351 TRIBUNAL CANTONAL 709 PE17.007053-NPL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 2 septembre 2019
Composition : M. M E Y L A N , président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière :Mme Grosjean
Art. 28 CC, 41 CO, 426 al. 2, 430 al. 1 let. a et 433 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 juillet 2019 par D.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 5 juillet 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.007053-NPL, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) A Lausanne, d’avril 2015 jusqu'au 5 avril 2017, D.________ aurait frappé à plusieurs reprises, avec ses poings, sa compagne F.________ au niveau du corps, lui aurait asséné des gifles au visage et l’aurait saisie à plusieurs reprises par les bras afin de la lancer contre les murs du logis. En particulier, en avril 2015, D.________ aurait asséné plusieurs gifles et coups à F.________. En mai 2016, il l’aurait saisie au cou
2 - pour lui prendre ses clés de voiture. En juillet 2016, il l’aurait frappée au moyen d'une cravache sur tout le corps puis, à une autre occasion, le 21 juillet 2016, il l’aurait saisie violemment par le bras, afin de la lancer contre un mur, lui occasionnant des hématomes. Les faits se seraient principalement déroulés au Chemin [...], dans l’appartement de F., devenu le logement commun des parties dès le 1 er novembre 2016. Le 11 juin 2016, D. a en outre écrit par message à F.________ : « J’ai mieux à faire que de perdre mon temps avec une gerce au visage de travelo acromegale édenté et au caractère de cochon » (P. 9/3 et 11/3). Le 5 avril 2017, D.________ a publié sur le mur de son compte Facebook le message suivant (P. 9/4) : « Et dire que ces belles vacances se terminent au poste de police parce que F.________ m’empêche de récupérer mes affaires laissées dans son appartement. Je me demande si elle va me verser la participation aux frais des vacances qu’elle m’avait promise. J’apprécie les gens honnêtes et responsables... » et, dans les commentaires de ce message : « Une folle, je te promets ! ». A une date indéterminée, D.________ a, via l’application de messagerie de Facebook, pris contact avec une collègue afin de lui exposer sa vision des faits du litige qui l’opposait à F.________ (P.13/4). b) Depuis un lieu indéterminé, les 4 octobre et 2 novembre 2017, dans le contexte de leur séparation conflictuelle, D.________ a adressé à F.________ des messages au contenu injurieux et menaçant ainsi que portant atteinte à l’honneur du défunt père de son ex-compagne, à savoir :
messages du 4 octobre 2017 (P. 13/2) : « Salut [...] la calomnieuse. Je viens à la Journée lausannoise, je prends tous les documents attestant de tes manigances avec moi. Tu voudrais peut-être qu’on discute avec nos collègues de ton comportement inqualifiable et de ton passé parisien ? C’est toi qui as voulu remuer ta fange ! Moi je peux me regarder dans la glace ! Tu devrais longer les murs de honte. Mais ton papa, Glouglou-
3 - Panpan, l’alcoolique violent, a qui tu ressembles tant selon ta maman, doit être fier de toi ! J’espère que [...] sera là ! » « Encore une question... Tu espérais toucher combien pour tes calomnies ? » « Relis bien l’article 303 du Code pénal ! En voulant me salir, te venger de ton père et m’extorquer de l’argent, tu as tout gâché et tu t’es mis dans une belle merde ! Encore bravo ! » « [...] est là, alors tu viens discuter avec ton chef, documents à l’appui ? » « Les colloques du [...] vont devenir comme les congrès à Paris... Tu n’oserais plus y mettre les pieds à cause de tes agissements louches ! Dommage que tu ne sois pas venue, on aurait pu faire un sondage : qui a vu [...] avec un bleu ou qui l’a vue se cacher dans les toilettes ? Personne ! Comme c’est bizarre ! Tu es une menteuse qui ne vaut pas mieux que son père pour pourrir la vie de son partenaire (...) J’espère que la vérité sortira au grand jour et que tu seras condamnée avec la plus grande sévérité pour tes calomnies, ta violence psychologique et physique ! (...) » « ′′Tu as perdu tes doigts ?′′ Tu te souviens de ces petites remarques assassines dont tu me gratifiais, partie émergée de la violence psychologique que tu me faisais subir ! Alors as-tu honte ? Tu pensais te payer Qu’a-t-il avec tes calomnies (sic) ? » « J’ai créé une petite contine (sic) pour t’aider à trouver le sommeil... Avec tes calomnies sur la conscience, ça ne doit pas être facile ! Sur l’air de Frère Jacques : ′′Papa [...], t’as trop bu, frapper la [...], Glouglou-Panpan !′′ Pauvre fille qui n’a jamais eu de relation stable de sa vie ! » « Ben alors tu as la langue moins pendue que pour raconter des saloperies sur moi ! Tu ne m’as jamais dit comment [...] le Frappeur avait crevé ! Retrouvé à moitié décomposé dans son méléna ? Comme c’est mignon ! (...) »
message du 2 novembre 2017 (P. 13/3) : « Salut [...] la calomnieuse. Demain je viens à l’apéro de départ de tes 3 ′′chefs′′. Si tu penses venir, j’espère que tu sauras contenir ta haine et ta violence malgré ta lourde hérédité. Je n’accepterai aucune calomnie et je prends naturellement les documents avec moi. Je n’ai pas tout à fait compris si tes agissements étaient crapuleux et criminels ou psychiatriques. Nos collègues pourraient apporter leur point de vue. Je n’ai rien à cacher et toi ? (...) Tu as voulu cette situation par tes accusations vicieuses qui te poursuivront encore longtemps (...) » c) F.________ a déposé plainte pénale en raison de l’ensemble des faits susmentionnés les 6 avril et 13 novembre 2017. Le 20 avril 2017, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre D.________, prévenu de lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait, voies de fait qualifiées, calomnie et injure. Le 12 avril 2019, il a
4 - étendu son instruction aux propos contenus dans les messages des 4 octobre et 2 novembre 2017. d) Le 30 août 2018, à la suite de l’avis de prochaine clôture adressé aux parties par le Ministère public, F.________ a encore transmis, pour être versés au dossier mais sans étendre formellement sa plainte à ces faits, de nouveaux messages émanant de D.. Il en ressort que le prévenu a adressé à son ex-compagne, le 18 juin 2018, une capture d’écran d’un article traitant de la souffrance psychique d’un parent avec un message ainsi libellé : « Toi qui as grandi avec un papa alcoolique et violent dont tu n’as jamais eu d’affection, cet article devrait t’intéresser. Ne me remercie pas (...) ». Postérieurement, il l’a encore narguée en relation avec la procédure et le dépôt d’une plainte de sa part pour dénonciation calomnieuse (P. 21/2/1). En outre, D. a écrit à la mère de F., plusieurs jours de suite, les propos suivants : « Bonjour [...], est-ce que la fille d’alcoolique violent (oui [...], vous voyez très bien de quoi je vous parle) vous a appris les dernières nouvelles du dossier ? Tout ça va grever son petit budget mais enfin qui sème récolte. J’attends de vos nouvelles, Bonne soirée » ; « Rien qu’avec mes frais d’avocat, y’en a pour plus de 8000 francs suisses. Je fais mes petites additions de mon dommage économique mais ça doit être aussi dans ces eaux... » ; « Sans compter les honoraires de son avocat ! Aïe, c’est maintenant que ça va faire trop bobo ! » ; « Elle devra renoncer à sa prochaine augmentation mammaire mais 3 litres de silicone, c’est déjà pas mal ! » ; « Rectification : mes frais d’avocat 15'600 francs suisses ! Pour compléter le dossier, pouvez-vous me donner le nom du pauvre innocent qu’elle a traîné en justice quand elle avait 13 ans ? Vous l’avez au moins remerciée de raviver tous ces bons souvenirs ? J’attends de vos nouvelles en vous plaignant d’avoir mis au monde cette vermine » (P. 21/2/2). e) Par ordonnance pénale du 5 juillet 2019, le Ministère public, retenant les faits mentionnés sous lettre b ci-dessus, a condamné D. pour diffamation contre un mort, injure et menaces à une peine pécuniaire de soixante jours-amende à 200 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 3'000 fr., convertible en quinze jours
5 - de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif. D.________ n’ayant par ailleurs pas adhéré aux prétentions civiles de F., cette dernière a été renvoyée à agir devant le juge civil. Les frais de procédure par 800 fr., soit un tiers des frais du dossier, ont enfin été mis à la charge de D. et une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de 3'607 fr. 40, correspondant au tiers du montant total réclamé, a été allouée à F., à la charge du prévenu. B.Par ordonnance du 5 juillet 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, s’agissant des faits mentionnés sous point A.a ci-dessus, a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre D. pour lésions corporelles simples, voies de fait, injure et diffamation (I), a refusé de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (II), a dit que D.________ était le débiteur de F.________ d’un montant de 7'214 fr. 85, valeur échue, à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, au sens de l’art. 433 al. 1 let. b CPP (III), et a mis les frais de procédure, par 1'600 fr., à la charge de D.________ (IV). S’agissant des lésions corporelles simples et des voies de fait, la Procureure a considéré que certains messages produits par la plaignante attestaient du fait qu’il était arrivé à D.________ de lui asséner une gifle ou un coup hors du contexte de leurs rapports sexuels sadomasochistes, mais que ces événements avaient toutefois eu lieu avant que les parties fassent ménage commun, de sorte qu’ils ne se poursuivaient pas d’office et que la plainte était à cet égard tardive. S’agissant des injures, les versions des parties étaient irrémédiablement contradictoires ; seul un message apparaissait clairement injurieux, mais là encore, la plainte était tardive. Quant à la diffamation, les propos prêtés à D.________ relevaient plus du jugement de valeur et n’étaient pas assez caractérisés pour constituer une atteinte à l’honneur. S’agissant des effets accessoires du classement, soit du sort du solde de deux tiers des frais de procédure et des indemnités, le Ministère public a retenu que par le comportement inadmissible qu’il avait adopté à l’égard de F.________,
6 - D.________ avait provoqué l’ouverture d’une procédure à son encontre et n’avait cessé de la compliquer par ses multiples écrits. Il était établi que le prévenu avait exercé une forte pression psychologique sur sa compagne, qu’il avait porté atteinte à son intégrité physique à plusieurs reprises, qu’il l’avait injuriée et qu’il avait également porté atteinte à sa personnalité en faisant l’étalage de leur vie privée sur son mur Facebook. D.________ avait par ailleurs mis en échec toute possibilité de conciliation en envenimant une situation déjà tendue et avait enfin adopté un comportement intolérable envers la mère de la plaignante, à laquelle il avait adressé plusieurs jours de suite des messages nauséabonds. C.Par acte du 18 juillet 2019, D.________ a recouru après de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP d’un montant de 86'782 fr. 40 lui soit allouée, que l’indemnité de 7'214 fr. 85 ne soit pas due à F.________ et que les frais de procédure, par 1'600 fr., soient laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance de classement et au renvoi de la cause au Ministère public afin qu’il rende une décision dans le sens des considérants. D.________ a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif à son recours. Le 19 juillet 2019, le Vice-président de la Chambre des recours pénale a rejeté la requête d’effet suspensif du recourant. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP), contre une ordonnance de classement rendue par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al.
2.1Le recourant conteste que son comportement ait été illicite et fautif au regard du droit civil. Il soutient que l’ouverture de l’instruction aurait été provoquée par F.________, qu’il aurait rendu la conduite de cette procédure plus facile « étant donné son active collaboration », que cette affaire aurait « atteint son droit de la personnalité, sa vie privée, ainsi que sa vie professionnelle », que la condamnation aux frais constituerait une peine déguisée et que ce serait au contraire la plaignante qui aurait eu un comportement inadmissible à son égard en faisant ouvrir une procédure contre lui, laquelle a finalement abouti à un classement. 2.2 2.2.1Aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Selon la jurisprudence, la condamnation aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'une ordonnance de classement ne résulte pas d'une responsabilité pour une faute pénale, mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un comportement fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des
8 - droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) de mettre les frais à la charge d'un prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement pouvant découler de l'ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations, Loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 ; RS 220) (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les réf. citées ; TF 6B_650/2019 du 20 août 2019 consid. 3.1 ; Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], Bâle 2011, n. 2 ad art. 426 CPP) – et a provoqué ainsi l'ouverture d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (ATF 116 Ia 162 consid. 2d et 2e ; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2). Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 2.1 et les réf. citées). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2). Sur la base de ces principes généraux, la jurisprudence admet que la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais peut se fonder sur une violation de l'art. 28 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), qui prohibe toute atteinte illicite à la personnalité (TF 1B_21/2012 du 27 mars 2012 consid. 2.4). 2.2.2Selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.
9 - L’art. 430 al. 1 let. a CPP dispose que l’autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Il existe un parallélisme entre la réduction ou le refus de l'indemnité selon les art. 429 et 430 CPP et la mise à la charge du prévenu des frais de procédure selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP en ce sens que si les frais de procédure sont mis à la charge du prévenu, il ne peut lui être alloué d'indemnité, tandis que lorsque les frais sont supportés par l’Etat en tout ou partie, une indemnisation entre en ligne de compte dans la même proportion (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255 ; TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.4). L’art. 430 al. 1 CPP posant les mêmes conditions que l’art. 426 al. 2 CPP, il est adéquat de se référer dans les deux cas à la jurisprudence rendue en matière de condamnation aux frais du prévenu acquitté (ATF 137 IV 352 précité ; Chapuis, op. cit., n. 2 ad art. 426 CPP ; Mizel/Rétornaz, in CR CPP, op. cit., nn. 2 et 3 ad art. 430 CPP). 2.2.3A teneur de l’art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu’elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais (let. b). Dans le cas visé à l’art. 433 al. 1 let. b CPP, lorsque le prévenu, bien que libéré des fins de la poursuite pénale, est astreint au paiement de toute ou partie des frais en application de l’art. 426 al. 2 CPP, il peut être tenu de payer les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure pénale à la partie plaignante (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2016, n. 7 ad art. 433 CPP). 2.3En l’espèce, si le recourant a bénéficié d’un classement pour une partie des faits qui lui étaient reprochés par son ex-compagne F.________, c’est principalement en raison de la péremption du droit de porter plainte pour les infractions de lésions corporelles simples, de voies de fait et d’injure, celles-ci ne se poursuivant pas d’office pour la période
10 - antérieure à la vie commune des parties et la plainte ayant été déposée tardivement sur ces points. Il n’en demeure pas moins que le prévenu a reconnu avoir asséné, à plusieurs reprises entre le 17 avril 2015 et le 20 juillet 2016, des coups à F.________ (P. 9/3, 11/3 et 11/4), ce qui est contraire à son droit à l’intégrité physique, et qu’un message de sa part de juin 2016 (« J’ai mieux à faire que de perdre mon temps avec une gerce au visage de travelo acromegale édenté et au caractère de cochon » ; P. 9/3 et 11/3) apparaît clairement contraire au droit de la personnalité de l’intéressée. Il en va de même de la publication, sur le mur Facebook du recourant, de l’assertion selon laquelle son ex-compagne serait « folle ». Dans ces circonstances, c’est à raison que le Ministère public a estimé que le recourant avait violé fautivement des règles de comportement découlant de l’ordre juridique suisse, et que les actes précités, contraires à l’intégrité corporelle et la personnalité de la plaignante, étaient en lien de causalité avec l’ouverture de la procédure pénale et la majeure partie des auditions. L’appréciation du Ministère public ne prête donc pas le flanc à la critique et c’est ainsi à juste titre que celui-ci a mis le solde des frais de la procédure à la charge de D., lui a refusé, en se fondant sur l’art. 430 al. 1 let. a CPP, toute indemnité au sens de l’art. 429 CPP et a octroyé à la plaignante, à la charge du prévenu, une indemnité fondée sur l’art. 433 al. 1 let. b CPP, l’application des art. 426 al. 2, 430 al. 1 let. a et 433 al. 1 let. b CPP étant interdépendante. Les griefs du recourant, à la limite de la témérité, doivent être rejetés. Le montant de l’indemnité allouée à F. n’est au demeurant pas contesté en tant que tel par le recourant et peut dès lors être confirmé. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée.
11 - Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant (cf. art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). Celui-ci succombant, aucune indemnité pour la procédure de recours ne lui sera allouée. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 5 juillet 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de D.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Thomas Collomb, avocat (pour D.), -Me Alexandre Saillet, avocat (pour F.________), -Ministère public central, et communiqué à :
12 - -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :