351 TRIBUNAL CANTONAL
562 PE17.007106-LAL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 25 juillet 2018
Composition : M. M E Y L A N, président MM. Abrecht et Oulevey, juges Greffier :M.Ritter
Art. 319 CPP Statuant sur les recours interjetés le 14 et le 17 mai 2018 par R.________ et L.________ respectivement contre l’ordonnance de classement rendue le 25 avril 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.007106-LAL, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 14 avril 2017, R., née le 14 août 1999, ressortissante espagnole, étudiante, a déposé plainte pénale contre son cousin L., né en 1989, ressortissant chilien, pour diverses infractions qui auraient été portées à son intégrité corporelle et sexuelle
2 - par ce dernier (PV aud. 1). Elle s’est constituée partie demanderesse au pénal et au civil. Elle a exposé préalablement avoir quitté son pays pour la Suisse le 12 septembre 2015 afin de poursuivre ses études auprès de son cousin qui résidait déjà dans notre pays; c’est en accord avec sa mère qu’elle a été légalement confiée à son cousin, institué tuteur légal (« tutor legal ») par acte authentique selon le droit espagnol (P. 31/2). Il en a été de même du frère de la plaignante, [...], né en 1997, que L.________ a aussi accueilli sous son toit, sans contrepartie (cf. PV aud. 4, R. 7, p. 3). Quant aux actes incriminés, la plaignante a indiqué que L.________ l’aurait, le 13 avril 2017, à [...], saisie par les cheveux et les lui aurait tirés, avant de la saisir par le cou en lui appuyant la tête contre le siège de son véhicule professionnel (propriété de son employeur), alors à l’arrêt et dans lequel les intéressés se trouvaient. Sitôt après, L.________ lui aurait fait sortir la tête de l’habitacle, non sans lui avoir dit « maintenant si je voulais je pourrais te tuer ». Elle aurait toutefois pu sortir du véhicule après avoir appuyé sur le klaxon pour attirer l’attention de tiers alentour (PV aud. 1, R. 6, p. 3). La plaignante lui a également reproché de s’être livré à des attouchements sur elle et de l’avoir, à deux reprises, pénétrée vaginalement sans son consentement, les rapports étant non protégés; cette seconde pénétration, avec éjaculation, aurait été à l’origine d’une grossesse, volontairement interrompue par la plaignante en août 2016. Ces derniers actes remonteraient à mars ou avril 2016 et auraient été perpétrés au lieu de résidence du prévenu à [...] (PV aud. 1, R. 7 ss, p. 4 ss). Après en avoir été expulsée par le maître des lieux, la plaignante a abandonné le logement de son cousin le 8 avril 2017 pour loger chez une camarade d’école, [...], avant de quitter la Suisse. D’office et par suite de cette plainte, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre L.________ pour lésions corporelles simples, menaces, contrainte sexuelle et viol. Par ordonnance du 29 mai 2017, la Procureure a mis la plaignante au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite.
3 - b) Entendu le 14 avril 2017 en qualité de prévenu, L.________ a nié avoir contraint la plaignante à des rapports intimes, soutenant, en bref, qu’il s’agissant de relations consenties et que la plaignante était enceinte des œuvres d’un tiers (PV aud. 2). Il a confirmé ces propos lors de son audition du lendemain 15 avril 2017 par la Procureure (PV aud. 3). En particulier, il a admis avoir financé l’avortement pratiqué sur sa cousine, mais a nié que la plaignante ait été enceinte de ses œuvres, sa dernière relation sexuelle (non protégée) avec elle étant largement antérieure à toute date compatible avec la grossesse interrompue. Pour le reste, il a admis avoir, le 13 avril 2017, tiré les cheveux de la plaignante et l’avoir bousculée (ibid.). Le prévenu a été détenu provisoirement durant une journée. Entendu comme témoin le 15 avril 2017 avec l’assistance d’un interprète, [...] a notamment fait savoir que sa sœur « est quelqu’un qui a un caractère fort » et qui « sait ce qu’elle veut », de sorte qu’elle « aurait dit non » à une relation intime non consentie avec son cousin, même si, « parfois, sincèrement », le témoin se serait dit que cela pourrait être le contraire (PV aud. 4, R. 14, p. 9). Il a au demeurant précisé que « [n]ous n’avons pas de relations entre cousins en Espagne » (PV aud. 4, R. 13, p. 8). Il n’avait alors pas connaissance des faits incriminés. Par la suite, après avoir été informé que sa sœur avait, selon elle, « été violée à deux reprises par (le prévenu) », il a relevé être « certain » que, « [s]i quelque chose s’est passé entre (le prévenu et sa sœur), ce n’était pas consenti » (PV aud. 4, R. 18, p. 11). Le témoin a rapporté que sa sœur et lui vivaient sous la menace constante que leur cousin les chasse de son logement (PV aud. 4, R. 15, p. 10), précisant à cet égard que « Pour vous répondre, vendredi (14 avril 2017, réd.), la copine chez qui R.________ avait dormi, soit [...], m’a appelé. Elle m’a parlé en français pour me dire que R.________ devait quitter l’appartement de (L.) (...) » (PV aud. 4, R. 15, p. 10) et que « Il y a quelque temps, je ne sais pas quand mais ce n’était pas il y a longtemps, ma mère a appris que (le prévenu) avait mis R. dehors » (PV aud. 4, R. 19, p. 12).
4 - Entendue à nouveau le 17 avril 2017 par la police, la plaignante a confirmé sa déposition antérieure (PV aud. 5). Le 2 juin 2017, la police a également entendu l’épouse séparée du prévenu, [...] (PV aud. 6). L’intéressée a affirmé qu’elle ne considérait pas le prévenu capable des actes que la plaignante lui imputait, griefs qu’elle ignorait jusqu’à son audition. Elle a ajouté qu’elle pensait que la plaignante portait ces accusations car le prévenu l’avait « virée de la maison » (PV aud. 6, R. 12, p. 9). L’employeur du prévenu n’a pu fournir aucune indication matérielle (PV aud. 7). Il en va de même de deux amies d’école de la plaignante, interrogées le 26 juin 2017 (PV aud. 8 et 9). En particulier, l’une d’elles, [...], déjà mentionnée et chez qui la plaignante avait séjourné quelques jours depuis le 8 avril 2017, a fait savoir qu’elle pensait « qu’il y a[vait] eu une relation amoureuse entre (la plaignante et le prévenu) » et que l’intéressée « est une fille avec un fort caractère, ce qu’elle ne cachait pas ». Le témoin a ajouté ce qui suit : « J’ai de la peine à croire qu’il y ait eu un viol car elle n’ait (sic) pas osé se défendre. Connaissant son caractère, je suis sûre qu’elle n’aurait pas hésité à se défendre » (PV aud. 8, R. 7, p. 7). c) Les messages électroniques échangés entre la plaignante et le prévenu du 28 décembre 2016 au 13 avril 2017 ont été versés au dossier. Le rapport d’investigation du 14 août 2017 (P. 29/1) relève à ce propos ce qui suit : « Nous pouvons constater, à la lecture de cet échange, que leurs rapports sont plutôt cordiaux jusqu’au 09 avril. A partir de cette date, les messages de R.________ à l’intention de son cousin sont relativement insultants, voir (sic) menaçants. Ce segment de discussion fait notamment ressortir l’état de colère de la plaignante envers le prévenu et tout laisse à penser qu’ils ont effectivement entretenu une relation amoureuse, laquelle a pris fin à cette période » (P. 29/1, p. 11, et traduction des supports numériques sous P. 29/3, avec notamment message n° 266, du 9 avril 2017, dont la teneur est la suivante : « Je te dis une chose : tu vas regretter ce que tu fais »).
5 - d) Agissant dans le délai de prochaine clôture, le 5 octobre 2017, le prévenu a excipé de la légitime défense pour ce qui était des faits incriminés survenus le 13 avril 2017. En outre, il a demandé une réparation morale à hauteur de 200 fr. pour le seul jour de détention subi, qu’il tient pour injustifié, d’une part, et de 2'000 fr. « pour les souffrances morales engendrées par les fausses accusations de viol (...) », d’autre part (P. 30). Le même jour et au même titre, la plaignante a formulé diverses réquisitions de production de preuves (P. 31/1; cf. ci-dessous), confirmant ainsi certaines réquisitions déjà présentées le 26 juin 2017 (P. 25). B.a) Par ordonnance du 25 avril 2018, notifiée par plis du 1 er mai suivant, le Ministère public a classé la procédure pénale dirigée contre L.________ pour lésions corporelles simples, menaces, contrainte sexuelle et viol (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui octroyer une indemnité (pour tort moral) au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) (II), a arrêté à 3'250 fr. 10, TVA et débours inclus, l’indemnité de conseil juridique gratuit de Me Manuela Ryter Godel (III) et a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (IV). Préalablement à tout examen du sort de l’action pénale, la Procureure a rejeté les requêtes de la plaignante tendant à l’audition de sa mère et d’un voisin du prévenu, d’une part, et à la production du dossier de mesures protectrices de l’union conjugale dans la cause opposant le prévenu à son ex-épouse. La magistrate a également rejeté les requêtes de la plaignante tendant à la production de son cahier de comptes demeuré en mains du prévenu et d’une copie de l’ordonnance pénale rendue le 25 juillet 2015 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois le condamnant pour vol. Quant aux faits incriminés, la Procureure a considéré, en bref, que les auditions conduites ne confirmaient pas les dires de la plaignante, respectivement que d’autres mesures d’instruction étayaient les
6 - dénégations du prévenu. En particulier, les messages électroniques adressés par la plaignante au prévenu mettaient en évidence sans aucun doute possible l’existence d’une relation sentimentale entre les intéressés. En ce qui concerne les infractions de lésions corporelles simples et de menaces, sous lesquelles étaient appréhendés les faits qui se seraient déroulés le 13 avril 2017, la Procureure a estimé que l’examen clinique (avec IRM) pratiqué le 18 avril 2017 sur la personne de la plaignante (P. 22) n’avait mis en évidence aucun traumatisme cervical ou signe subjectif correspondant à une strangulation susceptible d’avoir mis sa vie en danger. Par ailleurs, faute de témoin, aucune mesure d’instruction supplémentaire n’était envisageable pour clarifier les faits dénoncés, matériellement contestés en partie par le prévenu. Enfin, la Procureure a indiqué que le jour de détention injustement subi par le prévenu serait déduit de la peine prononcée par l’ordonnance pénale qu’elle se proposait de rendre à son encontre. b) Par ordonnance pénale du 1 er mai 2018, le Ministère public a condamné L., pour voies de fait, à la peine de 300 fr. d’amende, convertible en trois jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai qui serait imparti, et a pour le surplus renvoyé la plaignante à agir devant le juge civil. Cette ordonnance, portant sur les faits dénoncés survenus le 13 avril 2017, a fait l’objet d’une opposition du prévenu, qui est pendante. C.Par acte du 14 mai 2018, R., représentée par son conseil d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance de classement du 25 avril 2018, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. La recourante a renouvelé les réquisitions formulées durant l’enquête, s’agissant notamment de son procédé du 5 octobre 2017.
7 - Par acte du 17 mai 2018, L.________, représenté par son défenseur d’office, a également recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, préalablement à la suspension de l’instruction du recours jusqu’à droit connu sur l’opposition déposée contre l’ordonnance pénale du 1 er
mai 2018. Principalement, il a conclu à la confirmation de l’ordonnance du 25 avril 2018 s’agissant du classement de la procédure et à sa réforme pour le surplus, en ce sens qu’une indemnité de 200 fr. pour le jour de détention injustifiée subi lui soit octroyée. Subsidiairement, le recourant a conclu à la confirmation de l’ordonnance s’agissant du classement de la procédure et à son annulation pour le surplus, soit quant au refus de la réparation morale en relation avec la détention provisoire subie, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public afin qu’il statue dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public (cf. art. 319 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de R.________ est recevable. Il en va de même du recours du prévenu dirigé contre des conséquences accessoires du classement prononcé en sa faveur (cf. CREP 25 juin 2018/488). Vu leur connexité, il doit être statué sur les deux recours par un seul arrêt.
2.1Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (TF 6B_1177/2017 du 16 avril 2018; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; ATF 138 IV 186 consid. 4.1). Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées).
5.1Quant aux actes qu’elle tient pour avoir été perpétrés contre son intégrité sexuelle, la recourante fait grief à la Procureure d’avoir limité son examen aux infractions les plus graves en la matière. Pour le reste, elle se réclame du principe in dubio pro duriore. 5.2Il doit d’abord être constaté d’office, sous l’angle de l’art. 187 CP, que le dossier ne comporte aucun indice d’un rapport sexuel antérieur au 14 août 2015, date à laquelle la plaignante a eu 16 ans révolus. Du
10 - reste, l’intéressée ne séjournait alors pas encore en Suisse, de sorte qu’elle ne cohabitait pas avec le prévenu. Les faits n’ont pas eu de témoin direct et les personnes dont la recourante demande l’audition n’y ont pas davantage assisté. Aucun témoin indirect ne fait état de contrainte sexuelle, ni même d’une propension du prévenu à la violence. En particulier, son épouse séparée a sans réserve nié de tels actes à son préjudice. On ne discerne pas en quoi sa déposition aurait pu être influencée par le sort des enfants du couple. On ne voit pas ce que pourrait apporter le voisin dont l’audition est requise, celui-ci n’étant pas un proche de l’une au moins des parties. Or le propre frère de la recourante a spontanément – donc avant d’avoir eu connaissance du contenu de la plainte – exprimé les plus vives réserves quant à la possibilité des actes incriminés, qui auraient été commis dans le logement même qu’il occupait. Quant à la mère de la plaignante, elle se trouvait alors en Espagne et ne peut être tenue pour un témoin indépendant. Les messages électroniques entre parties dénotent à l’évidence une étroite proximité sentimentale, qui, comme l’ont relevé les enquêteurs, s’est dégradée à partir du 9 avril 2017, donc longtemps après les actes allégués et même après l’avortement subi durant l’été 2016. Cela corrobore les déclarations du prévenu quant à la nature de sa relation avec la plaignante et infirme celles de cette dernière. En outre, on ne conçoit guère que la victime d’un viol se comporte si longtemps de la sorte avec l’auteur d’un tel crime. Certes, l’écart d’âge entre protagonistes est important. Il ressort toutefois de la traduction de ceux des messages versés au dossier dont elle ne conteste pas l’authenticité que la plaignante est une jeune fille intellectuellement alerte, décrite par ailleurs comme dotée d’un fort caractère. Cela lui aurait permis de s’opposer à des sollicitations non consenties. Même si cet élément n’est pas déterminant à lui seul, il apparaît en outre peu compréhensible que la victime de tels actes ne s’en soit pas ouverte à quiconque. De même, l’on s’étonne que le frère de l’intéressée, co-
11 - occupant du logement, n’ait pas perçu autre chose que des « bruits de lit » (sic; PV aud. 4, R. 18, p. 11), ce qui établit sans aucun doute l’existence de rapports consentis. Le rapprochement de ces faits infirme le moyen du prétendu « rapport de dépendance » entre parties, dont la recourante fait grand cas. Le cahier de comptes de la plaignante ne constitue donc pas une pièce utile. C’est en vain que la recourante veut tirer argument du fait que le prévenu ait nié être à l’origine de la grossesse volontairement interrompue, dès lors que le prévenu ne nie pas avoir entretenu des rapports sexuels (consentis) avec elle. 5.3Il apparaît bien plutôt, sur la base de faits dont on ne voit pas comment les juges du fond pourraient les apprécier autrement, que les reproches d’atteinte à l’intégrité sexuelle adressés au prévenu l’ont été par la plaignante en relation avec le fait que le maître des lieux entendait ne plus l’abriter sous son toit, comme l’a subodoré l’épouse séparée de l’intimé lors de son audition du 2 juin 2017. Le frère de la plaignante a relevé que le prévenu menaçait les occupants de les expulser. La dégradation abrupte des rapports entre parties dès le 9 avril 2017 coïncide avec l’expulsion de la recourante du logement de son cousin. Du reste, la plaignante admet que « [f]aute de solution d’hébergement et à sa grande déception, (elle) n’a (...) pas eu d’autre choix que de quitter la Suisse quelques jours après le déclenchement de l’affaire pénale ce qui a brutalement interrompu son parcours » (recours, p. 3), à savoir la scolarité qu’elle convoitait sur sol vaudois; elle a précisé par ailleurs que c’était le Service de protection de la jeunesse qui avait organisé son retour en Espagne (recours, p. 7 in initio). 5.4Quant aux événements survenus le 13 avril 2017, la recourante se limite à faire valoir que les dénégations de l’intéressé ne seraient pas crédibles, dès lors qu’elles ne le seraient pas davantage pour ce qui est des griefs de viol et de contrainte sexuelle. Elle ne fournit aucun élément matériel à l’appui de ce moyen et admet que l’on ne pourrait plus retrouver de témoin direct de la dispute. Pourtant, le rapport médical
12 - fondé sur un examen de peu postérieur aux faits dénoncés ne met en évidence aucune lésion traumatique cervicale. Or c’est une telle atteinte qui est rapportée par la plaignante. A défaut d’aveux et du moindre élément médical, il n’existe donc pas d’élément susceptible d’asseoir une incrimination pénale excédant les actes matériellement admis par le prévenu. 5.5En présence de faits établis autant qu’ils puissent l’être, la production d’une précédente ordonnance pénale, rendue à l’encontre du prévenu le 25 juillet 2015 à raison d’autres actes et avant même l’arrivée de la plaignante en Suisse, ne pourrait qu’être superflue. Partant, une telle mesure d’instruction serait contraire à l’économie et à la célérité de la procédure (cf. art. 5 al. 1 CPP), à l’instar des autres réquisitions de la plaignante. 5.6Dans ces conditions, une mise en accusation du prévenu pour répondre des chefs de prévention de lésions corporelles simples, de menaces, de contrainte sexuelle et de viol, respectivement de toute autre infraction, singulièrement contre l’intégrité sexuelle, aboutirait très vraisemblablement à sa libération. C’est donc à juste titre que la Procureure a prononcé le classement de la procédure pour ce qui est de ces chefs de prévention conformément à l’art. 319 al. 1 let. a et b CPP. 6.Il résulte de ce qui précède que les recours doivent être rejetés et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais communs de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), doivent en principe être mis à la charge des parties, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), en proportion de l’ampleur de leurs moyens respectifs, soit à raison d’un quart pour le recourant et des trois quarts pour la recourante.
13 - Les frais de recours comprennent l’indemnité en faveur du mandataire d’office de chaque recourant séparément (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP). L’indemnité en faveur de Me Lehmann doit être arrêtée sur la base d’une durée d’activité utile de deux heures, à hauteur de 387 fr. 70, TVA et débours compris. L’indemnité en faveur de Me Ryter Godel doit être arrêtée sur la base d’une durée d’activité utile de quatre heures, à hauteur de 775 fr. 45, TVA et débours compris. Cependant, vu l’octroi à la recourante de l’assistance judiciaire comprenant l’exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP) et l’assistance d’un conseil juridique gratuit (art. 136 al. 2 let. b CPP) indemnisé conformément à l’art. 135 al. 1 CPP (applicable par analogie en vertu du renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP), les frais de la procédure de recours ne peuvent être, même en partie, mis à sa charge selon l’art. 428 al. 1 CPP, mais doivent être provisoirement laissés à la charge de l’Etat (CREP 9 juillet 2013/652 consid. 3; Harari/Corminboeuf, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 51 ad art. 136 CPP). La recourante est toutefois tenue de rembourser à l’Etat sa part des frais dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP et 138 al. 1 CPP; Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 11 ad art. 138 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les recours sont rejetés. II. L’ordonnance du 25 avril 2018 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de L.________ est fixée à 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes).
14 - IV. L’indemnité allouée au conseil d’office de R.________ est fixée à 775 fr. 45 (sept cent septante-cinq francs et quarante-cinq centimes). V. Les frais d'arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge du recourant à raison d’un quart, soit de 357 fr. 50 (trois cent cinquante-sept francs et cinquante centimes), et à la charge de la recourante à raison des trois quarts, soit de 1'072 fr. 50 (mille septante-deux francs et cinquante centimes), la part incombant à la recourante étant provisoirement laissée à la charge de l’Etat. VI. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de L.________ le permette. VII. R.________ est tenue de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus ainsi que les trois quarts des frais fixés au chiffre V ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Manuela Ryter Godel, avocate (pour R.), -Me Alexandre Lehmann, avocat (pour L.), -Ministère public central,
15 - et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
16 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :