Appeal inadmissible for failure to pay security

CREP pe17-006956-367/2017Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale2 juin 2017Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

W.________ appealed against a no-entry decision of the Nord vaudois public prosecutor. The Chamber of Criminal Appeals had previously ordered him to pay CHF 550 as security for costs. The order was deemed notified after the postal holding period, but he neither paid the security nor requested an extension or reinstatement. The court therefore held the appeal inadmissible and left the appellate costs of CHF 330 to the State.

Regeste Omnilex

Art. 383 al. 1 et 2 CPP; irrecevabilité du recours faute de sûretés fournies dans le délai. Lorsque l’autorité de recours astreint la partie plaignante à fournir des sûretés pour les frais et indemnités éventuels, la non-consignation dans le délai imparti entraîne l’irrecevabilité du recours, sans examen du fond. La notification de l’ordonnance de sûretés est réputée valablement intervenue lorsque le destinataire devait s’attendre à une communication de l’autorité dans la cause et que le pli n’a pas été retiré (consid. 4). L’absence de paiement, d’une requête de prolongation ou de restitution du délai justifie la non-entrée en matière (consid. 5).

Texte intégral

353 TRIBUNAL CANTONAL 367 PE17.006956-GMT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 2 juin 2017


Composition : M.M A I L L A R D , président MM. Meylan et Perrot, juges Greffière :Mme Vuagniaux


Art. 383 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 avril 2017 par W.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 18 avril 2017 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n o PE17.006956-GMT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance du 18 avril 2017, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée par W.________ contre [...] (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (II).

  • 2 - 2.Par acte du 25 avril 2017, posté le 26 avril 2017, W.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu'une instruction pénale soit ouverte contre [...]. 3.Selon l'art. 383 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (al. 1). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (al. 2). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Calame, Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP ; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). 4.Par pli recommandé du 2 mai 2017, envoyé à l'adresse indiquée dans le mémoire de recours, la Chambre des recours pénale a imparti un délai au 22 mai 2017 à W.________ pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Ce pli est venu en retour avec la mention « non réclamé ». Il est toutefois réputé avoir été notifié à l’issue du délai postal de garde de sept jours à compter de sa remise infructueuse, dès lors que le recourant devait s’attendre à recevoir des communications de l’autorité en rapport avec cette affaire (art. 85 al. 4 let. a CPP ; CREP 19 mai 2017/329). 5.Le recourant n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti ni demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le

  • 3 - recours est par conséquent irrecevable (art. 383 al. 2 CPP ; CREP 11 avril 2017/236 ; CREP 22 décembre 2016/801). 6.Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. W.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin

  • 4 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

inadmissibilitysecurity for costscriminal appealpostal notificationtime limitcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal was admissible despite non-payment of the ordered security deposit under Art. 383 CCP.

Solution extraite

The appeal was inadmissible because the appellant failed to provide the required security within the time limit and did not seek an extension or restoration.

Motifs extraits

Under Art. 383 CCP, failure to provide security within the set deadline prevents the appellate court from entering into the merits. The notification of the order requiring security was deemed effective after the postal holding period, and no timely payment or procedural request was made.

Question juridique clé

Allocation of appellate costs.

Solution extraite

The appellate costs of CHF 330 were left to the State.

Motifs extraits

Because the appeal was not entered into, the court ordered the costs to be borne by the State.

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