351 TRIBUNAL CANTONAL 542 PE17.006644-YBL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 17 août 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffière:MmeVillars
Art. 132 CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 juin 2017 par R.________ contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office rendue le 19 juin 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.006644-YBL, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par décision du 8 février 2016, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a ratifié, pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles et jugement au fond en aliments définitifs et exécutoires, la convention par laquelle R.________ s’engageait notamment
2 - à contribuer à l’entretien de sa fille A.M., née le [...] 2014, en versant en mains de B.M. une pension mensuelle de 450 fr., hors allocations familiales, jusqu’à l’âge de 6 ans révolus quand il avait un emploi, respectivement de 350 fr. s’il émargeait à l’assurance-chômage. b) A la suite de la plainte déposée le 5 avril 2017 par B.M., une instruction pénale a été ouverte à l’encontre de R. par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour violation d’une obligation d’entretien. B.M.________ reprochait à R.________ de s’être acquitté du montant de 400 fr. pour le mois de janvier 2017, puis de 100 fr. en février et en mars 2017. c) Par courrier du 12 avril 2017, le Procureur a informé R.________ qu’il envisageait de rendre une ordonnance pénale sans procéder à son audition, dès lors que les faits reprochés apparaissaient clairs, et lui a imparti un délai de vingt jours pour lui dire s’il souhaitait tout de même être entendu. d) Par ordonnance pénale du 2 mai 2017, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné R.________ pour violation d’une obligation d’entretien à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans. e) Le 10 mai 2017, R., par l’intermédiaire de son conseil, a formé opposition à cette ordonnance. f) Par courrier du 31 mai 2017, l’avocat Fabien Mingard a sollicité sa désignation en qualité de défenseur d’office de R., faisant valoir que celui-ci bénéficiait de l’aide sociale. B.Par ordonnance du 19 juin 2017, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé de désigner un défenseur d’office à R.________.
3 - A l’appui de son refus, le Procureur a considéré qu’il ne s’agissait pas d’un cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), que la cause n’était compliquée ni en fait ni en droit et que l’affaire ne présentait pas de difficulté que le prévenu ne pourrait surmonter seul. C.Par acte du 20 juin 2017, R., par l’entremise de son défenseur, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais, à son annulation et à la désignation de Me Fabien Mingard en qualité de défenseur d’office. Il a également requis la désignation de cet avocat en qualité de défenseur d’office pour la procédure de recours. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public refusant au prévenu la désignation d'un défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de R. est recevable (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2016, n. 18 ad art. 132 CPP ; CREP 10 décembre 2015/814 ; CREP 16 novembre 2015 et les références citées).
2.1Le recourant fait valoir qu’il n’aurait pas été entendu avant que le Procureur rende l’ordonnance pénale le condamnant à une peine pécuniaire de 40 jours-amende avec sursis et que, compte tenu de ces circonstances, l’assistance d’un avocat serait nécessaire en application des art. 132 al. 2 et 429 CPP.
4 - 2.2En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP), ces deux conditions étant cumulatives (Harari/Aliberti, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP). L’art. 132 al. 1 let. b CPP codifie la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse en matière de défense d'office (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP). En ce qui concerne la notion d'indigence, une personne ne dispose pas des moyens nécessaires lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1, JdT 2006 IV 47 ; Harari/Aliberti, op. cit., n. 33 ad art. 132 CPP). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP). Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative (Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP ; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2) – qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 consid.
5 - 3.2). A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (JdT 2011 III 64 ; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.2). En revanche, dans les « cas bagatelle » – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP ; TF 6B_304/2007 du 15 août 2008 consid. 5.2 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 ; CREP 3 août 2011/291). 2.3En l’espèce, l’indigence du recourant, qui est au bénéfice de l’aide sociale, est établie. Le recourant ne démontre toutefois pas que l’assistance d’un avocat soit nécessaire pour sauvegarder ses intérêts. En effet, le recourant est prévenu de violation d’une obligation d’entretien. Les faits incriminés, non contestés par le recourant, sont simples et ne présentent aucune difficulté juridique particulière que le recourant, même dépourvu de connaissances juridiques, ne pourrait surmonter seul. Le recourant était par ailleurs assisté d’un conseil lorsqu’il s’est engagé, devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, à contribuer à l’entretien de sa fille, de sorte que la situation de fait et ses conséquences possibles devaient être clairement connues du recourant lorsqu’il a décidé de prendre un avocat pour le défendre dans la présente affaire. Le fait que la plaignante ait procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel ne change rien à ce constat, cette circonstance demeurant sans effet sur la difficulté et la complexité intrinsèques de la cause. De surcroît, l’infraction pour laquelle il a été initialement condamné n’est que de faible gravité dès lors que la peine encourue n’atteint pas le seuil minimal de l’art. 132 al. 3 CPP. L’affaire peut ainsi être qualifiée de cas bagatelle au sens de la jurisprudence précitée.
6 - L’ordonnance pénale a certes été rendue sans que le recourant ait été préalablement entendu par le Ministère public. Il apparaît toutefois que le recourant n’a pas sollicité, dans le délai imparti, son audition par le Ministère public avant que celui-ci rende l’ordonnance pénale du 2 mai 2017, objet de l’opposition. Enfin, contrairement à ce que soutient le recourant, aucune analogie ne peut être faite avec l’art. 429 CPP, qui trouve son fondement dans la responsabilité de l’Etat en raison d’une poursuite pénale injustifiée et dont l’application suppose que le recours à un avocat de choix était tout simplement raisonnable (ATF 142 IV 45 consid. 2.1). L’indemnisation d’un avocat de choix selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP se fait donc selon des critères plus larges que ceux qui entrent en ligne de compte pour juger de la nécessité de désigner un avocat d’office selon l’art. 132 al. 1 let. b CPP. Au vu de ce qui précède, l’assistance d’un défenseur n’apparaît pas justifiée pour sauvegarder les intérêts du prévenu. C’est donc à bon droit que le Ministère public a refusé de désigner un défenseur d’office à R.. 3.En définitive, le recours interjeté par R., manifes- tement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. La requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office pour la procédure devant la cour de céans doit également être rejetée, le recours apparaissant d’emblée dénué de chances de succès (cf. CREP 16 novembre 2015/741 ; CREP 20 novembre 2015/833). Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 19 juin 2017 est confirmée. III. La requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office à R.________ pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de R.. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Fabien Mingard (pour R.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).