351 TRIBUNAL CANTONAL 1032
PE17.007381-YGL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 19 décembre 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Oulevey, juges Greffière:MmeMirus
Art. 158, 251 CP ; 319 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 3 juin 2019 par B.SA contre l’ordonnance de classement rendue le 23 mai 2019 par le Ministère public central, division criminalité économique, dans la cause n° PE17.007381-YGL, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Ensuite de la plainte pénale déposée par la société B.SA le 18 avril 2017, le Ministère public central, division criminalité économique, a ouvert une instruction pénale contre E., ancien collaborateur dans la fonction de chef de team technique [...] au sein de l’entreprise précitée, et F., ancienne collaboratrice de
2 - l’entreprise précitée dans la fonction d’assistante d’E.. Très en substance, il leur est reproché d’avoir conclu des contrats de sous-location illicites et d’avoir détourné leurs recettes, d’avoir loué des places de parc non officielles et d’avoir fait exécuter des travaux par des artisans qui n’étaient pas dans l’intérêt de B.SA. B.Par acte d’accusation et ordonnance de classement (décision mixte) du 23 mai 2019, le Ministère public central a, d’une part, engagé l’accusation, devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, contre E., pour gestion déloyale et faux dans les titres, et requis le prononcé d’une peine pécuniaire de 360 jours-amende à 100 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans et, d’autre part, a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre F. pour abus de confiance, escroquerie, gestion déloyale qualifiée et faux dans les titres (I), a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre E.________ pour abus de confiance, escroquerie et gestion déloyale qualifiée concernant une partie des faits qui lui avaient été reprochés (II), a laissé les frais relatifs à l’ordonnance de classement, arrêtés à 24'584 fr. 70, à la charge de l’Etat (III), a alloué à E.________ une montant de 25'464 fr. 35 à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (IV) et a rejeté toute autre prétention en indemnité formulée par E.________ (V). L’acte d’accusation retient, notamment, que dans le courant 2016, E., profitant de sa situation au sein de B.SA, a fait en sorte que sa compagne M., qui louait un appartement sis Chemin [...], à Lausanne, pour un loyer mensuel brut de 800 fr., puisse également disposer, pour le même prix, de deux chambres indépendantes situées au sous-sol du même immeuble, une de ses deux pièces ayant été louée précédemment pour 150 francs. Pour ces faits notamment, le Ministère public central a considéré qu’E. paraissait s’être rendu coupable de gestion déloyale qualifiée. Dans son ordonnance de classement, le Ministère public central a, notamment, constaté que, dans sa plainte pénale, B.SA avait fait grief à E. d’avoir fait transformer un petit local en dépôt
3 - pour cyclomoteurs, aux frais du bailleur, pour en faire ensuite profiter gratuitement C., un locataire de l’immeuble concerné sis chemin [...], à Lausanne, de sorte qu’elle n’avait jamais perçu le modeste loyer mensuel de 60 fr. requis pour cette prestation. Les soupçons de la plaignante à l’encontre d’E. n’avaient toutefois pas été étayés par les résultats de l’enquête. C.________ avait confirmé qu’aucuns travaux importants n’avaient été entrepris pour lui permettre de parquer ses deux- roues dans un local resté au demeurant très sommaire. Pour le surplus, quand bien même le contrat de bail rédigé pour l’occasion comprenait une curieuse faute d’orthographe dans son en-tête, il n’était pas possible d’impliquer E.________ dans cette affaire, dont les conséquences financières pour la plaignante n’étaient en outre pas clairement établies. Le Procureur a dès lors classé le dossier sur ce point. C.a) Par acte du 3 juin 2019, B.SA, par son conseil, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance de classement du 23 mai 2019, en concluant, avec suite de tous frais et dépens, à ce que l’acte d’accusation soit complété en ce sens qu’E. soit également renvoyé pour faux dans les titres au sens de l’art. 251 CP (confection du contrat de bail de C.________ et confection du contrat de bail de M.) et gestion déloyale qualifiée au sens de l’art. 158 ch. 2 CP (mise à disposition de C. d’un local appartenant à B.________SA et destiné à la location, au Chemin [...], pour y entreposer des vélomoteurs, cela gratuitement). b) Dans ses déterminations du 8 octobre 2019, le Ministère public central a conclu au rejet du recours déposé par B.SA, aux frais de son auteur. c) Dans ses déterminations du 10 octobre 2019, E. a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours interjeté par B.________SA. E n d r o i t :
4 - 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de B.________SA est recevable.
2.1La recourante conteste le classement de la procédure pénale relatif au reproche fait à E.________ d’avoir fait transformer un petit local en dépôt pour cyclomoteurs, afin d’en faire profiter gratuitement C.. Elle soutient que le contrat de bail rédigé par le prévenu constituerait un faux matériel, créé pour l’occasion, dès lors qu’il ne serait pas possible, dans le cadre du système informatique de B.SA, d’imprimer un tel document, au vu de son intitulé. Par ailleurs, la recourante n’aurait jamais reçu le loyer prévu dans ce bail, de sorte que l’infraction de gestion déloyale qualifiée serait également réalisée. La recourante soutient ensuite que, pour faire en sorte que sa compagne M., qui louait un appartement au Chemin [...], à Lausanne, pour un loyer mensuel de 800 fr., puisse également disposer, pour le même prix, de deux chambres indépendantes situées au sous-sol du même immeuble, E. aurait falsifié le contrat de bail. En effet, le contrat de bail litigieux s’intitulerait « bail à usage de locaux administratifs et d’habitation », alors que le système informatique de la recourante ne permettrait pas de créer un tel document, puisqu’il différencie les baux d’habitation et les autres baux. Par conséquent, selon la recourante, le Procureur aurait dû retenir l’infraction de faux dans les titres.
5 - 2.2 2.2.1Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime [let. a] ou consentement de celle-ci au classement [let. b]). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ; TF 6B_511/2018 du 25 juillet 2018). L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement (TF 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1 ; TF 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_1356/2016 du 5 janvier 2018 consid. 3.3.3). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait
6 - pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité, consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées). 2.2.2L'art. 158 CP, qui réprime la gestion déloyale, vise celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (ch. 1 al. 1). La peine est aggravée si l'auteur a agi dans le dessein de se procurer à lui-même ou à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3). Cette infraction suppose la réalisation de quatre éléments constitutifs : il faut que l'auteur ait eu une position de gérant, qu'il ait violé une obligation lui incombant en cette qualité, qu'il en soit résulté un dommage et qu'il ait agi intentionnellement (ATF 120 IV 190 consid. 2b). Dans sa forme aggravée, il faut encore que l'auteur ait agi dans un dessein d'enrichissement illégitime. 2.2.3Réprimant le faux dans les titres, l'art. 251 CP prévoit que sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constater ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre (ch. 1). Les infractions du droit pénal relatives aux titres
7 - protègent la confiance qui, dans les relations juridiques, est placée dans un titre comme moyen de preuve. C'est pourquoi la loi considère comme titres les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 ch. 4 CP). L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 138 IV 130 consid. 2.1 p. 134, JdT 2013 IV 46). Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement (ATF 142 IV 119 consid. 2.1; ATF 138 IV 130 consid. 2.1 p. 134 ; ATF 132 IV 12 consid. 8.1 p. 14 s.). 2.3En l’espèce, malgré le fait que les contrats de bail litigieux seraient des documents non standards, soit établis en dehors du système informatique de la recourante, ils ne constituent pas des faux matériels, dès lors qu’ils sont signés par leur auteur apparent et que rien n’indique qu’ils auraient été falsifiés après signature. Le fait qu’E., en sa qualité de représentant autorisé, aurait établi ces documents contrairement aux instructions du représenté, soit de la recourante, n’est pas constitutif de faux matériel. Quant au faux intellectuel, il suppose que le titre soit mensonger sur un fait ou sur un autre. Or, la recourante ne prétend pas qu’un fait contenu dans les contrats de bail litigieux serait mensonger. En particulier, le contrat signé par C. dispose que la contre-prestation du loyer est, notamment, la jouissance du local adjacent aux containers, ce qui est vrai. Il ne dit en revanche rien sur l’état de ces locaux, de sorte qu’il n’affirme pas, ni ne nie que des travaux y auraient été entrepris. En outre, comme mentionné dans le contrat signé par M.________, celle-ci jouissait effectivement des biens objets du contrat de bail.
8 - Au vu de ce qui précède, les éléments constitutifs de faux dans les titres au sens de l’art. 251 CP ne sont pas réalisés. 2.4S’agissant du grief selon lequel la recourante n’aurait jamais perçu, de la part de C., le loyer de 60 fr. pour la location du local à cyclomoteurs, on peut constater ce qui suit. Le contrat de bail signé par le prénommé a pour objet le local adjacent aux containers, soit le local à cyclomoteurs, et une place de parc extérieure. Ce contrat dispose que la contre-prestation de ces deux biens est un loyer mensuel de 60 francs. Lors de son audition du 30 janvier 2018, C. a expliqué que la place de parc extérieure, objet dudit contrat, n’était pas une « vraie » place de parc extérieure, mais une place située dans une cour intérieure qui faisait office de place de jeux et qui était régulièrement « squattée » par des usagers de l’immeuble ; quant au local adjacent aux containers, il ne s’agissait pas d’un local à proprement parler, dès lors qu’il était délimité par de simples planches, qu’il n’était pas isolé et que sa porte rudimentaire ne permettait pas d’entreposer des objets de valeur (PV aud. 17, p. 2, R. 4 et p. 4, R. 11). C.________ a également indiqué que le loyer total portant sur l’appartement, la place de parc et le local à deux roues était de 1'635 fr. (PV aud. 17, p. 3, R. 9). Il résulte des pièces produites par ce dernier qu’il s’est acquitté chaque mois de ce montant (P. 99). Cela étant, la recourante n’invoque pas et l’instruction n’a pas révélé que le modeste loyer de 60 fr. pourrait ne pas constituer une contre-prestation adéquate pour la location des objets du contrat litigieux. Rien n’indique non plus et l’instruction n’a pas révélé que le loyer total de 1'635 fr. versé par C.________ ne comprendrait pas le montant de 60 fr. versé notamment pour la location du local à cyclomoteurs, la recourante se contentant d’affirmer qu’elle n’aurait jamais reçu ce montant. Dans ces circonstances, le grief de la recourante doit être rejeté. Le dommage de la recourante n’étant ainsi pas établi, les éléments constitutifs de gestion déloyale au sens de l’art. 158 CP ne sont pas réalisés.
9 - 2.5Au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, c’est à bon droit que le Procureur a classé la procédure pénale ouverte contre E.________ pour gestion déloyale qualifiée et faux dans les titres s’agissant de la confection des contrats de bail de C.________ et de M., ainsi que de la mise à disposition de C. d’un local appartenant à B.________SA et destiné à la location, au Chemin [...], pour y entreposer des vélomoteurs. 3.En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 29 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L’intimé, qui a conclu au rejet du recours et ainsi obtenu gain de cause et qui a procédé avec l'assistance d'un conseil professionnel, a droit, à la charge de la recourante, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits dans le cadre de la présente procédure de recours, conformément à l'art. 429 al. 1 let. a CPP. Il convient de retenir une activité raisonnable de 2 heures d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), soit 600 fr., honoraires auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par analogie par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 12 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 47 fr. 10, l’indemnité s’élevant ainsi à 659 fr. 10.
10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance de classement du 23 mai 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de B.SA. IV. Une indemnité 659 fr. 10 (six cent cinquante-neuf francs et dix centimes) est allouée à E. pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, à la charge de B.________SA. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Philippe Conod, avocat (pour B.SA), -Me Julien Gafner, avocat (pour E.), -Mme Suzan Nekoca, -Ministère public central ; et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
11 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :