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TRIBUNAL CANTONAL
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PE17.007376-SDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 20 juillet 2017
Composition : M. M E Y L A N, vice-président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 221 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 17 juillet 2017 par
P.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire
rendue le 4 juillet 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la
cause n° PE17.007376-SDE, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A. a) Le 20 avril 2017, le Ministère public de l’arrondissement du
Nord vaudois a ouvert une instruction pénale contre P.________, né en
1983, ressortissant allemand.
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Il lui est reproché d’avoir, le 19 avril 2017, peu avant 18h00,
menacé [...], vendeuse à la boulangerie [...], à [...], au moyen d’un
couteau, de lui avoir demandé d’ouvrir la caisse et d’y avoir soustrait la
somme de 600 francs.
b) P.________ a été appréhendé le 19 avril 2017 à 18h08.
Le 20 avril 2017, le Ministère public a procédé à l’audition
d’arrestation du prénommé et a demandé au Tribunal des mesures de
contrainte sa détention provisoire pour une durée de trois mois.
c) Par ordonnance du 21 avril 2017, le Tribunal des mesures
de contrainte, retenant un risque de fuite et un risque de collusion, a
ordonné la détention provisoire de P.________ (I), a fixé la durée maximale
de cette détention à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 19 juillet 2017
(II), et a dit que les frais de son ordonnance, par 525 fr., suivaient le sort
de la cause (III).
Cette ordonnance a été confirmée, sur recours du prévenu, par
la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant par arrêt du
4 mai 2017 (n° 302).
B.a) Le 22 juin 2017, le Ministère public a demandé au Tribunal
des mesures de contrainte la prolongation de la détention provisoire du
prévenu pour une durée de trois mois.
Le 29 juin 2017, la défense a conclu au rejet de la demande de
prolongation de la détention provisoire et à la libération immédiate du
prévenu.
b) Par ordonnance du 4 juillet 2017, le Tribunal des mesures
de contrainte, retenant un risque de fuite et un risque de réitération, a
ordonné la prolongation de la détention provisoire de P.________ (I), a fixé
la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard
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jusqu’au 19 octobre 2017 (II), et a dit que les frais de son ordonnance, par
225 fr., suivaient le sort de la cause (III).
C.Par acte du 17 juillet 2017, P.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation
et à ce que sa libération immédiate soit ordonnée, subsidiairement à ce
que la prolongation de la détention provisoire soit limitée à un mois, soit
jusqu’au 19 août 2017.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une
décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir
(art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1
CPP), le recours est recevable.
2.Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de
craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de
commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et
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la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus
longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
3.1Le recourant soutient d’abord qu’il n’existerait pas de
soupçons suffisants de culpabilité à son égard.
3.2Quant aux principes généraux régissant l’appréciation des
soupçons comme condition préalable à la détention provisoire, la Cour de
céans se réfère dans leur intégralité aux considérants qu'elle a développés
dans son précédent arrêt (CREP 4 mai 2017/302 consid. 3.2). Ce procédé
est admissible au regard des exigences du droit d’être entendu (TF
1B_149/2010 du 1
er
juin 2010 consid. 1.3; CREP 19 juin 2017/403; CREP 23
octobre 2012/634).
3.3En l’espèce, c’est en vain que le recourant conteste à nouveau
l’existence de soupçons suffisants de culpabilité. Pour ce qui est des
premiers éléments à charge, il suffit de renvoyer à l’arrêt du 4 mai 2017
(consid. 3.3). En effet, ces éléments n’ont pas été infirmés par l’avancée
de l’enquête. Au vrai, le recourant se limite à contester les nouveaux
éléments à charge qui, sans être assurément déterminants à eux seuls,
renforcent ceux déjà indiqués précédemment. C’est ainsi en vain qu’il
soutient que la trace de semelle trouvée dans le commerce pourrait ne
pas émaner de ses chaussures, faute d’être « identique » à leur profil et
bien qu’elle soit tenue pour « similaire » (recours, p. 3, ch. 4). De même,
peu importe que sa présence au volant de sa voiture de location
allemande près du lieu en question le jour des faits ne suffise pas à
l’incriminer, puisque, précisément, il ne s’agit également que d’un
élément s’ajoutant aux autres. Le même raisonnement s’applique au fait
qu’un vol avait été commis dans l’hôtel de [...] au service duquel il était
employé peu avant sa démission et son départ de cet endroit, le 15 mars
2017 (cf. PV d’aud. du 19 avril 2017, p. 3). Le faisceau d’indices à charge
n’a ainsi fait que se resserrer depuis le précédent arrêt de la Cour de
céans.
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Au regard des éléments qui précèdent, il existe, à ce stade de
l’enquête, un faisceau d’indices de culpabilité suffisants à l’encontre du
recourant. A toutes fins utiles, on rappellera qu’il n’appartient pas au juge
de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge
et à décharge.
4.1Le recourant soutient ensuite qu’il ne présenterait pas de
risque de fuite.
4.2Quant aux principes généraux régissant l’appréciation du
risque de fuite, il suffit de renvoyer à l’arrêt du 4 mai 2017 déjà mentionné
(consid. 4.2).
4.3En l’espèce, le recourant, ressortissant allemand, n’a aucune
attache avec la Suisse. Certes, il a travaillé quelques mois dans le canton
[...] entre la fin de l’année 2016 et le début de l’année 2017 et a fourni
une adresse à [...]. Cependant, il ne bénéficie aujourd’hui d’aucun emploi
et ses promesses d’embauche n’offrent aucune garantie. Par ailleurs, il ne
dispose plus d’un titre de séjour valable, dès lors que son permis L est
arrivé à échéance le 30 avril 2017, comme cela ressort de la photocopie
du document versée au dossier. L’intéressé ne soutient du reste pas avoir
entrepris des démarches pour faire prolonger cette autorisation. Dans ces
circonstances, et compte tenu de la gravité des charges qui pèsent sur lui,
il existe un risque concret que le recourant, s’il était libéré, se soustraie
aux opérations d’enquête et aux poursuites pénales en regagnant son Etat
d’origine au bénéfice de la non-extradition des nationaux, ce d’autant qu’il
voyage beaucoup. Le risque de fuite est donc avéré, de sorte que le
maintien du prévenu en détention provisoire se justifie.
Pour le surplus, aucune mesure de substitution n’est propre à
prévenir le risque constaté (art. 237 CPP). Le recourant n’en propose du
reste pas à l’appui de son recours.
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5.Les motifs fondant la détention provisoire étant alternatifs (TF
1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence d’un risque de fuite
dispense d’examiner si la détention provisoire s’impose également en
raison d’un risque de collusion, que le premier juge n’a pas examiné par
surabondance.
On relèvera toutefois, à cet égard, que des mesures
d’instruction sont en cours, dont l’analyse du GPS de la voiture de location
pilotée par le recourant lors de son interpellation, ainsi que l’extraction et
l’analyse des données du téléphone cellulaire de l’intéressé. Or ces
données sont techniquement longues à obtenir et à synthétiser. Tant que
la direction de la procédure ignore ce que ces éléments vont révéler, le
risque de collusion existe donc aussi.
Enfin, le lourd casier judiciaire allemand du recourant fait
craindre de nouvelles infractions contre le patrimoine compromettant
sérieusement la sécurité d’autrui, comme le relève le premier juge, de
sorte que la détention provisoire se justifie également en raison d’un
risque de réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP).
6.Compte tenu de l’ampleur et de la nature des mesures
d’instruction en cours, des risques présentés au regard de l’art. 221 CPP
(cf. ci-dessus), de la gravité des actes reprochés au recourant, qui paraît
s’être rendu coupable de brigandage qualifié au sens de l’art. 140 ch. 2 CP
(Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), et de la peine qu’il
encourt, une période de détention provisoire d’une durée de six mois n’est
pas disproportionnée (art. 212 al. 3 CPP), ce d’autant que les
investigations se poursuivent sans désemparer. Ce qui précède implique, a
fortiori, le rejet de la conclusion subsidiaire du recours tendant à ce que la
prolongation de la détention provisoire soit limitée à un mois, soit jusqu’au
19 août 2017.
7.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 4
juillet 2017 confirmée.
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Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art.
422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit à un
total de 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art.
428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 4 juillet 2017 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de P.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office de P.________, par
583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes),
sont mis à la charge de ce dernier.
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V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique de P.________ le permette.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le vice-président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Raphaël Tatti, avocat (pour P.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,
-Me Youri Widmer, avocat (pour [...]),
-Service de la population,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :