351 TRIBUNAL CANTONAL 220 PE17.006989-TDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 20 mars 2018
Composition : M. M E Y L A N , président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffier :M.Addor
Art. 64 al. 2, 64a, 64b CP Statuant sur le recours interjeté le 1 er février 2018 par U.________ contre le jugement rendu le 22 janvier 2018 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.006989-TDE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 11 mai 2015 – confirmé par arrêt de la Cour d’appel pénale du 15 septembre 2015 – , le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment condamné U.________, ressortissant libanais né le 5 mai 1985, pour lésions corporelles simples qualifiées, tentative de vol, brigandage qualifié, violence ou menace
2 - contre les autorités et les fonctionnaires, infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers ; RS 142.20) et contravention à LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants ; RS 812.121), à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 502 jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celles prononcées les 4 septembre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois et 22 octobre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, et de 9 jours de détention à titre de réparation du tort moral. Il a en ordonné une mesure d’internement au sens de l’art. 64 CP. b) Durant la procédure pénale qui a abouti à ce jugement, U.________ a été soumis à une expertise psychiatrique, dont le rapport a été rendu le 8 mai 2014. Les experts ont retenu les diagnostics de syndrome de dépendance à des substances psychoactives multiples (opiacés, cocaïne, cannabis, benzodiazépines), traits de personnalité antisociaux et impulsifs, et fonctionnement intellectuel limite. Le risque de récidive a été jugé élevé en raison du trouble psychiatrique diagnostiqué, du fonctionnement intellectuel limite, des antécédents de violences, de l’échec des mesures prises par les autorités judiciaires, de l’absence de traitement efficace, de la faible capacité d’introspection et de l’absence de milieu professionnel et familial stable. Les experts ont retenu que le risque de récidive ne pouvait pas être réduit par un traitement psychothérapeutique, dès lors que le fonctionnement intellectuel limite du condamné et les traits antisociaux et impulsifs de sa personnalité ne constituaient pas des troubles mentaux, mais des caractéristiques de son fonctionnement, pour lesquelles il n’existait pas de prise en charge efficace et prometteuse. c) Lorsque le jugement du 11 mai 2015 a été rendu, le casier judiciaire suisse d’U.________ faisait était des condamnations suivantes :
04.12.2008, Strafbefehsrichter Basel-Stadt, entrée illégale, peine pécuniaire 5 jours-amende à 30 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans, détention préventive, 2 jours ; 12.07.2010, Tribunal de police Lausanne, révoqué ;
3 -
12.07.2010, Tribunal de police Lausanne, vol, dommages à la propriété, séjour illégal, contravention à la LStup, peine privative de liberté 50 jours, détention préventive 7 jours ;
13.07.2010. Service régional des juges d’instr. I Jura bernois-Seeland, Bienne, séjour illégal, peine privative de liberté 90 jours ;
20.10.10, Juge d’instruction Lausanne, vol, séjour illégal, infraction et contravention à la LStup, concours (plusieurs peines du même genre) 49/2 CP, peine privative de liberté de 120 jours, détention préventive 22 jours, peine partiellement complémentaire aux jugement du 12.07.2010 du Tribunal de police de Lausanne et du 13.07.2010 du Service des juges d’instr. Jura-bernois Seeland, Bienne ;
05.06.2012, Tribunal correctionnel Lausanne, lésions corporelles simples, vol, brigandage, brigandage (délit manqué), dommages à la propriété, violation de domicile, opposition aux actes de l’autorité, séjour illégal, contravention à la LStup, irresponsabilité, peine privative de liberté de 18 mois, peine pécuniaire 3 jours-amende à 10 fr., détention préventive 360 jours, peine partiellement complémentaire au jugement du 20.10.2010 du Juge d’instruction de Lausanne ;
04.09.2013, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, vol, infraction d’importance mineure (vol), dommages à la propriété, violation de domicile, séjour illégal, concours (plusieurs peines du même genre) 49/1 CP, peine privative de liberté 120 jours, amende de 200 francs ;
22.10.2013, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, vol, dommages à la propriété, vol (tentative), séjour illégal, concours (plusieurs peines du même genre) 49/1 CP, concours (plusieurs peines du même genre) 49/2 CP, peine privative de liberté de 90 jours. d) Selon le jugement rendu le 5 juin 2012 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, l’extrait du casier judiciaire italien d’U.________ comportait, à cette date, les inscriptions suivantes :
10.07.2007, Tribunal de Modène, résistance à officier public, violence volontaire ayant entraîné des lésions corporelles, 8 mois de réclusion ;
02.07.2008, Tribunal de Modène, détention illicite de substances stupéfiantes, 1 an de réclusion et 2'000 euros d’amende ;
4 -
09.02.2010, Tribunal de Modène, brigandage, 3 ans de réclusion, 600 euros d’amende et interdiction d’exercer des charges publiques pendant 5 ans. e) Par ordonnance pénale du 12 novembre 2015, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné U.________ pour lésions corporelles simples à une peine privative de liberté de 30 jours. f) Le prénommé exécute depuis le 11 mai 2015 la peine privative de liberté qui lui a été infligée par jugement du même jour. Il a séjourné dans différents établissements pénitentiaires, notamment du 6 avril 2016 au 10 janvier 2018 aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (EPO), avant d’être transféré à la prison de Thorberg. L’intéressé a atteint les deux tiers de sa peine le 26 septembre 2017. Le terme de la peine est fixé au 17 août 2019, sous réserve de l’application de l’art. 64 CP. g) Une évaluation criminologique a été réalisée par l’OEP. Les chargées d’évaluation ont déposé un rapport en date du 7 décembre 2016, qui retient notamment ce qui suit : « Les différents outils d’évaluation du risque indiquent un risque de récidive général pouvant être qualifié d’élevé, ainsi qu’un risque de récidive spécifique élevé. Quelques facteurs protecteurs sont (partiellement) présents dans le cas du concerné, mais ils nécessiteraient d’être pérennisés et renforcés afin d’exercer pleinement un effet protecteur contre une récidive potentielle. A ce titre, et pour l’heure, ces facteurs de protection ne permettent pas encore de contrebalancer l’effet des facteurs de risque présentés par le concerné. Les axes de travail susceptibles d’impacter positivement le risque de récidive sont les suivants : observer une abstinence totale aux produits stupéfiants, améliorer durablement son comportement en détention, poursuivre le suivi thérapeutique et les efforts de formation. ». h) Le 8 décembre 2016, l’Office d’exécution des peines (OEP) a avalisé la proposition de plan d’exécution de la sanction (PES) relative à U.________ prévoyant comme seule phase d’exécution de la sanction un maintien au pénitencier, en raison notamment du fait que l’intéressé ne
5 - reconnaît que très partiellement les infractions commises et le risque élevé qu’il présente, tout en soulignant une amélioration sensible de son comportement depuis l’été 2016. i) La Commission interdisciplinaire concernant les délinquants dangereux (CIC), lors de sa séance des 12 et 13 décembre 2016, a examiné la situation d’U.. Dans son avis du 20 décembre 2016, elle a soutenu le plan d’exécution de la sanction établi par l’Office d’exécution des peines (OEP), qui préconisait le maintien du condamné au pénitencier pour lui donner l’occasion de démontrer, malgré le poids des facteurs de risque, la stabilité des progrès amorcés. B.a) Le 7 avril 2017, l’OEP a saisi le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne d’une proposition en vue de refuser à U. la libération de la peine privative de liberté découlant du jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne du 11 mai 2015. Se référant en particulier à l’évaluation criminologique du 7 décembre 2016 et à l’avis de la CIC du 20 décembre 2016, il a relevé que, malgré une évolution favorable depuis l’été 2016, le condamné n’en continuait pas moins de présenter un risque de récidive élevé, si bien que, dans la pesée des intérêts en présence, la protection de l’ordre public semblait largement l’emporter. Dans ces circonstances, la libération conditionnelle apparaissait prématurée. b) Le 2 mai 2017, la direction de la procédure du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a ordonné une expertise psychiatrique d’U.________. Les experts ont déposé leur rapport le 21 septembre 2017 (P.
6 - antécédents judiciaires, de sa faible capacité d’introspection et de la persistance des passages à l’acte, y compris en milieu carcéral. Les experts ont estimé qu’il n’était pas opportun de modifier la prise en charge actuelle du condamné. Ils ont indiqué qu’aucun traitement n’était susceptible de diminuer le risque de récidive d’U., car aucun traitement spécifique ne permettait d’atteindre ce but en raison du trouble sévère de la personnalité, qui pouvait être qualifié de grave trouble mental. Par ailleurs, les experts ont relevé que l’exécution de la peine privative de liberté n’avait pas, à l’heure actuelle, amené le condamné à reconnaître ses crimes et délits, ni leurs conséquences. Une amorce d’évolution avait été perçue en 2016, mais elle avait été entravée par divers facteurs de crise, dont le décès du père d’U.. Les experts ont estimé qu’en théorie, un « encadrement contenant », associé à un traitement psychiatrique et à une abstinence aux produits stupéfiants, étaient susceptibles de favoriser une évolution. Ils ont toutefois relevé qu’une telle prise en charge était compromise par les manifestations aiguës de troubles comportementaux que le condamné présentait. c) Dans un courriel du 26 septembre 2017 à l’OEP, le Dr [...], médecin au Service de médecine et de psychiatrie pénitentiaires (SMPP), a informé l’OEP que, lors de l’entretien du même jour avec le condamné, le discours d’U.________ était globalement cohérent, malgré des digressions et la présence d’idées délirantes (présence de sa famille dans l’établissement, crainte que la nourriture ne soit empoisonnées, contamination par le HIV). L’intéressé commençait à se montrer projectif à l’encontre du médecin du SMPP, l’accusant d’être responsable des conditions de son incarcération. Le SMPP a également indiqué que ce tableau clinique était compatible avec un état psychotique secondaire au régime d’isolement dans le lequel se trouvait le détenu et que, pour éviter une dégradation de son état psychique, il convenait d’examiner ce qui devait être entrepris pour limiter la durée de l’isolement (P. 31). d) Durant sa détention en Suisse, U.________ a été sanctionné disciplinairement à de nombreuses reprises, en particulier pour des comportements agressifs et violents vis-à-vis du personnel de détention et
7 - des autres détenus, notamment le 22 février 2017. On relève en particulier que le 30 mai 2017, il est entré dans la cellule d’un codétenu et lui a donné un coup de poing. Le 29 juillet 2017, alors qu’il faisait l’objet d’un placement en urgence en isolement cellulaire à titre de sûreté, il a pris en otage un infirmier du SMPP, menaçant celui-ci au niveau de la gorge avec une lame, qui s’est révélée par la suite être fabriquée en carton. Le 2 août 2017, il a insulté un agent de détention. Le 15 août 2017, il a menacé un agent et cassé sa télévision. Le 11 octobre 2017, il a tenté de mordre un agent de détention et un sous-chef. Le 16 novembre 2017, il a refusé de rendre au personnel un morceau de céramique qu’il avait dans la main et a réagi de manière virulente à l’intervention du personnel, qui lui a retiré l’objet de force. Au cours de cette intervention, plusieurs agents de détention ont été blessés. Le 8 décembre 2017, il a empêché les agents de détention de refermer la porte de sa cellule en passant sa jambe à travers la grille. Par décisions des 9 août, 28 septembre et 29 novembre 2017, l’OEP a ordonné le placement de U.________ en isolement cellulaire en raison de son comportement auto et hétéro-agressif. e) Par jugement du 22 janvier 2018, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a refusé la libération conditionnelle à U.. L’intéressé a refusé de comparaître à l’audience et a été représenté par son défenseur d’office. S’agissant de la capacité du détenu à se conduire correctement en liberté, les premiers juges ont considéré que la situation psychiatrique de ce dernier n’avait pas évolué, quant à sa gravité, depuis l’expertise du 8 mai 2014. Le condamné rejetait toujours la sanction qui lui avait été infligée le 11 mai 2015 et aucun travail d’introspection n’avait encore pu être réalisé. L’évaluation criminologique du 7 décembre 2016 mettait en lumière un risque de récidive élevé, ce que confirmait l’expertise du 21 septembre 2017. Les psychiatres estimaient que le cadre actuel de l’internement devait être maintenu et qu’aucun traitement n’était apte à exercer un effet sensible sur le risque de récidive et que le trouble dont souffrait le condamné n’était pas susceptible d’un tel traitement en l’état des connaissances scientifiques. Par ailleurs, le comportement d’U. s’était considérablement
8 - dégradé depuis l’été 2016. L’agression de l’infirmier du SMPP révélait clairement la violence dont le condamné était capable. Son absence de prise de conscience de la gravité des actes commis et son inaptitude à vivre en communauté et à résoudre des conflits potentiels, ne permettaient pas de poser un diagnostic favorable quant à son comportement futur. C.Par acte du 1 er février 2018, U., représenté par son défenseur d’office, a recouru devant la Chambre des recours pénale contre cette décision, en concluant en substance à ce que sa libération conditionnelle doit ordonnée. Il a requis également la mise en œuvre d’une nouvelle expertise psychiatrique. Le 13 février 2017, le Président de la Chambre des recours pénale a imparti à U. un délai de dix jours dès la notification de la motivation du jugement pour déposer un éventuel mémoire complétif. Ce délai a été prolongé au 23 février 2018. Par écriture du 23 février 2018, U.________ a complété son recours. Le 5 mars 2018, le Tribunal cantonal a reçu, par l’intermédiaire du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, un courrier adressé le 2 mars 2018 par l’OEP à l’Etablissement pénitentiaire de Thorberg, avec diverses annexes. Au nombre de celles-ci figurent, entre autre, un rapport du SMPP du 16 janvier 2018 à l’intention de la CIC ainsi qu’une évaluation du suivi psychiatrique de U.________ établie le 30 janvier 2018 par la CIC. Le 16 mars 2018, le courrier précité du 2 mars 2018 et ses annexes ont été communiqués au défenseur d’office d’U.________. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
9 - 1.Constituent des décisions ultérieures au sens des art. 363 ss CPP celles dans lesquelles un tribunal doit à nouveau statuer dans une cause après un jugement pénal entré en force, principalement en lien avec la mesure où l’exécution de la peine. Dans les procédures au sens de l’art. 363 ss CPP, il s’agit ainsi de modifier ou de compléter ultérieurement les conséquences, en matière de sanctions, de jugements pénaux entrés en force. Il s’agit ainsi de tenir compte d’une évolution postérieure au jugement. La base pour se faire se trouve dans le droit matériel (ATF 141 IV 396 , JdT 2016 IV 255 consid. 3.1). Les décisions portant sur l'examen de la libération conditionnelle d'une peine précédant un internement (art. 64 al. 3 CP) ne constituent pas un jugement au sens de l'art. 398 CPP et ne sont donc pas susceptibles d'appel (cf. CREP 18 février 2018/105, et les références citées). Elles figurent en revanche au nombre des décisions ultérieures indépendantes (Schwarzenegger, in : Donatsch/Hans-jakob/Lieber [éd.], 2 e
éd. 2014, n. 1 ad art. 363 CPP) et peuvent à ce titre faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP, seule cette voie de droit étant ouverte (CREP 18 février 2018/105 consid. 1 ; CREP 29 juillet 2015/508). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, par une partie ayant qualité pour recourir, et satisfait aux conditions de forme posées par l'art. 385 al. 1 CPP. Il est par conséquent recevable. 2.
10 - 2.1Le recourant conteste le diagnostic de « trouble mixte de la personnalité associé à un syndrome de dépendances à des substances psychoactives multiples » retenu par les experts dans leur rapport du 21 septembre 2017. Il fait valoir que les experts n’ont pas tenu compte du fait que l’apparition de symptômes psychotiques, ayant provoqué une dégradation de son état et donné lieu à plusieurs sanctions disciplinaires, serait dû, selon des documents figurant sous pièce 31 du dossier, à son enfermement et son isolement cellulaire. Estimant que le risque de récidive doit être réévalué, il requiert qu’une nouvelle expertise soit mise en œuvre à cette fin. Le recourant reproche également aux premiers juges de pas avoir pris en considération, sans aucune justification, la constatation de l’OEP selon laquelle son comportement s’était amélioré depuis l’été 2016. 2.2Aux termes de l'art. 64 al. 2 CP, l'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88 CP) ne sont pas applicables. L'alinéa 3 de cette disposition prévoit que, si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Au demeurant, l'art. 64a CP est applicable. Selon l'art. 64a al. 1 CP, l'auteur est libéré conditionnellement dès qu'il est à prévoir qu'il se conduira correctement en liberté. Le délai d'épreuve est de deux à cinq ans. Une assistance de probation peut être ordonnée et des règles de conduite peuvent lui être imposées pour la durée de la mise à l'épreuve. 2.3La libération conditionnelle de l'internement au sens de l'art. 64a CP dépend d'un pronostic favorable. L'examen de ce pronostic est effectué de manière plus stricte que lors de l'examen de la même question concernant les mesures thérapeutiques institutionnelles (cf. art. 62 CP). La libération conditionnelle aura lieu s'il est « à prévoir », c'est-à-dire s'il
11 - existe une forte probabilité que le condamné se conduise bien en liberté. La garantie de la sécurité publique doit être assurée avec une probabilité aussi élevée que les enjeux soulevés par la libération conditionnelle, sans qu'une sécurité absolue ne puisse jamais être tout à fait garantie. La condition de la prévisibilité d'une conduite correcte en liberté doit être appréciée par rapport aux seules infractions énumérées à l'art. 64 al. 1 CP. Les autres comportements, qui n'entrent pas dans les prévisions de cette dernière disposition, sont irrelevants (ATF 136 IV 165 consid. 2.1 et les références citées, JdT 2010 IV 188). 2.4Le pronostic doit être posé en tenant compte du comportement du condamné dans son ensemble et plus particulièrement de sa collaboration face aux traitements prescrits par les médecins, de la prise de conscience des actes à la base de sa condamnation, de ses aptitudes sociales et, notamment, de ses capacités à vivre en communauté et à résoudre des conflits potentiels. Il est difficile d'évaluer, à sa juste valeur, la dangerosité d'un détenu, dès lors que celui-ci évolue précisément dans un milieu conçu aux fins de le neutraliser (ATF 136 IV 165 précité). 2.5L'art. 64b al. 1 CP, relatif à l'examen de la libération de l'internement, prévoit que l'autorité compétente examine, d'office ou sur demande : au moins une fois par an et pour la première fois après une période de deux ans, si l'auteur peut être libéré conditionnellement de l'internement et, si tel est le cas, quand il peut l'être (art. 64a al. 1) (let. a) ; au moins une fois tous les deux ans et pour la première fois avant le début de l'internement, si les conditions d'un traitement thérapeutique institutionnel sont réunies et qu'une demande en ce sens doit être faite auprès du juge compétent (art. 65 al. 1 CP) (let. b). L'art. 64b al. 2 CP précise que l'autorité prend la décision selon l'al. 1 en se fondant sur : un rapport de la direction de l'établissement (let. a) ; une expertise indépendante au sens de l'art. 56 al. 4 CP (let. b) ; l'audition d'une commission au sens de l'art. 62d al. 2 CP (let. c) ; l'audition de l'auteur (let. d).
12 - 2.6En l’espèce, les premiers juges se sont principalement fondés sur le rapport d’expertise du 21 septembre 2017, dont il ressort que le recourant présente un trouble mixte de la personnalité associé à un syndrome de dépendance à des substances psychoactives et que le risque de récidive d’actes de même nature peut être considéré comme élevé au vu notamment des difficultés psychiques de l’intéressé, de ses antécédents judiciaires, de sa faible capacité d’introspection et du maintien de ses passages à l’acte, y compris en milieu carcéral (P. 28, p. 18). Les différents intervenants (OEP, direction des EPO, SMPP) semblent s’accorder pour reconnaître la difficulté de la prise en charge du recourant et s’interrogent sur les modalités d’exécution de la peine la plus appropriées à son cas, en relevant que l’isolement cellulaire est mal vécu par l’intéressé. En particulier, le Dr [...], du SMPP a indiqué, dans un message à l’OEP du 26 septembre 2017, que certains troubles constatés récemment chez le recourant (présence d’idées délirantes) étaient compatibles avec un état psychotique secondaire au régime d’isolement imposé à l’intéressé depuis peu de temps. Cette appréciation, sommaire et ponctuelle, n’implique toutefois nullement que la dégradation de l’état psychique du recourant depuis l’hiver 2016 – 2017, avec une recrudescence d’actes auto et hétéro-agressifs dès février 2017 (cf. P. 28, p. 17), serait causée principalement par son isolement cellulaire. A elle seule, elle ne suffit pas à mettre en cause la fiabilité des conclusions des experts quant au diagnostic retenu. Les experts ont en effet exposé clairement, en se fondant sur tous les éléments pertinents à disposition, que, si une amorce d’évolution avait été perçue en 2016, elle avait cependant été entravée par divers facteurs de crise, comme le décès du père du recourant. Ils ont ajouté que sa fragilité s’était accentuée avec la consommation de substances en précisant que la procédure de libération conditionnelle et le processus d’expertise avaient pu constituer des facteurs de stress (P. 28, p. 17). On relève au surplus que l’intéressé a fait l’objet d’une sanction disciplinaire en date du 22 février 2017, suivie de plusieurs autres dans le courant de l’année 2017 (P. 36). Ainsi, l’agression par le recourant d’un infirmier le 29 juillet 2017, alors qu’il avait été placé
13 - la veille en urgence en isolement cellulaire à titre de sûreté en raison d’une dégradation de la situation, a donné lieu à la poursuite de ce régime pour une durée de huit semaines (P. 21). Cette mesure a été reconduite les 28 septembre et 29 novembre 2017 (P. 31 et 36). Force est ainsi de constater que le placement en isolement cellulaire, à la fin du mois de juillet 2017, ne peut être tenu pour seul responsable de la dégradation de l’état psychique du recourant, puisque celle-ci est antérieure à celui-là. L’état psychiatrique actuel du recourant est toujours aussi grave que celui constaté par les experts dans leur rapport du 8 mai 2014 et il n’existe ainsi aucun indice permettant de supposer qu’une incertitude subsisterait quant au risque de récidive élevé, sur lequel tous les intervenants s’accordent. Au vu de ce qui précède, le pronostic quant au comportement futur du recourant est clairement défavorable et c’est à juste que le tribunal correctionnel lui a refusé la libération conditionnelle. Enfin, il n’y a pas lieu d’ordonner la mise en œuvre d’une nouvelle expertise psychiatrique du recourant, le rapport d’expertise du 21 septembre 2017 étant clair, précis et complet. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et la décision attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'430 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA par 27 fr. 70, soit un total de 387 fr. 70, seront mis à la du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible que pour autant que la situation financière du recourant le permette (art. 135 al. 4 CPP).
14 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 22 janvier 2018 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’U.________ est fixée à 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes), débours et TVA compris. IV. Les frais du présent arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office d’U., par 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique d’U. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Lorraine Ruf, avocate (pour U.________), -Ministère public central,
15 - et communiqué à : -M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure du Ministère public central, -Office d’exécution des peines (réf. : [...]), -Etablissement pénitentiaire de Thorberg, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :