353 TRIBUNAL CANTONAL 367 PE17.006956-GMT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 2 juin 2017
Composition : M.M A I L L A R D , président MM. Meylan et Perrot, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 383 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 avril 2017 par W.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 18 avril 2017 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n o PE17.006956-GMT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance du 18 avril 2017, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée par W.________ contre [...] (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (II).
2 - 2.Par acte du 25 avril 2017, posté le 26 avril 2017, W.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu'une instruction pénale soit ouverte contre [...]. 3.Selon l'art. 383 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (al. 1). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (al. 2). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Calame, Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP ; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). 4.Par pli recommandé du 2 mai 2017, envoyé à l'adresse indiquée dans le mémoire de recours, la Chambre des recours pénale a imparti un délai au 22 mai 2017 à W.________ pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Ce pli est venu en retour avec la mention « non réclamé ». Il est toutefois réputé avoir été notifié à l’issue du délai postal de garde de sept jours à compter de sa remise infructueuse, dès lors que le recourant devait s’attendre à recevoir des communications de l’autorité en rapport avec cette affaire (art. 85 al. 4 let. a CPP ; CREP 19 mai 2017/329). 5.Le recourant n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti ni demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le
3 - recours est par conséquent irrecevable (art. 383 al. 2 CPP ; CREP 11 avril 2017/236 ; CREP 22 décembre 2016/801). 6.Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. W.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
4 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :