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TRIBUNAL CANTONAL
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PE17.007376-SDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 4 mai 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Abrecht, juges
Greffier :M.Magnin
Art. 221 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 1
er
mai 2017 par V.________
contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 21 avril 2017 par le
Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE17.007376-SDE,
la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 20 avril 2017, le Ministère public de l’arrondissement du
Nord vaudois a ouvert une instruction pénale contre V..
Il lui est reproché d’avoir, le 19 avril 2017, peu avant 18h00,
menacé X., vendeuse à la boulangerie [...], à [...], au moyen d’un
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couteau, de lui avoir demandé d’ouvrir la caisse et d’y avoir soustrait la
somme de 600 francs.
- V.________ a été appréhendé le 19 avril 2017 à 18h08.
- Le 20 avril 2017, le Ministère public a procédé à l’audition
d’arrestation du prénommé et a demandé au Tribunal des mesures de
contrainte sa détention provisoire pour une durée de trois mois.
B.Par ordonnance du 21 avril 2017, le Tribunal des mesures de
contrainte, retenant un risque de fuite et un risque de collusion, a ordonné
la détention provisoire de V.________ (I), a fixé la durée maximale de cette
détention à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 19 juillet 2017 (II), et a dit
que les frais de son ordonnance, par 525 fr., suivaient le sort de la cause
(III).
C.Par acte du 1
er
mai 2017, V.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance, en concluant à son annulation et à ce que sa libération
immédiate soit ordonnée.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une
décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir
(art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1
CPP), le recours de V.________ est recevable.
2.Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
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lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de
craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de
commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et
la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus
longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
3.1Le recourant soutient qu’il n’existerait pas de soupçons
suffisants de culpabilité à son égard.
3.2La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à
l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF
139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221
CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention
provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si
des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les
premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit
apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction
envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 116 Ia 143 consid. 3c ; TF
1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad
art. 221 CPP). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la
légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des
motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des
éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes
qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement
examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle
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mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; ATF 116 Ia
413 consid. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1).
3.3En l’espèce, c’est en vain que le recourant conteste l’existence
de soupçons suffisants de culpabilité. En effet, avec le Tribunal des
mesures de contrainte, on relève que, lors de son interpellation, le
recourant était en possession de la somme de 600 fr., disposée dans la
poche gauche de son pantalon, en vrac et en petites coupures, alors que,
dans sa plainte du 19 avril 2017, X.________ avait indiqué qu’elle estimait
que le montant dérobé lors du brigandage se situait entre 600 et 800
francs. Par ailleurs, s’il paraît effectivement que la victime est passée en
voiture devant le recourant avant son identification formelle, force est de
constater que, dans sa plainte, elle avait établi une description détaillée
de l’individu et qu’elle l’a formellement identifié sur planche
photographique lors de son audition du lendemain. Au demeurant, en
déclarant avoir tout de suite reconnu V.________ comme étant son
agresseur, la victime a été sans équivoque (PV aud. de X.________ du 20
avril 2017, p. 3). S’agissant du grief soulevé par le recourant relatif au
couteau utilisé lors du brigandage, il ne saurait être admis. En effet, le
Tribunal des mesures de contrainte n’a pas affirmé que la victime s’était
vu présenter la jaquette à capuche et le couteau de son agresseur et
qu’elle avait reconnu ces objets ; il a bien plutôt relevé que de tels objets
avaient été retrouvés dans la voiture de V.________ et qu’ils
correspondaient à la description faite de ceux-ci par la victime (cf. rapport
d’investigation du 20 avril 2017, p. 4). Enfin, un témoin a vu un individu,
dont la description est conforme à celle du recourant, monter dans un
véhicule de marque [...] de couleur noire immatriculée en [...], soit dans un
véhicule correspondant à celui dans lequel se trouvait l’intéressé lorsqu’il
a été interpellé, et démarrer rapidement à l’heure et au lieu de la
commission du brigandage (cf. rapport d’investigation, p. 5 ; PV aud. de
[...] du 19 avril 2017, p. 2).
Au regard des éléments qui précèdent, il existe, à stade de
l’enquête, un faisceau d’indices de culpabilité suffisants à l’encontre du
recourant. A toutes fins utiles, on rappellera qu’il n’appartient pas au juge
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de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge
et à décharge. De surcroît, des soupçons encore peu précis suffisent pour
ordonner la détention provisoire lorsque l’on se trouve dans les premiers
temps de l’enquête.
4.1Le recourant soutient qu’il ne présenterait pas de risque de
fuite.
4.2Le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de
critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources,
ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui
font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également
probable. La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la
prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer
un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu
est menacé (TF 1B_87/2014 du 19 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 1B_145/2012
du 19 avril 2012 consid. 3.1 non publié aux ATF 138 IV 81).
4.3En l’espèce, le recourant est un ressortissant allemand et n’a,
quoi qu’il en dise, aucune attache avec la Suisse. Certes, il a travaillé
quelques mois dans le canton [...] entre la fin de l’année 2016 et le début
de l’année 2017 et a fourni une adresse à [...]. Cependant, il ne bénéficie
aujourd’hui d’aucun emploi et ses promesses d’embauche n’offrent
aucune garantie. Par ailleurs, V.________ ne dispose plus de titre de séjour
valable, dès lors que son permis L est arrivé à échéance le 30 avril 2017
(cf. PV aud. de V.________ du 19 avril 2017, p. 1). Dans ces circonstances,
et compte tenu de la gravité des charges qui pèsent sur lui, il existe un
risque concret que le recourant se soustraie aux opérations d’enquête et
aux poursuites pénales s’il était libéré, de sorte que son maintien en
détention provisoire se justifie.
Pour le surplus, aucune mesure de substitution n’est propre à
prévenir le risque constaté (art. 237 CPP). Le recourant n’en propose du
reste pas à l’appui de son recours.
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5.Les motifs fondant la détention provisoire étant alternatifs (TF
1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence d’un risque de fuite
dispense d’examiner si la détention provisoire s’impose également en
raison d’un risque de collusion.
6.Compte tenu de la gravité des actes reprochés au recourant,
qui paraît s’être rendu coupable de brigandage qualifié au sens de l’art.
140 ch. 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), et de la
peine qu’il encourt, une période de détention provisoire d’une durée de
trois mois n’est pas disproportionnée (art. 212 al. 3 CPP).
7.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 21
avril 2017 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art.
422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit à un
total de 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art.
428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 21 avril 2017 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de V.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office de V., par
583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes),
sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique de V. se soit améliorée.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Raphaël Tatti, avocat (pour V.________),
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,
-Mme X.________,
-Service de la population,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :