352 TRIBUNAL CANTONAL 282 PE17.007110-LAL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 9 avril 2019
Composition : M. K R I E G E R , juge unique Greffière:MmeVillars
Art. 105 al. 1 let. f, 393 al. 1 let. a, 434 CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 mars 2019 par les C.________ contre la décision de refus d’indemnité rendue le 7 mars 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.007110-LAL, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 15 avril 2017, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale contre K.________ pour escroquerie, subsidiairement abus de confiance, actes d’ordre sexuel avec des enfants, viol, actes d’ordre sexuels commis sur une personne
2 - incapable de discernement ou de résistance, abus de détresse, faux dans les titres et infraction à la LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20). b) Par ordre de production de pièces du 13 novembre 2018, le Ministère public a requis des C.________ la production d’informations relatives à [...] établi au nom d’N., à savoir tous les documents, y compris les photographies, relatifs à l’établissement de l’abonnement, toute information permettant de savoir à quelle date, à quel endroit et par qui l’établissement de cet abonnement avait été requis et toute information permettant de savoir comment et qui avait payé cet abonnement. c) Par courrier du 14 novembre 2018, les C. ont signalé à la Procureure que l’abonnement demi-tarif litigieux avait été acheté le 28 juin 2017 à 16h28 à la gare de [...] pour le prix de 185 fr., montant payé directement au point de vente et lui ont transmis une photocopie du document et de la photographie ayant servi de base pour l’établissement de celui-ci, tout en précisant que la facture des frais de traitement serait transmise par courrier séparé (P. 136/1 et P. 136 /2). Par courriel du 15 novembre 2018, la Procureure a expliqué aux C.________ que son ordre de production de pièces reposait sur l’art. 265 CPP et qu’ils avaient l’obligation d’y donner suite, sans frais, au même titre que les établissements bancaires ou les fiduciaires (P. 157/3/3). Le 28 novembre 2019, les C.________ ont adressé au Ministère public une facture d’un montant de 100 fr. en lien avec l’ordre de production du 13 novembre 2018. Par courrier du 3 janvier 2019, les C.________ ont observé qu’il était d’usage qu’ils facturent un montant forfaitaire de 100 fr. pour de telles recherches, que cet usage était bien accepté par les autorités pénales suisses, que les résultats des recherches détaillées effectuées avaient dû être retranscrites dans un courrier et que le montant facturé ne
3 - couvrait pas le dommage subi dès lors que les collaborateurs impliqués dans le traitement de l’ordonnance de production de pièces n’avaient pas pu poursuivre leur travail habituel (P. 157/3/4). d) Le 20 février 2019, le Ministère public a engagé l’accusation contre K.________ devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne. B.Par ordonnance du 7 mars 2019, le Ministère public a refusé d’accorder aux C.________ une indemnité fondée sur l’art. 434 CPP, laissant les frais de la décision à la charge de l’Etat. La Procureure a exposé en substance que les C.________ n’avaient pas apporté la preuve du dommage invoqué, qu’ils n’avaient pas allégué avoir dû engager des frais en vue du remplacement des collaborateurs qui avaient traité la demande, que les inconvénients mineurs liés à la nécessité de participer à la procédure ne donnaient pas droit à un dédommagement, qu’ils n’alléguaient pas avoir subi un tort moral et qu’il n’y avait donc pas lieu d’indemniser les C.. C.Par acte du 18 mars 2019, les C. ont recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à la jonction de la présente procédure de recours à la procédure de recours pendante dans le dossier [...], à l’annulation de l’ordonnance du 7 mars 2019 et à l’octroi d’une indemnité de 100 fr. pour le traitement de l’ordre de production de pièces du 13 novembre 2018, les frais étant laissés à la charge de l’Etat. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
2.1La recourante requiert tout d’abord la jonction des procédures de recours ouvertes à la suite des deux recours qu’elle a interjetés dans le cadre de la présente cause [...] et dans le cadre de la cause [...], faisant valoir que les deux décisions contestées ont trait au refus de l’octroi d’une indemnité pour tiers au sens de l’art. 434 CPP et que les développements juridiques contenus dans les deux décisions rendues par le Ministère public sont semblables. 2.2En l’espèce, la présente procédure [...] et la procédure [...] ont été ouvertes à l’encontre de prévenus distincts et les faits reprochés n’ont aucun lien entre eux, de sorte que le principe de l’unité de la procédure
3.1Invoquant l’art. 434 al. 1 CPP, l’entreprise recourante sollicite l’octroi d’une indemnité en compensation du dommage subi dans le cadre de la procédure [...], en lien avec le traitement de l’ordonnance de production de pièces émise par le Ministère public. Elle soutient que le traitement de cette ordonnance a nécessité l’intervention de trois collaborateurs, que l’accomplissement de tâches pour une autorité ne rentre pas dans les cahiers des charges de ceux-ci, que les informations demandées ont pu être communiquées rapidement grâce aux systèmes et aux applications performants développés par les C., que le coût forfaitaire facturé ne couvre pas les frais effectifs, qu’elle doit gérer un nombre important d’ordonnances de production de pièces et que le principe du paiement d’un forfait pour le travail d’assistance effectué par les C. en faveur du Ministère public a été admis dans plusieurs cantons. 3.2 3.2.1L’art. 434 al. 1 CPP prévoit que les tiers qui, par le fait d’actes de procédure ou du fait de l’aide apportée aux autorités pénales, subissent un dommage ont droit à une juste compensation si le dommage n’est pas couvert d’une autre manière, ainsi qu’à une réparation du tort moral. L’art. 433 al. 2 CPP, qui impose que le dommage soit chiffré et justifié, à défaut de quoi l’autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande, est applicable par analogie.
6 - Selon l'art. 105 al. 1 let. f CPP, participent également à la procédure les tiers touchés par des actes de procédure. Lorsqu'ils sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (art. 105 al. 2 CPP). Ils ne peuvent donc bénéficier des droits de parties que si cette condition est réalisée. Une exception semblable existait déjà avant l'entrée en vigueur du CPP; les tiers touchés par une mesure de contrainte avaient en effet les mêmes droits que le prévenu. Pour se voir reconnaître cette qualité, il faut que l'atteinte à ses droits soit directe, immédiate et personnelle, une atteinte de fait ou indirecte étant insuffisante (ATF 143 IV 40 consid. 3.6 ; ATF 137 IV 280 consid. 2.2.1, JdT 2012 IV 139; TF 1B_388/2016 du 6 mars 2017 consid. 3.1). Au titre d'atteintes directes aux droits des autres participants, la doctrine retient celles aux libertés et droits fondamentaux, l'obligation de se soumettre à une expertise, la contestation du droit de se taire, le rejet d'une demande d'indemnité ou encore le refus d'une mesure de protection (TF 1B_388/2016 précité, consid. 3.1; cf. notamment Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 11 ad art. 105 CPP; Küffer, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung/Jugendstrafprozess-ordnung, 2 e éd., 2014, n. 31 ad art. 105 CPP; Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd., 2014, nn. 13 ss ad art. 105 CPP; Bendani, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 6, 10, 14 et 22 ss ad art. 105 CPP). Les tiers auxiliaires de la justice pénale sont des personnes étrangères à la procédure, voire des « autres participants » au sens de l’art. 105 CPP (Mizel/ Rétornaz, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 5 ad art. 434 CPP et note infrapaginale 7). La doctrine exclut les parties au sens de l’art. 104 CPP, tout comme certains autres participants de l’art. 105 CPP, savoir les témoins, les personnes appelées à donner des
7 - renseignements ou les experts, dont le mode d’indemnisation obéit à des règles différentes figurant dans la loi (Schmid/Jositsch, Schweizerische Strafprozess-ordung, Praxis Kommentar, 3 e éd., Zurich/St Gall 2018, n. 1 ad art. 434 CPP; Moreillon/ Parein-Reymond, op. cit. n. 3 ad art. 434 CPP; Wehrenberg/Frank, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd], op. cit., n. 3 ad art. 434 CPP). La qualité de tiers peut ainsi se recouper, en partie, avec celle énoncée à l’art. 105 CPP (CREP 14 septembre 2015/603). 3.2.2La notion de juste compensation du dommage se réfère aux principes généraux du droit de la responsabilité civile, à l'instar de ce qui prévaut pour l'indemnisation du prévenu (art. 429 ss CPP). Il s'agit en principe d'une pleine indemnité pour les inconvénients subis. Le dommage susceptible d'être compensé consiste dans une diminution du patrimoine du tiers lésé, qui pourra être matérielle, économique ou encore provoquée par les frais de défense et de procédure engagés pour faire valoir ses droits (Wehrenberg/Frank, op. cit., n. 10 ad art. 434 CPP; Mizel/Rétornaz, op. cit., nn. 8 ss ad art. 434 CPP). Si le tiers lésé doit apporter la preuve du dommage qu’il allègue et de son lien de causalité avec un acte de procédure de l’autorité pénale ou du fait de l’aide apportée à cette dernière, il convient cependant de ne pas poser des exigences trop élevées quant à la preuve du dommage et à l’appréciation du lien de causalité (Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 11 ad art. 434 CPP). Un établissement bancaire qui se voit notifier une ordonnance de production de documents et dont les seuls frais sont limités à la remise de pièces, en original ou en photocopie, ne peut pas prétendre à une indemnité. Il en va de même si les documents sont enregistrés sur des supports de données électroniques ou microfiches et qu’il y a lieu de les reproduire en format papier. Il n’est effectivement pas concevable que pour chaque ordonnance de production de pièces le destinataire fasse systématiquement valoir un droit à un remboursement pour les frais élémentaires de localisation de documents et de photocopies, frais devant
8 - être considérés comme inhérents à l’activité des acteurs de l’économie et au risque, pour ces derniers, d’être appelés à coopérer à une enquête pénale (Borsoni, Justice à tout prix et prix de la justice: quelques considérations sur l’indemnisation du tiers en procédure pénale, in PJA 6/2010, p. 693). 3.3En l’espèce, la recourante se devait de coopérer et de donner suite à l’injonction du Ministère public en fournissant les informations et les documents requis. Ainsi, en sa qualité de tiers saisi, la recourante était une participante à la procédure au sens de l’art. 105 al. 1 let. f CPP et ses prétentions en indemnité sont régies par les art. 429 à 434 CPP (cf. art. 436 al. 1 CPP). L’ordre de production de pièces adressé aux C.________ par le Ministère public visait les données relatives à un abonnement demi-tarif falsifié et tendait ainsi à établir une infraction pénale dont la recourante elle-même avait été victime ainsi que le préjudice subi par celle-ci. Même si l’infraction de faux dans les certificats sanctionnée par l’art. 252 CP se poursuit d’office, l’établissement des faits, et par voie de conséquence les renseignements demandés par la Procureure, servaient principalement les intérêts financiers de la recourante. Que celle-ci ait déposé plainte ou pas ne change rien au fait que les C.________ sont les seuls lésés et que la production requise avait notamment pour but d’établir leur propre dommage. Le fait de solliciter une indemnisation par le biais de l’art. 434 CPP paraît ainsi abusif, les C.________ ayant qualité pour déposer plainte contre l’auteur du faux dans les certificats et pour réclamer à celui-ci réparation du dommage subi, dont les frais de recherche font partie intégrante. Pour ces motifs, le refus d’accorder à la recourante une indemnité en application de l’art. 434 CPP est bien fondé. A supposer que la question du dommage doive être examinée, il y aurait lieu de constater que la recourante n’a subi aucun dommage lié au traitement de l’ordre de production de pièces litigieux. En effet, les informations demandées à la recourante étaient exclusivement liées à un Swisspass déterminé dont le nom du titulaire et le numéro lui étaient
9 - fournis par la Procureure et dont les données requises étaient décrites avec précision. Il appartenait ainsi à la recourante de consulter le fichier des données de sa clientèle, sans que des recherches complexes et laborieuses ou une interprétation des données consultées s’avèrent nécessaires, comme en atteste la réponse transmise à la Procureure qui comprend deux documents scannés sur une page A4 et les informations qui y figurent (P. 157/3/2b). Si l’on peut certes donner acte à la recourante que les données ont pu être fournies grâce aux applications informatiques qu’elle a développées, celles-ci n’ont pas pour objectif de répondre aux demandes des autorités pénales, mais bien plutôt d’accomplir les tâches qui lui incombent en sa qualité d’entreprise ferroviaire. 4.En définitive, le recours interjeté par les C., manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision du 7 mars 2019 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 810 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 7 mars 2019 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 810 fr. (huit cent dix francs), sont mis à la charge des C..
10 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -C.________, Centre de sinistres et droit pénal, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :