351 TRIBUNAL CANTONAL 981 PE17.007448-PGT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 17 décembre 2018
Composition : M. M E Y L A N, président MM. Perrot et Oulevey, juges Greffier :M.Ritter
Art. 5 al. 1, 310, 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 octobre 2018 par G.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 5 octobre 2018 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE17.007448-PGT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Durant la nuit du 29 au 30 mars 2017, G.________ a eu une dispute avec sa conjointe, [...]. Deux policiers sont intervenus au domicile conjugal à la suite d’un appel passé à 23 h 40 par un voisin alerté par l’épouse; une patrouille de renfort a été dépêchée à 00 h 04 (P. 13 et 14).
2 - Lorsque la première patrouille, composée du sgtm [...] et du brg [...], est arrivée sur les lieux, les agents ont entendu des cris provenant de l'appartement des époux. [...] leur a expliqué que son mari était devenu hystérique, qu'il s'était réfugié dans la chambre de leur fille âgée de neuf ans et qu'elle craignait qu'il ne s'en prît physiquement à elle. Les policiers se sont rendus dans la chambre de la fille du couple afin de s'assurer que celle-ci était en sécurité. Ils ont constaté que G.________ se trouvait dans la chambre en question, qu'il était sous l'influence de l'alcool et se tenait debout au milieu de la pièce, avec sa fille dans ses bras. Ce n’est qu'après maintes demandes que l'intéressé a remis sa fille sur son lit et accepté de suivre les policiers sur le palier de l'appartement. L’époux présentait une alcoolémie de 0,61 mg/l (PV aud. 1 et 2; P. 6 et 14). Acheminé au poste, l’intéressé a été placé en box de maintien, puis en cellule. Vingt minutes plus tard, il a simulé un malaise cardiaque, comme il l’a admis par la suite (PV aud. 3, R. 4, p. 2 in fine). Il a été conduit à l’hôpital en ambulance sous escorte et garde. Après avoir accaparé le personnel hospitalier durant trois heures, l’intéressé a été reconduit en cellule, puis entendu le matin suivant, avant d’être relâché sitôt après son audition. D’office et sur plainte de [...], le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une procédure pénale contre G.________ sur la base de ces faits, pour lésions corporelles simples et pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 123 ch. 1 et 285 ch. 1 CP [Code pénal suisse; RS 311.0], respectivement). Il était notamment reproché au prévenu d’avoir forcé le passage pour rentrer dans son logement alors même qu’un policier lui avait intimé l’ordre de rester sur le palier, ainsi que d’avoir donné des coups de poing à l’agent [...] et de s’en être ensuite pris à l’un des policiers dépêchés en renfort. G.________ a été entendu en qualité de prévenu le 30 mars 2017, puis le 14 juin 2017 (PV aud. 3 et 4).
3 - b) Le 19 juin 2017, soit durant l’enquête dirigée contre lui à raison des faits ci-dessus, G.________ a déposé plainte pénale contre les agents [...] et [...] pour violation de domicile, lésions corporelles et abus d’autorité, à raison de l’intervention durant la nuit du 29 au 30 mars 2017. Faisant état de "multiples contusions" qu’il aurait subies lors des différentes phases de l’intervention en cause, le plaignant a produit des pièces attestant d'un suivi psychologique. Il a exposé que les policiers s’étaient imposés sans avoir été sollicités, dès lors que son épouse, dépressive et souffrant alors d’une crise de stress, aurait appelé les urgences psychiatriques du CHUV et non la police. Il ajoute avoir été jeté à terre par les premiers gendarmes qui s’étaient rendus à son domicile et avoir reçu des coups de leur part; en outre, il aurait été à nouveau frappé avant d’être jeté en cellule. Selon lui, l’intervention des policiers serait totalement disproportionnée. En particulier, il aurait été inutile de procéder à une visite domiciliaire et à une fouille corporelle. c) Par suite de cette plainte, le Ministère public a encore uniquement délivré un mandat d’investigation à la police en vue de faire produire le journal des événements concernant l’intervention du 29 mars 2017 vers 23 h 40 et l’enregistrement sonore des prétendus appels de l’épouse du prévenu au CET peu auparavant (P. 12). C’est cette mesure d’instruction qui a établi que, comme déjà indiqué, la police avait été appelée non pas par [...] mais, bien plutôt, par un voisin (P. 13). B.a) Par ordonnance du 5 octobre 2018, notifiée le 16 octobre suivant, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte (I) et a mis les frais, par 150 fr., à la charge du plaignant (II). Le Procureur a d’abord relevé que le prévenu tentait, par sa plainte, de retourner la situation en se faisant passer pour une victime, que la police était intervenue suite à une demande d’assistance du voisin qui avait été approché par l’épouse du prévenu, que celle-ci était en pleurs et sollicitait de l’aide, qu’elle avait expliqué aux policiers que son mari était devenu hystérique et qu’elle craignait qu’il ne s’en prît
4 - physiquement à elle, de sorte que c’était à bon droit que les agents avaient pénétré dans le logement. Le magistrat a ensuite considéré que rien n'indiquait que les policiers eussent agi contrairement à la loi, notamment de façon injustifiée ou disproportionnée. Au contraire, tout démontrait qu'ils avaient dû faire usage de la force pour contenir le plaignant qui, sous l'emprise de l'alcool et hors de lui, n'obéissait pas aux injonctions alors même qu'aucune circonstance ou urgence ne commandait pareille attitude. L’intéressé a eu demeurant admis avoir adopté un comportement inadéquat (PV aud. 3, R. 4 et 10), allant jusqu’à feindre un malaise cardiaque pour être conduit à l'hôpital, estimant qu'il y serait mieux qu'en cellule (PV aud. 3, R. 4; PV aud. 4, R. 5). Il serait ainsi malvenu de s'en prendre aux forces de l'ordre qui, au gré de l'analyse de la situation qui leur avait été fournie, avaient agi d'une façon qui ne prêtait pas le flanc à la critique. Le Procureur a ainsi considéré que la plainte s'apparentait à une dénonciation calomnieuse, de sorte que son auteur devait supporter les frais de la décision. b) Par ordonnance pénale du 16 octobre 2018, le Ministère public a condamné G., pour lésions corporelles simples et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 150 fr. le jour-amende, avec sursis pendant trois ans, et à une amende de 6'000 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 40 jours à défaut de paiement, les frais étant mis à sa charge. Le prévenu a formé opposition à cette ordonnance. La procédure d’opposition est pendante. C.Par acte du 24 octobre 2018, G. a recouru devant la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 5 octobre 2018, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour complément d'instruction. Le recourant a produit des pièces. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
5 - E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1 2.1.1Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance de non- entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), (a) que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, (b) qu'il existe des empêchements de procéder ou (c) que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid.2.2).
6 - Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2). 2.1.2Le Code de procédure pénale ne spécifie le délai dans lequel doit être rendue une ordonnance de non-entrée en matière. Il découle de ce silence que le ministère public doit uniquement veiller à ne pas violer le principe de célérité (CREP 19 mars 2018/212 consid. 6.2; Moreillon/Parein- Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 10 ad art. 310 CPP). L’art. 5 al. 1 CPP impose aux autorités pénales d’engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié. Pour déterminer la durée du délai raisonnable au sens de l’art. 29 al. 1 Cst., tel que précisé à l’art. 5 CPP, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes (JdT 2012 III 27 et les réf. citées; CREP 15 janvier 2013/12; CREP 1 er mars 2013/112). Le terme "immédiatement" de l'art. 310 CPP ne veut pas dire que le seul fait que du temps ait passé depuis la dénonciation ou le rapport de police équivaut à l'ouverture de l'instruction interdisant ainsi le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière (CREP 19 mars 2018/212 précité, ibid.).
7 - 2.1.3Lorsque, hormis des investigations policières, aucune mesure d’instruction n’a été mise en œuvre depuis la plainte, pas plus qu’une ordonnance d’ouverture d’instruction (art. 309 al. 3 CPP) n’a été rendue dans l’intervalle, le Ministère public conserve la faculté de statuer par voie d’ordonnance de non-entrée en matière nonobstant le long délai écoulé depuis sa saisine (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 et 2.2; CREP 19 septembre 2014/686 consid. 2.1.2; CREP 24 juin 2014/432). 2.2Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération du 18 avril 1999; RS 101) et, en procédure pénale, par l'art. 107 CPP, comprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (TF 1B_526/2012 consid. 2.1; ATF 133 I 270 consid. 3.1; ATF 126 I 15 consid. 2a/aa; ATF 124 I 49 consid. 3a). En cas de non-entrée en matière, le droit d’être entendu s’exerce au moyen du recours et la partie plaignante a donc la possibilité de compléter sa plainte et de présenter des moyens de preuve complémentaires (CREP 3 décembre 2018/938 consid. 2.2; CREP 19 avril 2016/253 consid. 2.2). 2.3L'art. 385 al. 1 CPP dispose que, si le code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c). Les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés par le recourant sous l'angle des faits et du droit (TF 6B_347/2016 du 17 février 2017 consid. 4.1). En particulier, le recourant doit énoncer "les motifs qui commandent une autre décision" (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire
8 - modifier la décision en sa faveur (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse [CPP], Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126; Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd., Zurich/Bâle 2014, n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 20 ad art. 385 CPP). Il n’est pas entré en matière sur les arguments qui résultent seulement d’un renvoi à des pièces du dossier ou à des écritures antérieures (Rémy, op. cit., n. 4 ad art. 396 CPP et les réf. cit.). Même si l’autorité de recours applique le droit d'office, l’affaire se présente différemment en deuxième instance, vu la décision déjà rendue. Le recourant ne peut donc se borner à simplement reprendre des allégations de fait ou des arguments de droit présentés devant l’autorité de poursuite pénale, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, l’ordonnance attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du procureur et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation du recours est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés devant le procureur – notamment dans le délai de prochaine clôture (cf. art. 318 CPP) – avant la reddition de l’ordonnance attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de l’ordonnance attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés devant le procureur, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 385 al. 1 CPP et l’autorité de recours n’a pas à entrer en matière (CREP 5 juin 2018/418 consid. 3.2.1; CREP 8 mars 2016/162; CREP 31 mai 2016/355 confirmé sur ce point par TF 6B_991/2016 du 3 novembre 2017 consid. 2.2.3). 2.4Soulevant uniquement un moyen d’ordre procédural, le recourant soutient que l’ordonnance attaquée et l’ordonnance pénale du 16 octobre 2018, bien que rendues dans la même procédure, ne comporteraient pas des éléments de fait identiques; il fait ainsi valoir que son droit d’être entendu aurait été violé car il aurait été empêché de
9 - prendre connaissance du résultat de l’instruction menée après sa plainte du 19 juin 2017. Le recourant ajoute qu’une non-entrée en matière rendue 15 mois après l’audition du mois de juin 2017 serait beaucoup trop long pour répondre à la condition de l’immédiateté. Partant, après une si longue durée, il aurait incombé au Ministère public de lui donner accès au dossier et de lui permettre de faire valoir ses moyens nouveaux.
3.1Dès lors qu’en cas de non-entrée en matière, le droit d’être entendu s’exerce au moyen du recours selon les principes déjà exposés (consid. 2.2 ci-dessus), le procureur n’était pas tenu d’entendre le plaignant ni de l’inviter à présenter des moyens de preuve complémentaires. Il découle en outre de la jurisprudence résumée au considérant 2.1.2 ci-dessus que le procureur peut procéder à certaines vérifications simples avant de refuser d’entrer en matière et qu’il n’est pas tenu, dans un tel contexte, d’ouvrir une instruction. Enfin, pour les motifs déjà indiqués (consid. 2.1.3 ci-dessus), le Ministère public conserve la faculté de statuer par voie d’ordonnance de non-entrée en matière nonobstant le long délai écoulé depuis sa saisine. 3.2En l’espèce, l’enquête du Ministère public dirigée contre G.________ était quasiment terminée lors du dépôt de la plainte du recourant. Celle-ci n’a donc pas amené le procureur à procéder lui-même à des mesures d’instruction. Le magistrat s’est bien plutôt contenté d’inviter la police à produire le journal des événements concernant l’intervention de la nuit du 29 au 30 mars 2017 et l’enregistrement sonore des appels téléphoniques au CET la nuit en question. Cette plainte n’a donc pas donné lieu à des opérations qui auraient justifié une interpellation de l’intéressé, dès lors que celui-ci disposait de la faculté d’exercer son droit d’être entendu au moyen d’un recours, ce qu’il a d’ailleurs fait. Quant au laps de temps s’étant écoulé entre le dépôt de cette plainte et la non-entrée en matière, il ne procède d’aucune violation du droit, compte tenu des principes mentionnés plus haut. Pour le surplus, le recours ne comporte aucun élément susceptible de remettre en cause l’appréciation du procureur quant au
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 5 octobre 2018 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire.
LTF). Le greffier :