352 TRIBUNAL CANTONAL 312 PE17.006988-TDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 8 mai 2017
Composition : M. A B R E C H T , juge unique Greffier :M.Addor
Art. 354 al. 1, 356 al. 2, 393 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 3 mai 2017 par M.________ contre le prononcé rendu le 13 avril 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.006988-TDE, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 25 janvier 2017, la Commission de police de la Municipalité de Lausanne a condamné M.________, pour violation simple des règles de la circulation, à une amende de 200 fr., convertible en deux jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement, ainsi qu’aux frais de procédure, par 50 francs.
1.1Le prononcé par lequel un tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par une autorité administrative instituée en vue de la poursuite et du jugement des contraventions (cf. l’art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312] par renvoi de l’art. 357 al. 2 CPP), est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Juge unique CREP 31 mars 2017/213 ; Juge unique CREP 24 mars
Tel est le cas en l’espèce, de sorte que c'est un juge de la Chambre des recours pénale qui est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01]; Juge unique CREP 31 mars 2017/213 ; Juge unique CREP 24 mars 2017/194 ; Juge unique CREP 7 novembre 2016/748 ; Juge unique 16 juillet 2015/476). 2. 2.1L’autorité pénale compétente en matière de contraventions peut rendre une ordonnance pénale lorsque les conditions prévues à l'art. 352 al. 1 CPP sont réunies (art. 357 al. 2 CPP). L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). Selon l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance – dans le canton de Vaud le tribunal de
Sauf disposition contraire du Code de procédure pénale, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (art. 85 al. 1 CPP). La notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police (art. 85 al. 2 CPP). Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP).
Le délai de dix jours pour former opposition – qui ne peut être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP ; Juge unique CREP 24 mars 2017/193 consid. 2.1) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP).
2.2En l’espèce, le délai pour former opposition a commencé à courir le lendemain de la notification de l'ordonnance pénale, soit le mardi 14 février 2017, et il est arrivé à échéance le jeudi 23 février suivant. L’opposition, mise à la poste le 3 mars 2017, est ainsi tardive. Le recourant ne le conteste d’ailleurs pas, puisqu’il déclare être « parfaitement conscient d’avoir tardé à agir ». Or, la Cour de céans est uniquement compétente pour examiner le bien-fondé du prononcé attaqué, soit le caractère tardif ou non de l’opposition formée par le recourant à l’ordonnance pénale. Enfin, dans la mesure où l'opposition, qui n'a pas été formée dans le délai légal, n'est pas recevable, le recourant ne peut remettre en cause l'ordonnance pénale à ce stade de la procédure
3.En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé attaqué confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 13 avril 2017 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge de M.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier :
LTF). Le greffier :