351 TRIBUNAL CANTONAL 815 PE17.006968-ARS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 16 novembre 2018
Composition : M. M E Y L A N , président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière:MmeJordan
Art. 71 al. 3 CP ; 263, 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 juillet 2018 par E.________ contre l’ordonnance de refus de séquestre et de levée partielle de séquestre rendue le 21 juin 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.006968-ARS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 21 avril 2017, E.________ (ci-après : E.) a déposé auprès du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne une plainte pénale contre la société I. Sàrl, D.________ et inconnu pour abus de
2 - confiance, escroquerie, gestion déloyale, blanchiment d’argent et organisation criminelle. E.________ est un fonds d’investissement spécialisé de droit [...], dont l’une des activités est l’acquisition de vins prestigieux, par l’intermédiaire de son Fond K., créé en 2008, dont la gestion a été confiée à D., à travers la société Q.________ que ce dernier avait constituée. Cette gestion impliquait la définition de la stratégie d’investissement, la sélection et le suivi des intermédiaires, la gestion des achats et des ventes de vins, le contrôle de qualité, le transport et le stockage. D.________ est domicilié [...]. Dans le cadre de l’accord de collaboration signé avec E., il lui était notamment fait interdiction de nouer des relations commerciales entre le Fond K. et les sociétés pour lesquelles il détenait des intérêts. Dans sa plainte, E.________ indique avoir mis en lumière de nombreuses irrégularités dans le processus d’achat des vins auprès des fournisseurs. Elle dit avoir ainsi découvert que D.________ aurait créé, au fur et à mesure, un réseau opaque de sociétés privilégiant quelques prestataires ou certaines personnes avec lesquelles il aurait noué des liens économiques étroits et qui servaient d’intermédiaires pour des structures qui – en réalité – lui appartenaient ou qu’il contrôlait directement ou indirectement. Une importante partie des commandes des vins effectuées par D.________ pour le compte du Fond K.________ aurait été passée par divers intermédiaires pour aboutir, en dernier lieu, à I.________ Sàrl, dont le siège est à [...] et dont l’associé gérant avec signature individuelle est D., lequel aurait ainsi perçu des commissions indues et des intérêts importants. E. se plaint également de ce que certains vins commandés et payés par le Fond K.________ n’auraient jamais été livrés. S’agissant des crus livrés, elle indique avoir des doutes sur leur authenticité et se plaint de la manière dont ils auraient été conservés.
3 - b) Par ordonnance du 11 mai 2017, le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur cette plainte. Par arrêt du 4 août 2017 (n° 533), la Cour de céans a admis le recours formé par E.________ contre cette ordonnance et a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public. Elle a notamment considéré que, si l’interdiction imposée à D.________ de passer commande auprès de sociétés avec lesquelles il détenait des liens avait été violée, il était difficile d’affirmer en l’état qu’il ne s’agissait-là que d’une violation du droit civil applicable au mandat de gestion. Le schéma produit par la plaignante montrait un réel enchevêtrement des diverses sociétés, ce qui conduisait à s’interroger sur l’intérêt de procéder à un tel montage. Ce dernier, voire les éventuels mensonges qu’il induirait, pouvait constituer objectivement un élément d’astuce et, partant, d’escroquerie. Il était ainsi nécessaire de procéder à des investigations pour savoir ce qu’il en était véritablement des intérêts des uns et des autres et des éventuelles tromperies qu’ils auraient pu entraîner. c) Le 25 septembre 2017, E.________ a indiqué au Ministère public que « certaines sociétés du groupe se mettaient en faillite » et a sollicité le séquestre urgent des comptes bancaires au nom de D.________ et de la société I.________ Sàrl. Par ordonnance du 3 octobre 2017, le Ministère public a ordonné notamment à la banque U.________ AG la saisie pénale conservatoire de toutes les valeurs patrimoniales déposées sur les comptes Z.________ et [...], dont I.________ Sàrl était titulaire. Le prévenu a déposé plusieurs requêtes tendant à ce que son salaire, celui de W., employé d’I. Sàrl, et diverses factures d’I.________ Sàrl puissent être prélevés sur le compte Z.________. Le Ministère public a donné partiellement suite à ces requêtes. Par ordonnance du 23 janvier 2018, il a notamment ordonné la levée à hauteur de 54'584 fr. 70 du séquestre sur le compte précité (I). Par
4 - ordonnance du 2 février 2018, il a ordonné la levée du séquestre à hauteur de 34'453 fr. 25 (I) et a ordonné mensuellement la levée du séquestre à hauteur de 24'442 fr. 55, afin de payer les salaires de W.________ et de D., la première fois fin février 2018 (II). Par ordonnance rectificative du 14 février 2018, le procureur a corrigé d’office l'ordonnance rendue le 23 janvier 2018, en ce sens que la levée du séquestre était ordonnée à hauteur de 55'445 fr. 15 (I). d) Par courrier du 2 mars 2018, D. a requis la levée du séquestre sur le compte Z.________ pour le paiement des sommes suivantes (d’un montant total de 45'940 fr. 65) :
13'345 fr. 60, salaire de février 2018 de M. D.________ ; -11'096 fr. 95, salaire de février 2018 de M. W.________ ; -1'109 fr., [...] Assurance - solde 2017 pour l'assurance LAA professionnelle ; -3'420 fr. 10, caisse AVS — décompte final 2017 ; -4'166 fr. 80, caisse AVS — cotisation février 2018 ; -10'400 fr. 05, [...] LPP — solde dû pour 2017 ; -1'050 fr, service des automobiles pour la voiture de la société ; -1'352 fr. 15, leasing du véhicule pour le mois de mars
Par courrier du 9 mars 2018, D.________ a requis la levée du séquestre sur le compte Z.________ à hauteur de 41’736.56 USD pour le paiement d'une facture relative à l'achat de bouteilles de vin auprès de la société [...] Ltd. Par courrier du 29 mars 2018, D.________ a requis la levée du séquestre sur le compte Z.________ pour le paiement des sommes suivantes (d’un montant total de 35'139 fr. 05) :
13'345 fr. 60, salaire de mars 2018 de M. D.________ ;
11'096 fr. 95, salaire de mars 2018 de M. W.________ ;
1'324 fr. 75 + 443 fr. 70 + 304 fr. 50, rappel de facturation de [...] ;
5 -
4'166 fr. 80, cotisations de la caisse AVS pour le mois de mars 2018 ;
1'292 fr. 40, frais de la fiduciaire [...] ;
3'164 fr. 35, rappel de [...] pour le paiement des loyers du véhicule d’I.________ Sàrl. e) Par arrêt du 29 mars 2018 (n° 240), la Cour de céans a admis les recours formés par E.________ (I), a annulé les ordonnances de levée partielle de séquestre des 23 janvier, 2 février et 14 février 2018 (II), a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public (III), a mis les frais d’arrêt à la charge d’I.________ Sàrl et de D., solidairement entre eux (IV), et a alloué une indemnité de 1'615 fr. 50 à E. pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge d’I.________ Sàrl et de D., solidairement entre eux (V). La Cour a considéré premièrement que l’activité de la société I. Sàrl n'avait pas fait l'objet d'un examen attentif. Avant de lever une partie du séquestre sur son compte bancaire, il convenait d’obtenir une documentation complète sur sa situation, afin d'établir l’existence de son activité et son ampleur (comptes, bilans, biens, contrats de travail des salariés). Des documents sur le travail que fournissaient D.________ et W.________ au sein d’I.________ Sàrl devaient également être produits, afin de déterminer si leurs salaires correspondaient effectivement à une activité concrète. Deuxièmement, la Cour a relevé qu’on ignorait quelle était la situation financière globale de D.. Il convenait par conséquent d’obtenir un état de ses charges permettant de déterminer quel était son minimum vital afin de justifier le versement d'un salaire à hauteur de la couverture de celles-ci. Les sources de revenus du prévenu par le biais des autres sociétés impliquées devaient également faire l'objet d'un contrôle afin de déterminer si l'affirmation selon laquelle seule I. Sàrl était susceptible de verser un revenu au prévenu était exacte. Tant que ces contrôles n'avaient pas été effectués, il ne pouvait être question de verser l'entier des salaires réclamés de manière permanente.
6 - f) A la suite de cet arrêt, le procureur a ordonné à I.________ Sàrl, le 17 avril 2018, de produire les contrats de vente/d’achat de vin ou de gestion, permettant d’établir son activité, ses comptes et bilans ainsi qu’une liste de ses biens, les contrats de travail de D.________ et W., des documents expliquant les fonctions et le travail fourni par ces derniers, et enfin des documents justifiant la nécessité d’un véhicule de fonction pour D.. Le 14 mai 2018, D.________ a produit huit contrats de gestion au nom d’I.________ Sàrl, deux notes expliquant le rôle du prévenu au sein de cette société et la nécessité d’un véhicule de fonction, le contrat de travail de W.________ et un résumé des activités de ce dernier (P. 112). Le 31 mai 2018, D.________ a produit des documents afin d’établir sa fortune et ses charges mensuelles. Selon ces pièces, son loyer s’élèverait à 3'100 fr., sa charge fiscale serait de 3'213 fr. 45, ses frais d’électricité s’élèveraient à 80 fr. 70, ses frais de téléphonie à 74 fr. 95, sa prime d’assurance-maladie à 338 fr. 10 et celle de sa fille encore étudiante à 454 fr. 80. Le prévenu s’acquitterait également d’un montant de 3'467 fr. 20 pour la location d’un appartement à [...], ainsi que d’un montant de 500 fr. 80 pour le paiement d’un leasing contracté pour son véhicule privé. Enfin, il rembourserait un prêt à hauteur de 1'078 fr. 50 par mois. Ses charges mensuelles s’élèveraient ainsi à 12'308 fr. 50 au total (P. 115). S’agissant de sa fortune, D.________ a produit la vue d’ensemble de ses comptes bancaires à la banque U.________ AG avec un solde établi au 17 mai 2018 qui s’élevait à 522 fr. 17, le solde de son compte bancaire auprès d’ [...], qui s’élevait à 2'406.91 EUR à la date précitée, et le solde de son compte auprès de la Banque [...], faisant état d’un montant de 2'472.65 EUR s’agissant du compte courant, et de 19'778.40 EUR pour le portefeuille de titres (P. 115). D.________ a également produit un document fiscal déterminant ses acomptes pour l’année 2017 sur la base notamment
7 - d’une fortune de 500'000 francs. Il a précisé que ce montant correspondrait à des actifs appartenant à son épouse, dont l’origine était de nature successorale et remontait à plusieurs années. Il a également déclaré que son couple aurait opté pour le régime de la séparation de biens et qu’il ferait l’objet d’une taxation commune (P. 115). En cours d’instruction, ont été également versés au dossier par le procureur des renseignements fiscaux qu’il a lui-même obtenus (cf. PV des opérations du 19 avril 2018 et P. 106). Il en ressort que, sur la période fiscale 2014, D.________ et son épouse ont été imposés sur la base d’une fortune nette de 1'823'131 fr. (fortune imposable de 1'823'000 fr. ), celle- ci étant composée de titres et autres placements à hauteur de 1'249'346 fr., d’objets mobiliers d’une valeur de 278'000 fr. et d’immeubles privés d’une valeur de 301'700 fr. (P. 99). Il ressort de la déclaration d’impôts du prévenu pour l’année 2016 que la fortune du couple a été déclarée à hauteur de 559'044 fr. au total (fortune imposable de 514'000 fr.). Celle-ci est composée de comptes bancaires totalisant 53'043 fr., d’un portefeuille de titres « [...] » libellé « [...]» pour un montant de 479'955 fr. et d’un portefeuille de titres « [...] » libellé « Banque [...] » pour un montant de 26'046 francs. Le rendement de cette fortune s’élevait à 5'370 fr., revenu provenant exclusivement du portefeuille de titres « [...]» (P. 114). Par courrier du 1 er juin 2018, D.________ a produit les exercices comptables de la société I.________ Sàrl pour les années 2016 et 2017. g) Par courrier du 4 juin 2018, E.________ a requis le séquestre de la fortune, des titres et des autres placements détenus par D., dont il était fait état dans sa déclaration fiscale 2014. Elle a également requis plusieurs mesures d’instruction, dont notamment la production des déclarations fiscales du prévenu pour les années 2015, 2016 et 2017, la production par la banque U. AG du détail des transactions sur les comptes d’I.________ Sàrl, ainsi que l’audition de plusieurs témoins et une nouvelle audition de D.________.
8 - B.Par ordonnance du 21 juin 2018, statuant sur la requête précitée ainsi que sur les requêtes présentées les 2, 9 et 29 mars 2018 par D., le Ministère public a ordonné la levée, dès décision définitive et exécutoire, à hauteur de 23'262 fr. 75 du séquestre prononcé sur le compte Z., au nom de la société I.________ Sàrl, pour le paiement des deux factures d'[...] pour les montants respectifs de 1'109 fr. et 10'400 fr. 05, ainsi que pour le paiement de trois factures de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS pour 3'420 fr. 10, 4'166 fr. 80 et 4'166 fr. 80 (I). Le procureur a refusé la levée du séquestre précité pour le reste des demandes (II), a dit que le séquestre était maintenu pour le surplus (III), a refusé d'ordonner le séquestre des titres et autres placements de D.________ (IV) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (V). Le procureur a considéré que les créances relatives à I'AVS, à la LAA et à la LPP, conformément à l'article 219 al. 4 LP, constituaient des créances privilégiées et qu’elles concernaient en grande partie des créances nées de prestations antérieures au séquestre des comptes, de sorte qu’elles l'emportaient sur le séquestre pénal. Pour le surplus, l'analyse des produits de la société laissait apparaître que soit les entrées d'argent se faisaient sur un compte dont le Ministère public n'avait pas connaissance soit l'activité de la société avait été réduite drastiquement. En comparant le chiffre d'affaires de l'année 2016 au chiffre d'affaires réalisé depuis que les comptes bancaires avaient été séquestrés, on constatait que le produit de l'activité avait été divisé par deux, étant précisé que les trois quarts du chiffre d'affaires obtenu depuis le séquestre des comptes provenait d'un versement de 300'000 EUR effectué le 28 septembre 2017, soit deux jours après que le séquestre avait été ordonné. Au vu de ces éléments, la réalité de l'activité déployée tant par D.________ que par W.________ ne pouvait pas être établie. Par conséquent, le séquestre ne pouvait être levé ni pour le paiement de leurs salaires ni pour les frais liés à la voiture de fonction de D.________. En outre, il ressortait de la déclaration d'impôts du prévenu que son couple disposait d'une fortune mobilière réalisable sous forme de titres pour une valeur de
9 - plus de cent mille francs lui permettant de couvrir son minimum vital. A cet égard, la requête déposée par E.________ le 4 juin 2018 tendant au séquestre des titres et placements du prévenu devait être rejetée afin de permettre à celui-ci d'assurer son minimum vital, ce d'autant plus qu'à ce stade la question de savoir s’ils appartenaient au prévenu ou à son épouse ou aux deux n’était pas résolue. Le procureur a ensuite relevé que W.________ ne semblait pas avoir mis son employeur en demeure de payer ses salaires, alors que ceux-ci ne lui étaient plus versés depuis le mois de février, ni qu'il ait agi à cet égard. Enfin, s'agissant des autres factures dont le paiement était requis, elles étaient postérieures au séquestre des comptes et il ne s'agissait pas de créances privilégiées. C. Par acte du 2 juillet 2018, E.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant en substance à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants, ordre lui étant donné de procéder aux réquisitions de preuves et aux mesures qu’elle avait d’ores et déjà sollicitées. Elle a également conclu à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat, celui-ci ou tout opposant étant condamné à lui verser une équitable indemnité valant participation aux honoraires de son avocat. Elle a en dernier lieu requis « la restitution de l’effet suspensif ». Par courrier du 2 août 2018, D.________ a produit une copie de l’extrait de l’acte de son mariage, indiquant que le couple avait choisi le régime de la séparation de biens selon le code civil italien, une attestation bancaire datée du 13 juillet 2018 indiquant que son épouse était la titulaire et l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales déposées dans le portefeuille [...] ouvert en 2006 auprès de la banque [...], ainsi qu’un relevé du portefeuille de ladite raison bancaire, selon lesquels les actifs étaient de 479'955 fr. au 31 décembre 2016 (cf. P. 139/1/14). Le 13 août 2018, le Président de céans a rejeté la requête de « restitution de l’effet suspensif », dans la mesure où, s’agissant d’une
10 - décision querellée négative, on ne voyait pas de quel effet suspensif au sens de l’art. 387 CPP il pouvait être question. Invité à se déterminer sur le recours d’E., le procureur a indiqué, le 23 août 2018, qu’il se référait à l’ordonnance attaquée s’agissant de la levée partielle du séquestre. Il serait donné suite aux mesures d’instruction requises par la partie plaignante une fois le dossier de retour au ministère public. Egalement invité à se déterminer sur le recours, D. et I.________ Sàrl ont conclu, le 7 septembre 2018, à ce que l’ordonnance du 21 juin 2018 soit confirmée, à ce que les frais soient mis à la charge d’E.________ ou de l’Etat de Vaud et à ce qu’une indemnité équitable à titre de dépens soit allouée. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP ; Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 267 CPP ; CREP 13 mars 2015/188 ; CREP 19 février 2015/51 et les références citées). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
11 - En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la plaignante, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable. 2.La recourante conclut à l’annulation de l’ordonnance de séquestre mais, en ne contestant que le refus du Ministère public de procéder au séquestre des titres et autres placements de D., elle ne s’en prend en réalité qu’au chiffre IV du dispositif de cette ordonnance. Invoquant que le raisonnement du procureur serait erroné et contradictoire, elle fait valoir, en substance, que l’état de la fortune de D. n’aurait toujours pas été clarifié et que les déclarations du prévenu ne seraient pas corroborées. Des investigations auraient dû être menées pour établir avec précision l’état de cette fortune, découvrir en particulier les comptes dont le Ministère public n’avait pas connaissance et résoudre la question de savoir si les titres dont le séquestre était requis appartenaient ou non à l’épouse du prévenu. De son côté, l’intimé soutient que la fortune que la plaignante souhaiterait voir séquestrée appartiendrait à son épouse et que les pièces qu’il a produites le 2 août 2018 seraient suffisamment probantes à cet égard. 3.Les principes régissant le séquestre conservatoire résultant des art. 263 al. 1 let. c CPP (restitution au lésé) ou 263 al. 1 let. d CPP (confiscation), ainsi que le séquestre de valeurs patrimoniales en vue de l'exécution d'une créance compensatrice (art. 70 al. 3 CP) ont déjà été énoncés dans l’arrêt rendu dans la présente cause le 29 mars 2018 par la Cour de céans. Il n’est ainsi pas nécessaire de les rappeler et on peut y renvoyer intégralement (CREP 29 mars 2018/240 consid. 2.2). 4.En l’espèce, seules les déclarations fiscales du prévenu pour les années 2014 et 2016 figurent au dossier. La première fait état d’une fortune nette déclarée de 1'823'000 fr. composée notamment de titres et
12 - de placements à hauteur de 1'249'346 fr., tandis que la seconde fait état d’une fortune déclarée de 559'044 fr., celle-ci étant pour l’essentiel composée du portefeuille de titres « [...]» d’un montant de 479'955 francs. Comme le soutient l’intimé, ce dernier montant correspond effectivement à celui ressortant du portefeuille de titres dont l’épouse du prévenu était titulaire au 31 décembre 2016 auprès de la banque [...]. Or, ce placement constitue l’essentiel de la fortune déclarée. De plus, il ressort de l’extrait de l’acte de leur mariage que D.________ et son épouse auraient opté pour le régime de la séparation de biens, de sorte que, selon le prévenu, le portefeuille précité ne saurait être saisi. Il n’en demeure pas moins qu’on ignore ce qu’il est advenu du solde de la fortune dont disposait le couple en 2014, solde qui correspond à plus de 1'200'000 fr. et qui a brusquement disparu. L’essentiel de la fortune déclarée au 31 décembre 2016 par le prévenu semble désormais appartenir à son épouse. Ces circonstances suscitent des interrogations sachant que, selon les propres assertions du prévenu (cf. P. 139 p. 5 n° 31), le litige qui l’oppose à E.________ existait déjà sur le plan civil à tout le moins dès avril
Par conséquent, avant de rejeter toute requête tendant à la saisie de la fortune du prévenu, force est de considérer que la situation financière globale de ce dernier doit être instruite davantage, en particulier sur la question de la diminution considérable et surprenante de la fortune de son couple. Il conviendra en particulier d’ordonner la production des déclarations fiscales requises par la plaignante et de procéder à l’audition du prévenu et de son épouse. 5.En définitive, le recours doit être admis, le chiffre IV du dispositif de l’ordonnance du 21 juin 2018 devant être annulé, l’ordonnance maintenue pour le surplus et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public central, division criminalité économique, désormais en charge de l’enquête, pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent.
13 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’320 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des intimés, solidairement entre eux, dans la mesure où ils succombent (art. 428 al. 1 CPP). La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour la procédure de recours (art. 436 al. 1 et 433 al. 1 CPP). Au vu du mémoire produit, cette indemnité sera fixée à 1’500 fr., soit 5 heures d’activité au tarif horaire d’avocat de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), plus un montant correspondant à la TVA – étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée du 12 juin 2009 ; RS 641.20]), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 1 er mars 2017/904) –, par 115 fr. 50, ce qui représente un total de 1'615 fr. 50 francs. Elle sera mise à la charge des intimés, solidairement entre eux. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Le chiffre IV du dispositif de l’ordonnance du 21 juin 2018 est annulé, cette ordonnance étant maintenue pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public central, division criminalité économique, pour qu’il procède dans le sens des considérants.
14 - IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge des intimés I.________ Sàrl et D., solidairement entre eux. V. Une indemnité de 1'615 fr. 50 (mille six cent quinze francs et cinquante centimes) est allouée à E. pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge des intimés, solidairement entre eux. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Claudio A. Realini, avocat (pour E.), -Me Fabien V. Rutz, avocat (pour D.), -Me Charles Poncet, avocat (pour I.________ Sàrl), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, -la banque U.________ AG, par l’envoi de photocopies.
15 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :