352 TRIBUNAL CANTONAL 289 PE17.006989-TDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 9 avril 2019
Composition : M. M E Y L A N , juge unique Greffière :Mme Grosjean
Art. 135 al. 1 CPP Statuant sur l’indemnité à allouer à Me H., défenseur d’office d’U., dans le cadre du recours interjeté par ce dernier contre la décision rendue le 22 janvier 2018 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.006989-TDE, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par arrêt du 20 mars 2018 (n° 220), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours interjeté le 1 er février 2018 par U.________ (I), a confirmé la décision rendue le 22 janvier 2018 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne (II), a fixé l’indemnité allouée au défenseur d’office d’U.________ à 387 fr. 70, débours et TVA compris (III), a dit que les frais de son arrêt, par 1'430 fr., ainsi que
2 - l’indemnité due au défenseur d’office d’U., par 387 fr. 70, étaient mis à la charge de ce dernier (IV), a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ne serait exigible que pour autant que la situation économique d’U. le permette (V) et a déclaré son arrêt exécutoire (VI). B.a) Par acte du 13 avril 2018, l’avocate H.________ a recouru auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre cet arrêt en tant qu’il fixait le montant de son indemnité de défenseur d’office, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que son indemnité soit fixée à 2'051 fr. 70, débours et TVA inclus et, subsidiairement, à son annulation, la cause étant renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. b) Par ordonnance du 27 mars 2019, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a admis le recours interjeté par Me H.________ (1), a renvoyé la cause à la Chambre des recours pénale pour nouvelle décision au sens des considérants (2), a statué sans frais (3) et a alloué une indemnité de dépens de 400 fr. à la recourante, à la charge de l’autorité intimée (4). La Cour des plaintes a considéré que l’arrêt entrepris, faute d’être suffisamment motivé, ne permettait pas de comprendre le raisonnement adopté, en particulier de distinguer les prestations qui avaient été reconnues de celles, en revanche, qui avaient été jugées superflues ou hors mandat. c) Le 5 avril 2019, Me H.________ a transmis à la Cour de céans une copie de sa liste des opérations pour la période du 1 er février au 19 mars 2018, qu’elle avait produite à l’appui de son recours auprès du Tribunal pénal fédéral. E n d r o i t :
3 - 1.Lorsque le Tribunal pénal fédéral admet un recours, interjeté en particulier selon l’art. 135 al. 3 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), il rend une nouvelle décision ou annule la décision attaquée et la renvoie à l'autorité inférieure qui statue (art. 397 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Le présent arrêt procède du renvoi ordonné par l’autorité judiciaire fédérale. Conformément aux réquisits de l’ordonnance du 27 mars 2019, il convient de compléter la motivation, tenue pour insuffisante, quant à l’indemnité allouée à Me H., défenseur d’office d’U., pour la procédure de recours.
2.1Aux termes de l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. L’avocat d'office a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client. Pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée (TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 10.1 ; TF 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les réf. citées). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3], applicable par analogie en matière pénale ; ATF 137 III 185).
4 - L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal ; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; Juge unique CREP 29 février 2012/99). L’autorité chargée d’apprécier le caractère raisonnable des démarches effectuées par l’avocat d’office dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 141 I 124 consid. 3.2). Elle doit juger de l’adéquation entre les activités déployées par le conseil d’office et celles qui sont justifiées par l’accomplissement de la tâche (TF 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 3.1). 2.2En l’espèce, il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste des opérations produite par Me H.________ devant le Tribunal pénal fédéral, dont elle a remis une copie auprès de la présente autorité (P. 65), dans la mesure où les tâches annoncées et leur durée sont adéquates et correspondent au travail effectué, le défenseur d’office ayant notamment déjà fait part à la Cour de céans d’une activité de 4 heures et 30 minutes lors du dépôt de son recours le 1 er février 2018. C’est ainsi une indemnité de 2'051 fr. 70, correspondant à 9 heures et 45 minutes d’activité au tarif horaire de 180 fr., à 150 fr. de débours et à 146 fr. 70 de TVA, qui sera allouée à l’avocate H.________ pour la procédure de recours ayant donné lieu à l’arrêt du 20 mars 2018. 3.En définitive, les chiffres III et IV du dispositif de l'arrêt rendu le 20 mars 2018 par la Chambre des recours pénale doivent être réformés dans le sens des considérants qui précèdent. L'arrêt du 20 mars 2018 sera maintenu pour le surplus.
5 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Les chiffres III et IV du dispositif de l’arrêt rendu le 20 mars 2018 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal sont remplacés par les chiffres suivants, l’arrêt étant maintenu pour le surplus : « III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’U.________ est fixée à 2'051 fr. 70 (deux mille cinquante et un francs et septante centimes), débours et TVA compris. IV.Les frais du présent arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’U.________, par 2'051 fr. 70 (deux mille cinquante et un francs et septante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. » II. Les frais du présent arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique :La greffière :
6 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me H., avocate, -Ministère public central, et communiqué à : -M. U. personnellement, -M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure du Ministère public central, -Office d’exécution des peines (réf. : OEP/MES/72604/AVI), -Etablissement pénitentiaire de Thorberg, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :