351 TRIBUNAL CANTONAL 790 PE17.006644-YBL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 17 novembre 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffière:MmeVillars
Art. 132 CPP Statuant ensuite du renvoi du Tribunal fédéral sur le recours interjeté le 20 juin 2017 par V.________ contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office rendue le 19 juin 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.006644- YBL, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par décision du 8 février 2016, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a ratifié, pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles et jugement au fond en aliments définitif et
B.a) Par ordonnance pénale du 2 mai 2017, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné V.________ pour violation d’une obligation d’entretien à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans. b) Le 10 mai 2017, V., par l’intermédiaire de son conseil, a formé opposition à cette ordonnance. c) Par courrier du 31 mai 2017, l’avocat Fabien Mingard a sollicité sa désignation en qualité de défenseur d’office de V., faisant valoir que celui-ci bénéficiait de l’aide sociale. d) Par ordonnance du 19 juin 2017, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé de désigner un défenseur d’office à V.. e) Par acte du 20 juin 2017, V., par l’entremise de son défenseur, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais, à son annulation et à la désignation de Me Fabien Mingard en qualité de
3 - défenseur d’office. Il a également requis la désignation de cet avocat en qualité de défenseur d’office pour la procédure de recours. f) Par arrêt du 17 août 2017, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours interjeté par V.________ contre l’ordonnance du 19 juin 2017 (I), qu’elle a confirmée (II), a rejeté la requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office à V.________ pour la procédure de recours (III), a mis les frais d’arrêt, par 660 fr., à la charge du prénommé (IV) et a dit que l’arrêt était exécutoire (V). C.Par arrêt du 4 octobre 2017, la I re Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par V.________ contre l’arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, qu’il a annulé, a désigné Me Fabien Mingard en tant que défenseur d’office de V.________ avec effet au 31 mai 2017, limitant cette mesure à la procédure d’opposition devant le Ministère public, et a renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale. Par courrier du 13 novembre 2017, V.________ a indiqué qu’il n’avait pas de déterminations à formuler. Le 14 novembre 2017, le Ministère public a déclaré qu’il n’entendait pas déposer de déterminations et qu’il s’en remettait à justice. E n d r o i t : 1.Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui- même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [Loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants
4 - de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF). 2.En l’espèce, le Tribunal fédéral a annulé l’arrêt rendu le 17 août 2017 par la Chambre des recours pénale et a désigné Me Fabien Mingard en tant que défenseur d’office de V.________ avec effet au 31 mai 2017 pour la procédure relative à son opposition à l’ordonnance pénale du 2 mai 2017 du Ministère public, de sorte que le renvoi porte uniquement sur les frais et les dépens de la procédure cantonale. L’arrêt du 17 août 2017 de la Chambre des recours pénale ayant été annulé par le Tribunal fédéral, les frais de cet arrêt, par 660 fr., seront par conséquent laissés à la charge de l’Etat. Les frais du présent arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). L’avocat Fabien Mingard sera également désigné en qualité de défenseur d’office du prévenu pour la présente procédure de recours. Au vu du mémoire de recours déposé et des déterminations du 13 novembre 2017, l’indemnité allouée à Me Fabien Mingard sera fixée à 180 fr., plus un montant de 14 fr. 40 correspondant à la TVA, soit un total de 194 fr. 40.
5 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les frais de l’arrêt du 17 août 2017, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que ceux du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. II. Me Fabien Mingard est désigné en qualité de défenseur d’office de V.________ pour la procédure de recours et son indemnité est fixée à 194 fr. 40 (cent nonante-quatre francs et quarante centimes), à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Fabien Mingard, avocat (pour V.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
6 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :