353 TRIBUNAL CANTONAL 97 PE17.006469-NKS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 16 mars 2018
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Abrecht et Oulevey, juges Greffier :M.Addor
Art. 83 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 décembre 2017 par Q.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 16 novembre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE17.006469-NKS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance du 16 novembre 2017, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre K.________ et V.________ pour abus de confiance, vol et dommages à la propriété, et a laissé les frais à la charge de l’Etat.
2 - 2.Le 29 décembre 2017, Q., plaignant, a recouru contre cette ordonnance. Par avis du 9 janvier 2018, adressé sous pli recommandé, un délai au 29 janvier 2018 a été imparti à Q. pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. 3.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP ; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272.0]). 4.Le recourant, qui a retiré le pli recommandé contenant l’avis du 9 janvier 2018, n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti. Il n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (CREP 1 er mars 2018/167). 5.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Antonella Cereghetti Zwahlen, avocate (pour K.), -Me Elisabeth Chappuis, avocate (pour V.), -M. Q., -M. T., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).