351 TRIBUNAL CANTONAL 543 PE17.006708-MOP C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 13 août 2018
Composition : M. M E Y L A N , président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffier :M.Glauser
Art. 138, 146, 325 CP, 148 al. 1 LPCC et 44 LFINMA Statuant sur le recours interjeté le 19 mars 2018 par A.V.________ et B.V.________ contre l'ordonnance rendue le 6 mars 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE10.012004-MOP, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) J., X., Y.________ (décédé dans l’intervalle) et L.________ ont créé diverses sociétés sous l’enseigne commune « [...] », soit C.________Ltd en [...], C.________Sàrl à [...] et S.________Sàrl (ci-après : S.________Sàrl) à [...], dans le but de recueillir, auprès d’un nombre indéterminé de personnes, des prêts, qualifiés d’investissements, en vue
novembre 2007 et jusqu’au 31 décembre 2012. Un montant de 200'000 fr. était garanti et bloqué jusqu’à la fin de la durée du prêt, les prêteurs ayant alors le choix de se voir verser ledit montant soit sous la forme d’un capital, soit sous la forme de rente. Ce contrat stipulait notamment que la société S.________Sàrl était codébitrice solidaire du prêt et prévoyait le versement d’intérêts à raison de 2'000 fr. par mois dès le 1 er mai 2009. Le 8 novembre 2007, la somme prévue par le contrat a été versée sur un compte bancaire suisse ouvert au nom de S.Sàrl. Le lendemain, X. a retiré cash la somme de 60'000 fr. de ce compte puis, le 14 novembre 2007, il a transféré la somme de 140'000 fr. sur le compte de C.________Ltd.
3 - Le 7 mai 2010, après diverses tractations avec les sociétés du groupe C.Ltd, respectivement leurs représentants et/ou organes, et constatant que rien ne leur avait été versé, les époux A.V. ont déposé plainte contre tout organe ou représentant de l’une ou l’autre des sociétés C.Ltd, pour escroquerie et toute autre infraction. S., qui avait conclu un contrat similaire aux époux A.V.________ le 23 octobre 2007, mais portant sur un montant de 9'000 fr., également versé sur le compte de S.Sàrl, a également déposé plainte le 16 février 2013. c) Le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale notamment contre J., X., Y. et L.________ en raison des faits qui précèdent, mais également en relation avec diverses plaintes ne concernant pas X.. Les 29 juin 2016, 6 janvier et 2 février 2017, les époux A.V. ont notamment fait valoir, par l’intermédiaire de leur conseil, que les prévenus pouvaient avoir violé les dispositions pénales de la loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux (LPCC; RS 951.31), en administrant des placements collectifs sans obtenir une autorisation de la FINMA. B.a) Le 11 avril 2017, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a disjoint la cause s’agissant du prévenu X.. Par ordonnance du 6 mars 2018, la Procureure a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre le prénommé (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II), a statué sur le sort des pièces à conviction (III) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (IV). Elle a en substance considéré, sur la base des auditions des prévenus, que c’était J. qui dirigeait de fait les sociétés du groupe C.________Ltd, dont S.________Sàrl, que
4 - X.________ n’avait perçu aucun bénéfice financier s’agissant des montants versés par les investisseurs sur le compte de sa société, que lorsqu’il avait commencé à avoir des doutes quant à l’affectation des retraits opérés par J., il avait fait bloquer sa carte de débit et avait refusé les paiements des mensualités de tous les clients, qu’il avait déposé les 60'000 fr. retirés en cash dans le coffre de la société, qu’il avait ensuite versé 140'000 fr. sur le compte de C.Ltd, le solde du montant du prêt, de 51'064 fr., ayant été retiré en cash par L. et, en définitive, que J. avait admis l’intégralité des faits qui lui étaient reprochés tout en précisant qu’il n’avait pas mis au courant X.________ du fait que les investissements ne se passaient pas comme prévu. b) Dans la procédure connexe, le 8 janvier 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a renvoyé J.________ devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour abus de confiance et escroquerie par métier. Il était notamment reproché à ce dernier d’avoir, entre 2007 et 2009, dirigé de fait les trois sociétés du groupe C.Ltd et d’avoir convaincu plusieurs dizaines de personnes à investir dans des projets immobiliers, et d’avoir poursuivi le démarchage de clients alors même qu’en 2008, il avait pris conscience du fait que le projet immobilier en Bulgarie n’allait pas se réaliser. Le même jour, il a classé la procédure pénale en tant qu’elle était dirigée contre L. et Y., dès lors que ce dernier était décédé en cours de procédure, ce qui mettait fin à l’action pénale. S’agissant du premier nommé, même s’il était inscrit en qualité d’associé- gérant de C.Sàrl, c’était J. qui disposait du pouvoir décisionnel et ce dernier avait admis l’entière responsabilité des faits dénoncés par les lésés, sans que L. n’ait été au courant de ses agissements. C.Par acte du 19 mars 2018, A.V.________ et B.V.________ ont recouru contre l’ordonnance du 6 mars 2018, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que X.________ soit accusé de violation des art.
5 - 138 et 325 CP ainsi que de violation des art. 148 ss LPCC et qu’il soit renvoyé devant le Tribunal d’arrondissement de Lausanne. Subsidiairement, ils ont conclu à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Le 6 juillet 2018, la Procureure s’est déterminée sur le recours, en concluant à son rejet, en se référant intégralement à son ordonnance. Les plaignants ne se sont quant à eux pas déterminés dans le délai fixé à cet effet. E n d r o i t :
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
1.2 Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par les parties plaignantes qui ont la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1Les recourants relèvent en premier lieu que les déclarations de X.________ ont varié s’agissant de l’affectation du montant de 60'000 fr. qu'il avait retiré après le versement du prêt par les époux A.V.________ et
De manière générale, les motifs de classement sont ceux "qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement" (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
Sur le plan objectif, cette infraction suppose la réalisation de trois conditions, à savoir l'existence d'une chose mobilière, que cette chose ait été confiée à l'auteur et que ce dernier se soit approprié la chose en violation d’un rapport de confiance. Une chose est confiée au sens de l'art. 138 ch. 1 CP lorsqu'elle est remise ou laissée à l'auteur, en vertu d'un accord ou d'un autre rapport juridique, pour qu'il l'utilise d'une manière déterminée dans l'intérêt d'autrui, en particulier pour qu'il la garde, l'administre ou la livre selon des instructions qui peuvent être expresses ou tacites (ATF 120 IV 276 consid. 2). Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a; ATF 105 IV 29 consid. 3a). 2.1.3En vertu de l’art. 146 CP, se rend coupable d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la
Il y a tromperie astucieuse lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4. 4.3; ATF 128 IV 18 consid. 3a). Elle n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. En résumé, il faut donc que l’auteur ait agi avec un raffinement ou une rouerie particulière, de manière si subtile que même une victime faisant preuve d’esprit critique se laisse tromper (Dupuis et alii, Petit commentaire CP, 2 e éd., Bâle 2017, nn. 11 ss ad art. 146 CP et les réf. citées).
L’erreur de la dupe provoquée par la tromperie astucieuse doit l’avoir déterminée à effectuer des actes (ou omissions) préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. Il doit ainsi exister un rapport de causalité entre la tromperie astucieuse et l’erreur (sauf en cas d’erreur préexistante dans laquelle la dupe a été confortée), entre l’erreur et l’acte de disposition et, enfin, entre ce dernier et un dommage (ATF 128 IV 256 consid. 2e; ATF 115 IV 32 consid. 3a; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd., Berne 2010, nn. 31 et 38 ad art. 146 CP; Dupuis et alii, op. cit., n. 32 ad art. 146 CP). Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se
9 - procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3). 2.1.4Se rend coupable d’inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité, au sens de l’art. 325 al. 1 CP, celui qui intentionnellement ou par négligence, aura contrevenu à l’obligation légale de tenir une comptabilité régulière. Cette infraction suppose que la personne tenue en vertu de l’art. 934 CO de requérir l’inscription de sa raison de commerce au registre du commerce ne tient pas de comptabilité régulière, contrevenant ainsi à l’art. 957 CO. Est également punissable le fait de tenir une comptabilité, mais de ne pas le faire dans le respect des exigences légales. Les dispositions des lois spéciales l’emportent sur l’art. 325 CP. C’est en particulier le cas de l’art. 148 al. 1 let. e LPCC (Dupuis et alii, op. cit., nn. 1-5 et 11 ad art. 325 CP). 2.1.5Sont considérés comme des placements collectifs toutes propositions ou publicités pour des placements collectifs qui ne s’adressent pas exclusivement à des investisseurs au sens de l’art. 10 al. 3 let. a et b LPCC (art. 3 al. 1 LPCC). Quiconque administre des placements collectifs, les garde ou les distribue à des investisseurs non qualifiés doit obtenir une autorisation de l’autorité fédérale de surveillance, soit la FINMA (art. 13 LPCC). Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement, constitue un placement collectif sans autorisation ou approbation, distribue des placements collectifs suisses ou étrangers sans autorisation ou approbation, ne tient pas de comptabilité régulière ou ne conserve pas les livres, les pièces et les documents conformément aux dispositions applicables (art. 148 al. 1 let. b, d et e LPCC). En outre, est puni de la même peine quiconque, intentionnellement, exerce sans avoir obtenu d’autorisation, de reconnaissance, d’agrément ou d’enregistrement une activité soumise à l’obligation d’obtenir une autorisation, une reconnaissance, un agrément ou un enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers. Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende de Fr. 250’000 au plus
10 - (art. 44 LFINMA [loi sur l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers; RS 951.1). 2.2En l’espèce, en ce qui concerne l’abus de confiance invoqué, les déclarations du prévenu ne sont pas convaincantes s’agissant d’une partie du montant de 60'000 fr. qu’il a prélevé sur la somme versée par les plaignants. Une partie de ce montant semble en effet avoir été utilisée soit pour des paiements de la société S.Sàrl, soit pour des paiements personnels (cf. PV aud. 1, pp. 3-4). Le Ministère public a relevé que le solde prélevé par le prévenu avait ensuite été retiré en cash de la caisse par L., mais cette constatation est contredite par les propres déclarations du prévenu lors de son audition du 27 mai 2014, celui-ci ayant admis qu’il était « partie prenante » dans la société S.Sàrl à l’époque des faits et qu’il avait notamment affecté une partie des 60'000 fr. litigieux au paiement de certains frais de la société (cf. PV aud. 8, l. 185 ss). Il s’ensuit que cette question doit encore être instruite en détail et, qu’à ce stade, la commission d’un abus de confiance ne peut pas être exclue. 2.3Ensuite, le prévenu a expliqué que les différentes sociétés du groupe C.Ltd étaient totalement indépendantes, mais il a tout de même reconnu que certains contrats incriminés avaient été passés au travers de sa propre société. Or, à cet égard, il est peu vraisemblable qu’il ait simplement laissé J. agir à sa guise et sans le moindre contrôle, alors que de l’argent transitait sur les comptes de S.Sàrl. D’ailleurs, comme on vient de le voir, X. a déclaré le 27 mai 2014 qu’il était « partie prenante » dans cette société à l’époque des faits, sans que l’on sache ce que cela signifie. Au demeurant, il apparaît qu’il était au courant des mouvements d’argent et il a d’ailleurs concédé qu’il savait que les époux A.V. allaient faire un versement important et qu’il en connaissait le montant approximatif (cf. PV aud. 1, l. 85 et PV aud. 8, l. 182). Manifestement, S.Sàrl a été utilisée par J. pour appâter certains clients et, en l’état, on peut donc réellement douter que le prévenu X.________ soit totalement étranger à cette mise en scène destinée à tromper les recourants. Ainsi, la responsabilité pénale de
11 - X.________ dans ce processus relevant de l’escroquerie ne paraît pas pouvoir être écartée à ce stade, du moins sous l’angle de la complicité. 2.4Enfin, non seulement, le prévenu semble ne pas s’être soucié de la tenue de la comptabilité de la société S.Sàrl, ce qui a pu favoriser l’activité totalement anarchique entre les intervenants des différentes sociétés du groupe, mais, de surcroît, il apparaît avoir omis de soumettre sa société à la surveillance de la FINMA. Or, compte tenu des activités exercées en sous-main par J. au sein de S.Sàrl, qui entraient manifestement dans le champ d’application de la LPCC – et dont, comme on vient de le voir, X. semble ne pas avoir ignoré l'existence – on peut sérieusement se demander si le prévenu n'a pas violé les art. 44 LFINMA et 148 LPCC. A cet égard, l'ordonnance attaquée est muette, alors même que les recourants avaient expressément attiré l’attention de la Procureure sur cette problématique (cf. P. 33, 36 et 37). Il lui incombait dès lors de procéder à cet examen. Il conviendra également que le Ministère public examine la question d’une éventuelle violation des dispositions légales sur la tenue d’une comptabilité (art. 325 CP en concours avec l’art. 148 al. 1 let. e LPCC). 3.Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent. Il est en outre précisé que lorsque la ou les infractions se poursuivent d’office pour des faits identiques et qu’il y a plusieurs plaignants, il faut éviter des jugements contradictoires. Il se justifie dès lors que le plaignant S., concerné par la même ordonnance mais qui n’a pas recouru, bénéficie de l’admission du recours déposé par les époux A.V. (cf. CREP 8 juin 2018/435 consid. 2.2.1). Les recourants, qui ont procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui ont obtenu gain de cause, ont droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 1 et 433 al. 1 CPP), solidairement entre eux. Cette indemnité sera fixée à 1’200
12 - fr., soit quatre heures d’activité au tarif horaire d’avocat de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), plus un montant correspondant à la TVA – étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée du 12 juin 2009; RS 641.20), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 1 er mars 2017/904) –, par 92 fr. 40 fr., soit à 1’292 fr. 40 au total. Elle sera laissée à la charge de l’Etat. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 6 mars 2018 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 1'292 fr. 40 (mille deux cent nonante-deux francs et quarante centimes) est allouée à A.V.________ et B.V.________, solidairement entre eux, à la charge de l’Etat. V. Les frais de la procédure de recours, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
13 - VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jacques Ballenegger, avocat (pour A.V.________ et B.V.), -Me Pierre-Bernard Petitat, avocat (pour S.), -M. X.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :