351 TRIBUNAL CANTONAL 220 PE17.007285-ARS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 29 mars 2022
Composition : MmeB Y R D E , présidente MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffier :M.Valentino
Art. 136 CPP Statuant sur le recours interjeté le 7 mars 2022 par Q.________ contre la décision de refus d’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante rendue le 24 février 2022 par le Ministère public central, division criminalité économique, dans la cause n° PE17.007285-ARS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Le 20 avril 2017, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre B.________. Cette enquête a été reprise par le Ministère public central, division criminalité économique (ci-après : le Ministère public ou le procureur).
2 - B.________ est soupçonné d’abus de confiance, abus de confiance subsidiairement gestion déloyale aggravée, escroquerie par métier, escroquerie par métier subsidiairement abus de confiance, faux dans les titres, infraction à la loi contre la concurrence déloyale et infraction à la loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance par métier. Il lui est notamment reproché d’avoir, dans le courant du mois de novembre 2003, sous couvert de son mandat d’administrateur de la société [...], anciennement [...], amené Q.________ à verser la somme de 200'000 fr. sur le compte bancaire de la société précitée, sous le prétexte mensonger de la gérer de manière conservatrice, et l’avoir ensuite employée à d’autres fins, ne remboursant finalement que 77'121 francs. 2.Par décision du 24 février 2022, le procureur a rejeté la requête d’octroi de l’assistance judiciaire et de désignation d’un conseil juridique gratuit de Q.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). A l'appui de cette décision, il a retenu que les prétentions civiles de Q.________ dans le cadre de la procédure pénale paraissaient vouées à l’échec au sens de l’art. 136 al. 1 let. b CPP, dès lors que les infractions concernées étaient désormais prescrites. 3.Par acte du 7 mars 2022, Q.________ a, par son conseil, interjeté recours contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à la désignation de Me François Gillard en qualité de conseil juridique gratuit dès et y compris le 13 octobre 2017. 4.Par courrier du 28 mars 2022, soit dans le délai imparti pour se déterminer sur le recours, le procureur a informé la Cour de céans qu’« après une nouvelle analyse », il s’était avéré qu’au 13 octobre 2017, date de la première requête d’assistance judiciaire gratuite demeurée non traitée, ni Q.________ ni le Ministère public n’avaient connaissance des éléments permettant aujourd’hui à ce dernier de considérer les infractions
3 - en cause comme prescrites, de sorte que, finalement, les prétentions civiles ne paraissaient pas vouées à l’échec. Par conséquent, le Ministère public a, par décision du 28 mars 2022, accordé l’assistance judiciaire à Q.________ et désigné Me François Gillard en qualité de conseil juridique gratuit avec effet rétroactif au 13 octobre 2017 (I) et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (II). 5.Au vu de la décision du 28 mars 2022 rendue par le Ministère public, susceptible de recours, il convient de constater que le recours déposé par Q.________ contre la décision du 24 février 2022 est devenu sans objet et de rayer la cause du rôle. Par ailleurs, Me François Gillard sera désigné comme conseil juridique gratuit de la recourante pour la présente procédure de recours. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 593 fr. 20, montant arrondi à 594 fr., qui comprennent des honoraires par 540 fr. (pour 3 heures d’activité nécessaire d’avocat à 180 fr. de l’heure), des débours forfaitaires par 10 fr. 80 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3 bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 42 fr. 40, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP), le recours étant devenu sans objet en raison d’un changement de circonstances qui n’est pas imputable à la recourante (cf. TF 1B_123/2021 du 27 avril 2021 consid. 7.2).
4 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Me François Gillard est désigné comme conseil juridique gratuit de la recourante pour la présente procédure de recours et son indemnité est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), débours et TVA inclus. IV. Les frais de la procédure de recours, fixés à 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l'indemnité due au conseil juridique gratuit de Q., par 594 fr. (cinq cent nonante- quatre francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me François Gillard, avocat (pour Q.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, -Me Loïc Parein, avocat (pour B.________), par l’envoi de photocopies.
5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :