le cadre de l'enquête, la Police de sûreté a procédé à l'audition de plusieurs personnes en qualité de personnes appelées à donner des renseignements, à savoir: le 25 avril 2017 de K.________ (PV aud. 1), [...] (PV aud. 2), [...] (PV aud. 3) et [...] (PV aud. 4); le 2 mai 2017 de [...] (PV aud. 5); le 15 mai 2017 de [...] (PV aud. 6), [...], sapeur-pompier au sein du [...] (PV aud. 7) et [...] (PV aud. 8); le 19 mai 2019 d'[...], sapeur-pompier au sein du [...] avec le grade de lieutenant (PV aud. 9), [...] (PV aud. 10); le 7 juillet de [...] (PV aud. 15), K.________ (PV aud. 16), [...] (PV aud. 17) et [...] (PV aud. 18); le 16 octobre 2017 d'[...] (PV aud. 20). h) Par courrier du 10 juillet 2017 au Ministère public (P. 15), C.N.________ a, par son conseil, exposé notamment avoir renoncé à participer à l'audition, courant mai 2017, de différentes personnes, faute d'avoir été informée au préalable qu'il s'agissait d'entendre des sapeurs- pompiers. Dès lors, selon elle, une nouvelle audition des sapeurs-pompiers s'imposait. Enfin, elle a sollicité l'extension de la procédure à l’infraction d’omission de porter secours de l'art. 128 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0). i) Par courrier du 17 juillet 2018 à C.N.________ (P. 16), la Procureure a, notamment, informé qu'elle n'entendait pas procéder à de nouvelles auditions des sapeurs-pompiers. S'agissant de la requête d'extension de l'instruction à l'art. 128 CP, la Procureure a indiqué qu'il
4 - appartiendrait à la direction de la procédure de qualifier les éventuelles infractions en cause au stade de la clôture de l'instruction, précisant que toutes les circonstances ayant conduit au décès de N.N.________ seraient examinées dans le cadre de l'enquête. j) Le 30 août 2017, le rapport d'autopsie médico-légale établi le 25 août 2017 par le Centre universitaire romand de médecine légale (P.
5 - Le même jour, la Procureure a procédé à l'audition du sapeur- pompier [...] en qualité de personne appelée à donner des renseignements (PV aud. 21), en présence notamment de C.N.________ et de Me Liza Sant'Ana Lima. n) Le 30 novembre 2017, le conseil de C.N.________ a sollicité l'audition du sapeur-pompier [...], des gendarmes [...] et [...], ainsi que d'[...] (P. 34). o) Le 7 décembre 2017, le rapport d'investigation du 4 décembre 2017 de la Police cantonale vaudoise, Police de sûreté, a été versé au dossier du Ministère public (P. 35). Il en ressort à titre de conclusion, notamment, qu'au vu de l'expertise de l'Ecole des sciences criminelles du 14 novembre 2017, on ne pouvait exclure formellement un dysfonctionnement au niveau des appareils électriques sous tension au moment des faits dans l'angle est de l'appartement de K., rien ne permettant dès lors d'impliquer ce dernier formellement à l'incendie, ni au demeurant de le disculper. Enfin, l'auteur du rapport, persuadé que les sapeurs-pompiers avaient agi d'une manière adéquate (ibid., p. 20), n'a formulé aucun grief au niveau des secours, soit de l'intervention des sapeurs-pompiers du [...] et des prises de décision de [...], chef d'intervention. p) Le 8 janvier 2018, le Ministère public a désigné Me Romain Deillon en qualité de défenseur d'office de K.. q) Le 16 janvier 2018, la Procureure a procédé à l'audition de K.________ en qualité de prévenu (PV aud. 22), en présence notamment de C.N.________ et de Me Liza Sant'Ana Lima. Le même jour, la Procureure a procédé à l'audition des gendarmes [...] et [...] en qualité de personnes appelées à donner des renseignements (PV aud. 23 et 24), en présence notamment de C.N.________ et de Me Liza Sant'Ana Lima.
6 - r) Par courrier du 9 février 2018 (P. 38), le Ministère public a informé les parties de son intention d'ordonner « une expertise de l'intervention des pompiers lors de l'incendie » et de confier ladite expertise à [...], chef de sécurité civile [...]. Soumettant aux parties les questions auxquelles l'expert devrait répondre, la Procureure leur a fixé un délai au 23 février 2018 pour s'exprimer sur le choix de l'expert et les questions posées, et pour faire part cas échéant de leurs propres propositions. s) Par courrier du 22 février 2018 (P. 39), C.N.________ a, par son conseil, d'une part, indiqué ne pas s'opposer au choix de l'expert, d'autre part, formulé trois questions complémentaires. t) Par courrier du 23 février 2018 (P. 40), K.________ a, par son défenseur, d'une part, indiqué ne pas s'opposer au choix de l'expert, d'autre part, formulé également trois questions complémentaires. u) Par mandat du 28 février 2018, le Ministère public a, notamment, désigné [...] en qualité d'expert, à charge pour lui de répondre à huit questions posées par la Procureure, ainsi qu'à quatre questions complémentaires posées par les conseils des parties, soit deux par conseil, et lui a fixé un délai au 2 mai 2018 pour déposer son rapport. Le même jour (P. 41), la Procureure a informé les parties qu'elle refusait de poser à l'expert la question n° 2 de Me Romain Deillon et la question n° 3 de Me Liza Sant'Ana Lima, et leur a joint le mandat d'expertise. v) Le 3 avril 2018, le rapport d'expertise de [...] du 31 mars 2018 (P. 46/1) a été versé au dossier du Ministère public. w) Le 9 avril 2018 (P. 47), la Procureure a transmis aux parties le rapport d'expertise susmentionné et leur a fixé un délai au 25 avril 2018 pour formuler d'éventuelles observations.
7 - x) Le 24 avril 2018 (P. 48), C.N.________ s'est déterminée, par son conseil, sur le rapport d'expertise de [...] du 31 mars 2018, déclarant, en conclusion, regretter que ce rapport soit « incomplet, biaisé et peu technique », estimant par conséquent qu'il n'apportait « aucun élément utile à la présente procédure. » Le même jour (P. 49), K.________ a, par son défenseur, informé qu'il n'avait aucune remarque à formuler sur le rapport d'expertise précité. y) Par avis du 1 er mai 2018, le Ministère public a informé les parties que l'instruction pénale dirigée contre K.________ et contre inconnu à la suite de l'incendie survenu à Payerne le 23 avril 2017 apparaissait complète, et indiqué qu'il entendait rendre les décisions suivantes: « Ordonnance de classement (art. 319 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre INCONNU pour n'avoir pas pris toutes les mesures utiles pour sauver N.N.________ le 23 avril 2017 » et « Mise en accusation devant le Tribunal (art. 324 ss CPP) pour K.________ pour avoir causé, ne prenant pas toutes les mesures utiles, l'incendie ayant eu lieu le 23 avril 2017 à Payerne au cours duquel N.N.________ est décédée. » La Procureure a en outre fixé aux parties un délai au 15 mai 2018 pour formuler d'éventuelles réquisitions de preuves et consulter le dossier. z) Agissant dans le délai de prochaine clôture, le 15 mai 2018 (P. 53), K.________ a informé qu'il n'avait pas de réquisition de preuves à formuler et qu'il réservait, s'agissant de l'art. 429 CPP, de faire valoir ses prétentions devant le Tribunal. Ni C.N.________, ni son conseil Me Liza Sant'Ana Lima, n'ont procédé dans le délai de prochaine clôture.
8 - B.a) Par ordonnance du 25 juin 2018, approuvée par le Procureur général le 28 juin 2018, le Ministère public a classé la procédure pénale en tant qu'elle concernait l'intervention des secours suite à l'incendie du 23 avril 2017 à Payerne (I) et a laissé les frais de cette partie de la procédure, par 4'564 fr. 10, à la charge de l'Etat (II). En substance, la Procureure a considéré que l’instruction n’avait pas permis de mettre en évidence une quelconque négligence de la part des différents intervenants des secours lors de l’incendie. Pour la magistrate, la patrouille de police intervenue en premier lieu sur place ne pouvait prendre d’autres mesures que celles effectivement mises en œuvre sans courir de risque démesuré. S’agissant des pompiers arrivés par la suite, la magistrate a souligné que le rapport d’expertise (cf. P. 46) indiquait clairement qu’aucune négligence, ni dans les décisions des responsables de l’intervention, ni dans la mise en œuvre de l’intervention elle-même, ne pouvait être reprochée à l’un des intervenants. Par ailleurs, même si l’on devait se distancier du rapport d’expertise et estimer qu’une négligence avait été commise par les pompiers à un moment ou à un autre de l'intervention, la Procureure a retenu qu'il n’était pas possible d’établir un lien de causalité naturelle entre cette éventuelle négligence et le décès d'N.N.________. Pour la magistrate, il apparaissait impossible de déterminer à quel moment la victime était décédée, et en particulier si celle-ci n’était pas déjà décédée lors de l’arrivée des premiers pompiers sur place ou dans les minutes qui avaient suivi. S’agissant du temps mis par les pompiers pour arriver sur les lieux de l’incendie, la Procureure a considéré qu'il ressortait clairement du dossier qu’il ne pouvait être critiquable. Ainsi, faute de pouvoir établir un lien de causalité directe entre une éventuelle négligence dans l’intervention des secours et le décès, la procédure ne pouvait être poursuivie sur ce point.
9 - En définitive, la Procureure a estimé qu'au vu de ces différents éléments, il y avait lieu de rendre un classement en lien avec l’intervention des secours lors de l’incendie du 23 avril 2017 à [...]. C.a) Par acte du 16 juillet 2018, C.N.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de dépens, préalablement à ce que le bénéfice de l'assistance judiciaire lui soit octroyé et, principalement, à ce que l'ordonnance de classement soit annulée et que la mise en accusation du Service du feu intervenu dans l'incendie le 23 avril 2017, respectivement [...], chef d'intervention, soit ordonnée pour « non prestation de secours (art. 128 CP) ». En outre, elle a conclu à ce que tout intervenant ou tout tiers opposant soit débouté de toutes autres conclusions. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP) contre une ordonnance de classement du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP) devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire; BLV 173.01]), le recours est déposé en temps utile; il satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable en la forme.
10 - 2.1La recourante soutient que les pompiers, respectivement leur chef d'intervention, [...], auraient omis de prêter secours à N.N.________ lors de l'incendie du 23 avril 2017, alors même qu'ils auraient eu l'obligation légale d'assumer le risque de la sauver. La recourante admet en revanche qu'on ne peut reprocher aux policiers, démunis d'équipements adaptés, de ne pas avoir procédé au sauvetage de sa fille. 2.2Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée. Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 138 IV 256 consid. 2.3; ATF 129 IV 95 consid. 3.1; ATF 126 IV 42 consid. 2a; ATF 117 la 135 consid. 2a; Perrier, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 6 et 8 ad art. 115 CPP). Pour déterminer si une personne est lésée par une infraction, il convient d’interpréter le texte de la disposition pour savoir qui est le titulaire du bien juridique que celle-ci protège (Perrier, op. cit., nn. 8 et 11 ad art. 115 CPP; TF 6B_252/2013 du 14 mai 2013 consid. 2.1). En l’occurrence, l’art. 128 CP, qui réprime l'omission de prêter secours, protège, en tant que bien juridique, la santé ou la vie d'une personne (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 1 ad 128 CP et rem. prél. aux art. 127 à 136 CP). Dès lors qu'N.N.________ apparait seule victime présumée de l'infraction précitée, la recourante n'est pas au bénéfice d'un intérêt juridiquement protégé au sens défini ci-dessus, n'étant pas elle-même titulaire du bien juridique individuel protégé par ladite infraction. 2.3L’art. 117 al. 3 CPP prévoit toutefois que lorsque les proches de la victime se portent parties civiles contre les prévenus, ils jouissent
11 - des mêmes droits que la victime. Le proche de la victime est défini à l'art. 116 al. 2 CPP; il s’agit notamment des père et mère de la victime. Selon la jurisprudence (ATF 139 IV 89 consid. 2.2 p. 91), les termes "se portent partie civile" de la version française doivent s'interpréter dans le sens de faire valoir des prétentions civiles, comme en attestent les versions allemande et italienne ("Machen die Angehörigen des Opfers Zivilansprüche geltend"; "se fanno valere pretese civili"). Par "mêmes droits", il faut entendre notamment le droit pour le proche de se constituer partie plaignante comme demandeur au civil, le cas échéant aussi au pénal. Toutefois, le droit du proche de se constituer partie plaignante implique, ce que confirme la combinaison des art. 117 al. 3 et 122 al. 2 CPP, qu'il fasse valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale (TF 6B_160/2014 du 26 août 2014 consid. 3; cf. Mazzucchelli/Postizzi, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, art. 1-195 StPO, 2 e éd., Bâle 2014, n. 11 ad art. 115 CPP et n. 6 et 7 ad art. 117 CPP). Autrement dit, le proche de la victime ne peut se constituer partie plaignante que s'il fait valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale. Cette exigence est spécifique au proche de la victime et ne vaut pas pour le lésé ou la victime, lesquels peuvent en effet se constituer partie plaignante au pénal indépendamment de conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 CPP). 2.2 2.2.1En l'espèce, N.N.________ est, comme déjà exposé (cf. consid. 2.2 supra), une victime présumée au sens de l'art. 116 al. 1 CPP, de sorte que la recourante, sa mère, est une proche selon l'art. 116 al. 2 CPP. S'il n'est pas contesté que la recourante, lors du dépôt de plainte pénale le 3 mai 2017 (cf. P. 7), a valablement déclaré vouloir participer à la procédure au plan pénal et civil (cf. art. 118 al. 3 CPP), celle- ci – qui était pourtant assistée d’un conseil professionnel – n'a, et cela à aucun moment, fait valoir de prétentions civiles propres dans la procédure
12 - pénale. Elle ne saurait dès lors fonder sa qualité pour recourir sur le statut particulier prévu par l'art. 116 al. 2 CPP. Pour ce premier motif, le recours doit être déclaré irrecevable. 2.3 2.3.1Tant pour le lésé que pour ses proches, l'action civile par adhésion à la procédure pénale n'entre en ligne de compte que pour autant que ceux-ci puissent effectivement faire valoir des prétentions contre le prévenu lui-même. Tel ne sera pas le cas si ces prétentions ont déjà été tranchées civilement (CREP 12 janvier 2016/24), s'il n'existe aucun indice qu'une infraction a été commise (CREP 7 janvier 2014/232) ou si, en vertu du droit public, un agent de l'Etat n'est pas tenu personnellement de répondre du dommage qu'il cause dans l'exercice de ses fonctions (TF 6B_776/2015 du 29 janvier 2016 consid. 2.1). 2.3.2Selon la loi du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents (LRECA; BLV 170.11), qui s'applique notamment aux agents qui exercent la fonction publique cantonale – dont les collaborateurs de l'Etat au sens de la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (LPers-VD; BLV 172.31) (art. 3 al. 1 ch. 9 LRECA) – ainsi qu'aux membres des autorités, fonctionnaires, employés et autres agents des corporations communales (art. 3 al. 2 LRECA), l'Etat et les communes répondent directement du dommage que leurs agents causent à des tiers d'une manière illicite (art. 4 LRECA). Il convient d'examiner à quel titre les secours sont intervenus lors de l'incendie du 23 avril 2017. S'agissant des gendarmes de la Police cantonale présents sur les lieux du sinistre (cf. notamment P. 11; PV aud. 23 et 24), il faut relever – bien qu'ils ne soient plus visés par les reproches de la recourante au stade du recours – qu'aux termes de l'art. 8 de la loi du 17 novembre 1975
13 - sur la police cantonale (LPol; BLV 810.11), les fonctionnaires de police sont soumis à la LPers-VD. Les intéressés agissaient ainsi en qualité d'agent de l'Etat soumis à la LRECA (cf. art. 3 al. 1 ch. 9 LRECA). S'agissant ensuite des sapeurs-pompiers, il y a lieu de relever qu'aux termes de l'art. 6 de la loi du 2 mars 2010 sur le service de défense contre l'incendie et de secours (LSDIS; BLV 963.15), les autorités communales prennent toutes dispositions utiles en matière de lutte contre feu en application de l'art. 2 al. 2 let. e de la loi du 28 février 1956 sur les communes (LC; BLV 175.11) (al. 1), les communes ayant notamment les attributions suivantes (al. 2): l'incorporation des sapeurs-pompiers (let. a), la prise de mesures nécessaires pour que chaque sapeur-pompier: puisse être mis sur pied rapidement par l'intermédiaire du centre de traitement des alarmes (CTA), soit correctement équipé et instruit et bénéficie d'une couverture d'assurance contre les accidents, la maladie et la responsabilité civile découlant du service ainsi que pour couvrir les dommages survenus lors de courses de service ou d'intervention avec des véhicules privés (let. c). En outre, l'art. 6 du règlement du 15 décembre 2010 d'application de la LSDIS (RLSDIS; BLV 963.15.1) précise que les autorités communales ou intercommunales se prononcent notamment sur les conditions et modalités d'incorporation des sapeurs-pompiers (al. 1 let. c). Au vu notamment de ces dispositions de lutte contre feu, il faut constater qu'à l'instar des gendarmes, les différents sapeurs-pompiers mobilisés lors de l'incendie du 23 avril 2017, y compris le chef d'intervention (cf. P. 12, p. 32), assumaient une tâche de droit public tombant sous le coup de la LRECA (art. 3 al. 2 LRECA). Le commandant ou les sapeurs-pompiers, qu'ils soient professionnels ou non, lorsqu'ils agissent, le font ainsi en qualité d'agent de l'Etat (Duc, Quelques réflexions sur la responsabilité des sapeurs-pompiers, Journal des sapeurs- pompiers suisses, n° 7/2004, p. 85 ss, spéc. 88). Or l'agent de l'Etat n'est pas personnellement tenu envers le lésé de réparer le dommage (art. 5 LRECA). Le canton de Vaud ayant ainsi
14 - fait usage de la faculté réservée à l'art. 61 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), la personne lésée par un acte commis par un agent de l'Etat ne dispose que d'une prétention de droit public à faire valoir non pas contre l'auteur présumé, mais contre l'Etat (TF 6B_776/2015 du 29 janvier 2016 consid. 2.1; ATF 128 IV 188 consid. 2.2). Selon la jurisprudence constante, de telles prétentions ne peuvent être invoquées dans le procès pénal par voie d'adhésion et ne constituent, dès lors, pas des prétentions civiles au sens des art. 122 al. 1 et 136 al. 1 CPP (TF 6B_776/2015 du 29 janvier 2016 consid. 2.1; ATF 138 IV 86 consid. 3.1; ATF 133 IV 228 consid. 2.3.3; ATF 128 IV 188 consid. 2). Pour ce motif également – et cela même si la recourante avait fait valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale, ce qu'elle n'a pas fait –, le recours doit être déclaré irrecevable, faute pour l'intéressée de disposer d'une prétention civile à faire valoir directement contre les sapeurs-pompiers ou les gendarmes, initialement visés, en tant qu'auteurs présumés d'une omission de prêter secours. 3.En définitive, pour les raisons exposées ci-dessus, le recours doit être déclaré irrecevable. La requête d’assistance judiciaire de C.N.________ pour la procédure de recours est superflue, dès lors que le droit à un conseil juridique gratuit vaut pour toutes les étapes de la procédure et ne prend fin qu’à l’épuisement des voies de droit régies par le CPP, l’assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral faisant en revanche l’objet d’une nouvelle décision de ce dernier (art. 64 LTF [Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110]). Il n’y a ainsi pas matière à nouvelle désignation par l’autorité de recours d’un conseil juridique gratuit déjà désigné par l’autorité inférieure, à la différence de ce que prévoit l’art. 119 al. 5 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS
15 - C.N.________ bénéficiant ainsi de l’assistance judiciaire, les frais de la procédure de recours – constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1'540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP) fixés à 1’080 fr., plus la TVA par 83 fr. 15, soit un total de 1’163 fr. 15 – ne peuvent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), mais doivent être provisoirement laissés à la charge de l’Etat (Harari/Corminboeuf, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 51 ad art. 136 CPP). La recourante est toutefois tenue de rembourser ces frais à l’Etat dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP et 138 al. 1 CPP; Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 11 ad art. 138 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de C.N.________ est fixée à 1’163 fr. 15 (mille cent soixante-trois francs et quinze centimes). III. Les frais d’arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de C.N., par 1’163 fr. 15 (mille cent soixante-trois francs et quinze centimes), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. IV. C.N. est tenue de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée au chiffre II ci-dessus ainsi que les frais fixés au chiffre III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
16 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Liza Sant'Ana Lima, avocate (pour C.N.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, -Me Jean-Marie Röthlisberger, avocat (pour [...]), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).