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TRIBUNAL CANTONAL
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PE17.007428-ECO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Abrecht, juges
Greffière:MmeAellen
Art. 56 ss CPP
Statuant sur la demande de récusation concernant « le
Procureur général et tous les autres procureurs du Ministère public du
canton de Vaud », transmise le 20 avril 2017 par le Procureur général dans
la cause n° PE17.007428-ECO ouverte sur plainte de X.________ contre
Y., Procureure, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 15 mars 2017, X., [...] [...], a déposé plainte
pénale auprès du Ministère public central contre Y.________, Procureure,
pour tentative de contrainte, diffamation, subsidiairement calomnie, ainsi
que toutes autres infractions à déterminer ultérieurement.
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Par courrier de son conseil du 22 mars 2017, X.________ a
requis que l’instruction soit déléguée à un canton tiers.
b) Il ressort de l’échange de courriers intervenu entre le
Procureur général et le conseil de la plaignante que cette requête de
X.________ doit être interprétée comme une demande de récusation du
Procureur général et de tous les procureurs vaudois.
B.Le 20 avril 2017, le Procureur général a transmis à la Chambre
des recours pénale du Tribunal cantonal la demande de récusation
présentée par X.________, indiquant qu’il lui apparaissait que ni le
Procureur général, ni aucun autre procureur faisant partie du Ministère
public du canton de Vaud ne pouvait traiter un dossier où la plaignante et
la personne visée par la plainte faisaient toutes deux partie dudit Ministère
public et concernait des faits qui se seraient produits au sein de celui-ci. Il
concluait donc à la récusation de tous les magistrats du Parquet cantonal,
ajoutant qu’il envisageait de saisir le Bureau du Grand Conseil en vue de la
désignation d’un procureur extraordinaire conformément à l’art. 6 al. 1
LMPu (loi sur le Ministère public du 19 mai 2009 ; RSV 173.21).
E n d r o i t :
1.Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation
au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne
exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la
demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs
énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration
supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours,
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lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière
de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer sur la requête de récusation
déposée par X.________ à l’encontre du Procureur général, respectivement
de l’ensemble des Procureurs du Ministère public du canton de Vaud (art.
13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai
2009 ; RSV 312.01]).
2.L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation
qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une
autorité pénale ; en particulier, la lettre f impose la récusation du
fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment
un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont
de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la
portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non
expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23
juillet 2013 consid. 2.1.2; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid.
2.2).
3.Il ressort de la Directive n° 19 du Procureur général sur les
procédures pénales dirigées contre des procureurs que, lorsqu’un
justiciable dépose une plainte manifestement infondée contre un
procureur, le Procureur général rend une ordonnance de non-entrée en
matière (art. 310 CPP); si les conditions permettant de rendre une telle
ordonnance ne sont pas remplies, ou si cette dernière est annulée, sur
recours, par le Tribunal cantonal, le Procureur général transmet la cause
au Conseil d’Etat qui statue sur l’autorisation prévue par l’art. 18 al. 3
LVCPP, à savoir l’autorisation d’ouvrir une poursuite pénale contre un
procureur pour des crimes ou délits commis dans l’exercice direct de ses
fonctions.
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En l’espèce, la plainte de X.________ est dirigée contre
Y.. Au vu de la directive précitée, seul le Procureur général est
donc saisi du dossier à ce stade de la procédure. La demande de
récusation n’est donc recevable qu’en tant qu’elle est dirigée contre le
Procureur général. En revanche, la Cour de céans ne saurait se prononcer
sur la récusation de l’ensemble des procureurs vaudois. On ne saurait en
effet récuser des magistrats qui ne sont pas saisis de la cause (CREP 12
août 2016/528), ce d’autant que le Procureur général a d’ores et déjà fait
part de son intention – pour le cas où sa récusation serait ordonnée – de
saisir le Bureau du Grand Conseil en vue de la désignation d’un procureur
extraordinaire conformément à l’art. 6 al. 1 LMPu.
S’agissant de la récusation du Procureur général, on doit
admettre avec les parties que dès lors que la plaignante et la personne
concernée par la plainte sont membres du Ministère public et que les faits
dénoncés se seraient produits au sein de cette entité, la compétence du
Procureur général, auquel les parties sont subordonnées, apparait
problématique au niveau de l'apparence de prévention. La cause de
récusation prévue à l'art. 56 let. f CPP est par conséquent réalisée.
4.Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation
présentée par X. doit être admise en tant qu’elle concerne le
Procureur général. Le dossier sera retourné à ce dernier afin qu'il puisse,
comme il l’a annoncé, saisir le Bureau du Grand Conseil en application de
l’art. 6 al. 1 LMPu.
Les frais de procédure, constitués du seul émolument de
décision, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais de procédure et
indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]),
seront laissés à la charge de l’Etat (art. 59 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
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I. La demande de récusation déposée par X.________ contre le
Procureur général du canton de Vaud est admise.
II. La demande de récusation déposée par X.________ contre
l’ensemble des procureurs du Ministère public du canton de
Vaud est irrecevable.
III.Le dossier de la cause est retourné au Procureur général
du canton de Vaud pour qu’il procède dans le sens des
considérants.
IV.Les frais de décision, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. La décision est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Youri Widmer, avocat (pour X.________),
-
M. le Procureur général,
par l’envoi de photocopies.
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6 -
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1