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TRIBUNAL CANTONAL
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PE17.006481-HNI
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 19 mai 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
M.Meylan et Perrot, juges
Greffier :M.Glauser
Art. 56 let. f, 58 al. 1, 59 al. 1 let. c et 310 al. 1 let. a CPP; art. 156
et 251 CP
Statuant sur la demande de récusation de la Chambre des
recours pénale et du Procureur F., ainsi que sur le recours contre
l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 26 avril 2017 par le
Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause
n° PE17.006481-HNI, déposés le
12 mai 2017 par B., la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 24 février 2017, B.________ a déposé une plainte pénale
contre la Caisse cantonale de compensation vaudoise AVS pour usage de
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faux et extorsion, au motif que cet organisme aurait utilisé un contrat de
travail dont le plaignant conteste l’authenticité, pour lui réclamer des
milliers de francs de cotisation en faveur de L., dont il nie avoir été
l’employeur.
B.Par ordonnance du 26 avril 2017, le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur la
plainte précitée (I) et a mis les frais de cette décision à la charge de
B. (II). Il a notamment considéré que la caisse n’avait pas créé le
contrat litigieux et qu’il n’existait aucun soupçon d’extorsion.
C.Par acte du 12 mai 2017, B.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance, en concluant implicitement à son annulation. Il a en outre
requis la récusation en bloc de la Cour de céans, ainsi que celle du
Procureur F.________.
E n d r o i t :
I.Demandes de récusation
1.1 L'art. 56 let. a à f CPP (Code de procédure pénale suisse
du
5 octobre 2007; RS 312.0) énonce divers motifs de récusation qualifiés à
l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité
pénale. Pour sa part, sa lettre f impose la récusation du fonctionnaire ou
du magistrat concerné, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport
d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont
de nature à le rendre suspect de prévention.
L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les
motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes
(TF 1B_202/2013 du 23 juillet 2013 consid. 2.1.2; TF 6B_621/2011 du 19
décembre 2011 consid. 2.2).
La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par
les
art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS
0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le
comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité
(TF 1B_629/2011 consid. 2.1 et la référence citée;
ATF 126 I 68 consid. 3a). La récusation ne s'impose pas seulement
lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une
disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les
circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter
une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées
objectivement doivent être prises en considération; les impressions
purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives
(ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; ATF 134 I 20 consid. 4.2; TF 1B_105/2013 du
21 mai 2013 consid. 2.1).
1.2 Selon l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander
la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une
autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la
procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif
de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être
rendus plausibles.
Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de
récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une
personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à
la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs
énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration
supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours,
lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière
de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
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L'art. 59 al. 1 let. c CPP prévoit que le litige relatif à une
demande de récusation est tranché par la juridiction d'appel lorsque
l'autorité de recours est concernée. Conformément à la jurisprudence
antérieure à l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse, qui
garde toute sa pertinence, on peut néanmoins admettre que l'autorité
dont la récusation est demandée en bloc puisse rejeter elle-même une
requête abusive ou manifestement mal fondée, alors même que cette
décision incomberait à une autre autorité selon la loi de procédure
applicable
(ATF 129 III 445 consid. 4.2.2; ATF 114 Ia 278 consid. 1; TF 1B_544/2012
du
13 novembre 2012 consid. 3.2; TF 1B_41/2009 du 9 mars 2009 consid. 2;
CREP
13 juin 2017/387 consid. 1.2.1; CREP 1
er
juin 2017/364 consid. 1.2).
1.3 En l’espèce, le recourant requiert la récusation en bloc
de la Chambre des recours pénale, au motif qu’elle lui aurait refusé
l’assistance d’un défenseur d’office dans le cadre d’une autre procédure.
La Cour de céans est habilitée à statuer elle-même sur cette requête de
récusation, celle-ci étant manifestement mal fondée, voire abusive. En
effet, il est constant qu’une décision défavorable à une partie n'emporte
pas prévention (TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.1;
TF 1B_365/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.3; ATF 114 Ia 278 consid. 1).
Or, en l’occurrence, le requérant se borne à reprocher à la Cour de céans
d’avoir confirmé, dans le cadre d’une autre procédure, le refus de lui
désigner un défenseur d’office. Cet élément est toutefois sans pertinence
au regard de la jurisprudence. Pour le surplus, B.________ ne fait valoir
aucun grief sérieux à l'encontre des membres de la Chambre des recours
pénale et se contente de leur dénier la capacité d'intervenir dans la
présente cause, sans rendre plausible un motif quelconque de récusation.
1.4Le requérant, qui demande que sa plainte soit jugée valable et
que la cause fasse l’objet d’une nouvelle instruction, requiert également la
récusation du Procureur F.________. Il ne fait toutefois pas non plus valoir
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un quelconque motif sérieux permettant de douter de l’impartialité de ce
magistrat. Il se borne en effet à invoquer que ce dernier l’aurait condamné
à une amende dans une autre affaire
– ce qui, comme on vient de le voir, ne constitue pas en soi un motif de
récusation – et s’offusque du fait qu’il l’ait renvoyé à agir par la voie civile
dans l’ordonnance attaquée.
1.5Les demandes de récusation de B.________ doivent dès lors
être rejetées.
II. Recours contre l’ordonnance de non-entrée en
matière
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-
entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) dans les dix jours
devant l’autorité de recours
(art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton
de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13
LVCPP
[loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse, RSV 312.01]; art.
80 LOJV [loi d’organisation judiciaire, RSV 173.01]).
1.2 Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité
compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al.
1 CPP), le recours est recevable.
2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur
rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte –
une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception
de la dénonciation
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(cf. art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1
et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux
investigations de la police
(art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction
ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement
pas réunis
(TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai
2012 consid. 2.2).
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments
constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres
termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction.
Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans
les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est
nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation
juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en
matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute,
il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les
références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit
pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où
il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la
preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF
1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).
2.2
2.2.1A teneur de l’art. 251 al. 1 CP (Code pénal du 21 décembre
1937;
RS 311.0), est punissable celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux
intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de
procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un
titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour
fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans
un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui,
fait usage d'un tel titre.
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7 -
2.2.2En l’espèce, dans son ordonnance de non-entrée en matière, le
Ministère public a considéré que, dans le cadre du dossier ouvert par la
Caisse de compensation, B.________ avait pu faire valoir ses moyens et
avait contesté le statut d’employée de L., mais qu’il était toutefois
manifeste que le contrat incriminé avait été produit par cette dernière
auprès de la Caisse de compensation, qui ne l’avait dès lors pas créé. Le
recourant fait cependant valoir qu’il n’a jamais prétendu que la Caisse de
compensation avait créé le contrat dont il prétend qu’il s’agit d’un faux,
mais qu’elle en aurait en revanche fait usage en connaissance de cause.
Certes, l’art. 251 al. 1 CP réprime également l’usage de faux.
Cela étant, B. n’explique pas plus dans sa plainte que dans son
recours en quoi il faudrait considérer que le document incriminé est un
faux. Il n’existe par ailleurs au dossier aucun indice permettant de
parvenir à une telle conclusion, au contraire. En premier lieu, le document
lui-même ne laisse paraître aucun élément permettant de douter de son
authenticité. En second lieu, lorsqu’il a été interrogé par le Ministère public
le 5 avril 2017, en qualité de prévenu, dans le cadre d’une dénonciation
pénale par la Caisse de compensation pour ne pas avoir déclaré à l’AVS un
autre employé supposé (PV aud. 1), B.________ a déclaré, au sujet du cas
de L., que « Ce contrat, d’ailleurs qualifié de convention, est
intervenu dans le cadre de la faillite de la SA N. [...] dont j’étais
l’administrateur et mon frère le président ». Ainsi, manifestement, le
recourant a une explication quant à l’existence de cette convention et il ne
s’agit donc pas d’un faux.
On peut imaginer qu’en qualifiant le contrat de faux, le
recourant reproche en réalité à la Caisse de compensation d’avoir
considéré qu’il s’agissait d’un contrat de travail, alors que lui-même
considère qu’il s’agit d’un contrat de mandat. Cela étant, une divergence
sur la qualification d’un contrat n’a rien de pénal et ne suffit pas à fonder
l’existence d’un faux dans les titres.
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8 -
De surcroît, il n’existe aucun indice permettant de considérer
que la Caisse de compensation aurait eu conscience que le contrat, qui a
été produit par L.________, aurait été un faux – ce que rien ne permet de
démontrer – ni encore qu’elle en aurait fait usage dans le but de spolier le
recourant.
Les éléments constitutifs de l'infraction réprimée par l’art. 251
CP ne sont donc manifestement pas réunis et c’est à juste titre que le
Ministère public a refusé d’entrer en matière sur ce point.
2.3
2.3.1A teneur de l’art. 156 al. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se
procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura
déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts
pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant
d'un dommage sérieux, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq
ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2.3.2En l’occurrence, avec le Procureur, il faut admettre qu’il
n’existe pas au dossier le moindre indice permettant de penser que la
Caisse de compensation aurait commis une extorsion (ni violence, ni
menace d’un dommage sérieux). Au demeurant, le recourant n’avance
aucun argument qui permettrait de faire naître un tel soupçon. Il s’ensuit
qu’à cet égard encore, le Procureur ne pouvait que refuser d’entrer en
matière.
- En définitive, les requêtes de récusation doivent être rejetées,
tandis que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans
autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 26 avril
2017 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénal; RSV
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312.03.1]), seront mis à la charge du requérant et recourant, qui
succombe (art. 59 al. 4 et 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Les demandes de récusation présentées le 12 mai 2017 par
B.________ à l’encontre de la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal et du Procureur F.________ sont rejetées.
II. Le recours est rejeté.
III. L’ordonnance de non-entrée en matière du 26 avril 2017 est
confirmée.
IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont
mis à la charge du recourant.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. B.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
-
10 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :