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TRIBUNAL CANTONAL
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PE17.006968-ERY
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 4 août 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière:MmeMatile
Art. 3, 8 CP ; 309, 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 26 mai 2017 par I.________
contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 11 mai 2017 par
le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE17.006968-ERY, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 21 avril 2017, I.________ (ci-après : I.) a déposé
auprès du Ministère public de Lausanne une plainte pénale contre
E.________ Sàrl, P.________ et inconnu pour abus de confiance, escroquerie,
gestion déloyale, blanchiment d’argent et organisation criminelle.
I. est un fonds d’investissement spécialisé de droit [...],
dont l’une des activités est l’acquisition de vins prestigieux, par
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l’intermédiaire de son Fonds X., créé en 2008, dont la gestion a
été confiée à P., à travers la société H.________ Srl que ce dernier
avait constituée. Cette gestion impliquait la définition de la stratégie
d’investissement, la sélection et le suivi des intermédiaires, la gestion des
achats et des ventes de vins, le contrôle de qualité, le transport et le
stockage.
P.________ est domicilié [...]. Dans le cadre de l’accord de
collaboration signé avec I., il lui était notamment fait interdiction
de nouer des relations commerciales entre le Fonds X. et les
sociétés pour lesquelles il détenait des intérêts. A cet égard, le 31 mai
2013, il a déclaré sur l’honneur, en sa qualité de président de H.________
Srl, ne pas être bénéficiaire économique des « contreparties » qui
travaillent avec le Fonds X., à l’exception des sociétés [...] Srl et
[...] Srl (P. 5/10).
Dans sa plainte, I. indique avoir récemment mis en
lumière de nombreuses irrégularités dans le processus d’achat des vins
auprès des fournisseurs. Elle dit avoir ainsi découvert que P.________ aurait
créé, au fur et à mesure, un réseau opaque de sociétés privilégiant
quelques prestataires ou certaines personnes avec lesquelles il aurait
noué des liens économiques étroits, et qui servaient d’intermédiaires pour
des structures qui – en réalité – lui appartenaient ou qu’il contrôlait
directement ou indirectement. Une importante partie des commandes des
vins effectuées par P.________ pour le compte du Fonds X.________ auraient
été passées par divers intermédiaires pour aboutir, en dernier lieu, à
E.________ Sàrl, dont le siège est à [...] et dont l’associé gérant avec
signature individuelle est P.. Le processus auquel fait référence la
plaignante aurait permis à P. de percevoir des commissions indues
et des intérêts importants.
I._______ se plaint également de ce que certains vins
commandés et payés par le Fonds X.________ n’auraient jamais été livrés. Il
ressort ainsi des pièces produites par I.________ qu’E.________ Sàrl a facturé
le 21 septembre 2012 à D.________ Ltd un montant de 240'000 Euros pour
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240 magnums de Lafite Rothschild 2011 (P. 8/2/4) et que ce montant a été
acquitté le 3 octobre 2012 (P. 8/2/5). La livraison ne serait toutefois jamais
intervenue (P. 8/2/3/15). La plaignante émet aussi des griefs en ce qui
concerne des crus livrés, indiquant avoir des doutes sur leur authenticité,
voire sur la manière dont les bouteilles auraient été conservées.
B.Par ordonnance du 11 mai 2017, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a décidé de ne pas entrer en matière sur
cette plainte (I), les frais étant laissés à la charge de l’Etat (II).
Le procureur a estimé que les faits reprochés par la
plaignante, s’ils devaient avoir un caractère pénal, ne permettaient pas de
retenir l’existence d’un for en Suisse. Il a considéré, par surabondance,
que le non-respect de l’interdiction faite à P.________ de passer commande
auprès de sociétés dans lesquelles il détenait des participations relevait du
droit civil applicable au contrat de mandat de gestion.
C.Par acte du 26 mai 2017, I._______ a recouru contre cette
ordonnance, concluant, avec suite de frais, à son annulation et au renvoi
de la cause au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne afin qu’il
soit donné suite à sa plainte.
Invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public a
déclaré le 24 juillet 2017 se référer entièrement à la décision entreprise.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de
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procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
En l'espèce, interjeté en temps utile et dans les formes
prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la
partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours
est recevable.
2.
2.1Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance de non-
entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une
instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du 5 avril
2012 consid. 2.1 ; Cornu, Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le ministère public
lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 ss CPP) ou de
la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure
préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss
CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à
l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a),
qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions
mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une
poursuite pénale (let. c) (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; TF
1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2).
2.2Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments
constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres
termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction,
ce qui est le cas lors de litiges purement civils. Une ordonnance de non-
entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de
vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état
de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le
prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne
de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une
enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3, JdT 2012 IV 160 et les
références citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre
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une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît
d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une
infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 1B_67/2012 du 29
mai 2012 consid. 3.2).
2.3L’incompétence à raison du lieu, en particulier l’incompétence
juridictionnelle du juge pénal suisse, constitue un empêchement définitif
de procéder au sens de l’art. 310 al. 1 let. b CPP (Moreillon/Parein-
Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2
e
éd. Bâle
2017, n. 13 ad art. 310 CPP par renvoi aux art. 31 à 42 CPP).
Les art. 3 à 8 CP délimitent le champ d’application du Code
pénal suisse. Selon l’art. 3 al. 1 CP, le code pénal est applicable à
quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. Cet article consacre le
principe de la territorialité. En vertu de ce principe cardinal du droit pénal
international, la compétence pour connaître d’une infraction ressort à
l’Etat sur le territoire duquel cette dernière a été commise (ATF 121 IV 145
consid. 2b/bb). L’art. 8 al. 1 CP précise que l’infraction est réputée
commise tant au lieu où l’auteur a agi ou aurait dû agir qu’au lieu où le
résultat s’est produit.
Le lieu où l’auteur a agi ou aurait dû agir se définit comme le
lieu où l’auteur est physiquement présent lorsqu’il réalise le
comportement typique de l’infraction considérée (ATF 124 IV 73). Les
actes accomplis postérieurement à la consommation de l’infraction, en
vue d’en atteindre l’achèvement permettent aussi de définir le lieu de
l’acte (ATF 99 IV 121 consid. lb). Le comportement typique appelé à définir
le lieu de l’acte ne se limite pas toujours à un seul et unique acte, mais
peut aussi prendre les traits d’une pluralité d’actes ou d’un comportement
qui se prolonge dans le temps. Dans ce type d’hypothèses, qu’il y ait
matière à parler d’unité naturelle ou typique d’actions, ou encore de délit
de durée, un seul des actes qui forment ensemble le comportement
typique permet de localiser le lieu où l’auteur a agi, et, le cas échéant, de
fonder la compétence territoriale suisse (ATF 111 IV 1 consid. 2a).
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Afin d’éviter des conflits de compétence négatifs, il convient
en principe, dans le cadre de problématiques internationales, d’admettre
la compétence des autorités pénales suisses, même en l’absence de lien
étroit avec la Suisse. A été jugé suffisant le fait que l’argent obtenu à
l’étranger par le biais d’une escroquerie soit crédité sur un compte ouvert
dans un établissement bancaire suisse, l’enrichissement recherché par
l’auteur en matière d’escroquerie représentant un résultat (ATF 133 IV 171
consid. 6.3 et réf. cit.) ou le fait qu’un compte ouvert en Suisse
appartenant à une société ayant son siège en Suisse ne soit pas, suite à
un abus de confiance, crédité des actifs convenus (ATF 141 IV 336 ; ATF
128 IV 145 consid. 2e ; ATF 124 IV 241 consid. 3d).
2.4En l’occurrence, E.________ Sàrl est une société dont le siège
est à [...] et qui a pour associé gérant P., [...], selon les indications
figurant au Registre du commerce du canton de Vaud. Selon les pièces
produites par I._______, E. Sàrl a facturé du vin à D.________ Ltd,
laquelle s’en est acquittée en temps et en heure sur le compte que sa
créancière détenait auprès d’UBS (P. 8/2/4 et P. 8/2/5). Dans ces
circonstances, le for suisse est donné, à tout le moins au stade des
premières investigations, même s’il y a beaucoup d’incertitudes quant à la
personne du gérant, aux sociétés dont la plaignante fait état et à leurs
relations ou, enfin, aux motifs des versements des montants litigieux.
Pour le surplus, si l’interdiction imposée à P.________ de passer
commande auprès de sociétés avec lesquelles il détiendrait des liens a été
violée, on peut difficilement affirmer, comme le fait le procureur, qu’il ne
s’agirait-là que d’une violation du droit civil applicable au mandat de
gestion. Le schéma produit par la plaignante (P. 8/2/3/21) montre déjà un
réel enchevêtrement des diverses sociétés, ce qui conduit à s’interroger
sur l’intérêt de procéder à un tel montage, si ce n’est de cacher des liens
que pourrait avoir le gérant et les sociétés qui auraient réalisé des profits.
Or, un tel montage, voire les éventuels mensonges qu’il induirait, pourrait
constituer objectivement un élément d’astuce et, partant, d’escroquerie
(ATF 128 IV 18 consid. 3a ; ATF 122 IV 197 consid. 3d).
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La décision du procureur de ne pas entrer en matière sur la
plainte n’est donc pas justifiée et doit être annulée, à charge pour lui de
procéder aux investigations nécessaires pour savoir ce qu’il en est
véritablement des intérêts des uns et des autres et des éventuelles
tromperies qu’ils auraient pu entraîner.
3.En définitive, le recours doit être admis. L’ordonnance de non-
entrée en matière du 11 mai 2017 doit être annulée et le dossier de la
cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour
qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art.
423 al. 1 CPP).
La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de
choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour la
procédure de recours (art. 436 al. 1 et 433 al. 1 CPP). Au vu du mémoire
produit, cette indemnité sera fixée à 900 fr., soit trois heures d’activité au
tarif horaire d’avocat de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), plus un montant
correspondant à la TVA – étant rappelé que si les indemnités au sens des
art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [loi
fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée du 12 juin 2009 ; RS
641.20), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la
partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 1
er
mars
2017/904) –, par 24 fr., ce qui représente un total de 924 francs. Elle sera
laissée à la charge de l’Etat.
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8 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 11 mai 2017 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens
des considérants.
IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
V. Une indemnité de 924 fr. (neuf cent vingt-quatre francs) est
allouée à I.________ pour les dépenses occasionnées par la
procédure de recours, à la charge de l’Etat.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Claudio A. Realini, avocat (pour I.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :