351 TRIBUNAL CANTONAL 928 PE17.006462-//OPI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 18 novembre 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Pilet
Art. 356 al. 4 CPP Statuant sur le recours interjeté le 19 août 2019 par V.________ contre le prononcé rendu le 7 août 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause n° PE17.006462-//OPI, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 4 septembre 2018, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné V.________ à une peine privative de liberté de 180 jours – peine partiellement complémentaire à celles prononcées les 11 avril 2017, 16 mai 2017 et 20 novembre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord
2 - vaudois – pour escroquerie, recel, faux dans les certificats et conduite d’un véhicule automobile en incapacité de conduire (taux d’alcoolémie qualifié). V.________ a formé opposition à cette ordonnance le 6 septembre 2018. Par avis du 8 février 2019, le Ministère public a déclaré maintenir son ordonnance pénale et a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois comme objet de sa compétence. b) Par pli recommandé du 7 mars 2019, V.________ a été cité à comparaître aux débats devant le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le 7 août 2019 à 09h00. c) Par courrier de son défenseur du 30 juillet 2019, V.________ a requis l’obtention d’un sauf-conduit pour l’audience précitée, craignant de se faire appréhender dans le cadre d’une autre enquête s’il se présentait sur le territoire suisse. Le 31 juillet 2019, le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a refusé à V.________ l’octroi d’un sauf-conduit. d) Le jour de l’audience, soit le 7 août 2019, à 08h48, le tribunal a reçu du prévenu un courriel avec le message suivant : « Je suis dans l’impossibilité de me présenter à l’audience d’aujourd’hui. Je vous joins un certificat médical ». Un document intitulé « certificat médical » était joint audit courriel, dans une langue étrangère, probablement en roumain. Il mentionnait apparemment une hospitalisation du 5 au 6 août 2019 (« internat in spital »), mais ne contenait aucune information détaillée sur une impossibilité de déplacement ou d’assister à une audience pour d’éventuels motifs médicaux. e) Présent à l’audience précitée, le défenseur de V.________, Me François Gillard, a informé le tribunal que, selon ses renseignements,
3 - son client aurait été en [...] et a requis le renvoi de l’audience au bénéfice dudit certificat médical, subsidiairement la dispense de comparution personnelle du prévenu. B.Par prononcé du 7 août 2019, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que l’opposition formée par V.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 4 septembre 2018 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois était réputée retirée (I), qu’en conséquence l’ordonnance précitée était définitive et exécutoire (II), a arrêté l’indemnité de Me François Gilliard, pour la défense d’office de V., à 1'927 fr. 60, TVA et débours compris (III) et a mis les frais du tribunal par 2'327 fr. 60 à la charge du prévenu (IV). Le tribunal a estimé que le certificat médical provenait d’un pays où les médecins étaient connus pour leur complaisance et qu’il n’établissait aucun empêchement majeur de se rendre à l’audience. En outre, il a refusé de dispenser le prévenu de comparution personnelle au motif qu’il avait été convoqué en personne et que son interrogatoire était indispensable à l’élucidation des faits, ce dernier ayant nié durant l’enquête les faits qui lui étaient reprochés, sur la base de preuves matérielles sur lesquelles il devait être appelé à fournir des explications. Ainsi, le tribunal a considéré que V. n’était ni valablement excusé, ni valablement représenté à l’audience et que son opposition était réputée retirée. C.Par acte du 19 août 2019, V., par son défenseur d’office, a recouru contre le prononcé précité en concluant, avec suite de frais et dépens, notamment à son annulation (III), à ce qu’il soit constaté que V. avait un empêchement majeur le 7 août 2019 au matin (raisons médicales) et qu’il n’a donc pas fait défaut à l’audience de jugement qui lui était fixée (IV), à ce que le dossier de la présente cause soit retourné au Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois avec comme instruction de fixer une nouvelle audience de jugement (V) et, à titre subsidiaire, à ce qu’une restitution de délai soit
4 - accordée à V.________ sur la base de l’art. 94 CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), d’une part pour pouvoir produire au dossier de nouvelles pièces médicales, d’autre part pour pouvoir fixer une nouvelle audience de jugement (VI). E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance prend acte du retrait d’une opposition formée contre une ordonnance pénale (cf. art. 356 al. 3 et 4 CPP) est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 6 décembre 2017/844 ; CREP 9 février 2016/93 ; CREP 13 avril 2015/244). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux exigences de forme (art. 385 al. 1 CPP), le recours de V.________ est recevable.
2.1Il découle de l’art. 354 al. 1 let. a CPP que le prévenu a qualité pour former opposition à l’ordonnance pénale rendue contre lui. Si le
5 - ministère public décide de la maintenir, le dossier est transmis au tribunal de première instance en vue de la fixation de débats (art. 356 al. 1 CPP). Aux termes de l’art. 356 al. 4 CPP, si l’opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. L’ordonnance pénale n’est compatible avec la garantie constitutionnelle de l’accès au juge (art. 29a Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]), respectivement avec le droit à ce qu’une cause soit entendue par un tribunal jouissant d’un plein pouvoir d’examen (art. 6 ch. 1 CEDH [Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101]), que parce qu’il dépend en dernier lieu de la volonté de la personne concernée de l’accepter ou de faire usage, par le biais de l’opposition, de son droit à un examen par un tribunal. Compte tenu de l’importance fondamentale que revêt le droit d’opposition, le retrait par actes concluants d’une opposition à une ordonnance pénale ne peut être admis que si l’on doit déduire du comportement général de la personne concernée et de son désintérêt pour la suite de la procédure pénale qu’elle a renoncé en connaissance de cause à la protection dont elle jouit en vertu de la loi. La fiction du retrait de l’opposition que la loi rattache au défaut non excusé (cf. art. 355 al. 2 et 356 al. 4 CPP) suppose que le prévenu soit conscient des conséquences de son manquement et qu’il renonce à ses droits en toute connaissance de la situation juridique déterminante (cf. ATF 142 IV 158 consid. 3.1 et les références citées, JdT 2017 IV 46 ; ATF 140 IV 82 consid. 2.3, JdT 2014 IV 301 ; TF 6B_1297/2018 du 6 février 2019 consid. 1.1 et les références citées ; TF 6B_152/2013 du 27 mai 2013 consid. 4.5, in : Pra 2013 n. 99 pp. 763 ss). Seul le prévenu dûment informé peut valablement renoncer à la protection judiciaire garantie par l’art. 29a Cst. en lien avec l’art. 30 Cst. (cf. ATF 142 IV 158 consid. 3.4 et les références citées, JdT 2017 IV 46 ; ATF 140 IV 82 consid. 2.6, JdT 2014 IV 301). Demeurent réservés les cas d’abus de droit (ibid.). Lorsque la direction de la procédure a exigé la présence du prévenu, la fiction du retrait déduite de l’art. 356 al. 4 CPP vaut même
6 - lorsque le prévenu ne comparaît pas et que seul son avocat se présente (TF 6B_1297/2018 précité consid. 1.1 ; TF 6B_802/2017 du 24 janvier 2018 consid. 2.3 ; TF 6B_167/2017 du 25 juillet 2017 consid. 2.2.1 ; TF 6B_7/2017 du 5 mai 2017 consid. 1.3 et 1.4). L’art. 356 al. 4 CPP ne définit pas à quelles conditions un empêchement peut être considéré comme excusé ou non. Selon la jurisprudence, l’absence doit toutefois être considérée comme valablement excusée non seulement en cas de force majeure (impossibilité objective de comparaître), mais également en cas d’impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (TF 6B_289/2013 du 6 mai 2014 consid. 11.3 et les références citées). En cas de problème de santé, l'opposant peut notamment valablement s'excuser s'il produit, pour la date de l'audience ou dans les jours suivant immédiatement celle-ci, un certificat médical attestant de son incapacité de comparaître (CREP 18 septembre 2015/615 ; CREP 3 septembre 2015/583). La production d’un certificat médical mentionnant uniquement l'existence d'une incapacité de travail, sans évoquer un empêchement de se déplacer ou d'assister à une audience pénale, ne suffit pas pour considérer une absence comme valablement excusée au sens de l’art. 356 al. 4 CPP (CREP 23 décembre 2016/881 consid. 2.2 ; CREP 16 mars 2016/192 consid. 2.2 ; CREP 9 février 2015/105 consid. 2.2 ; Juge unique CREP 5 juillet 2013/402 ; CREP 3 mai 2012/303). 2.3En l’espèce, le recourant ne conteste pas avoir été cité à comparaître personnellement à l’audience du 7 août 2019, ni le fait que son attention a été spécifiquement attirée sur les conséquences du défaut aux débats, au sens de l’art. 356 al. 4 CPP. En effet, la citation à comparaître du 7 mars 2019 mentionnait que, s’il ne se présentait pas, son opposition serait réputée retirée et l’ordonnance déclarée exécutoire. V.________ ne s’est pas présenté à l’audience qui avait été appointée devant le Tribunal de police en se prévalant de raisons
7 - médicales. En effet, quelques minutes avant l’audience, le recourant a annoncé son absence par courriel en présentant un certificat médical. Or, le document produit ne fait état que d’une incapacité du 5 au 6 août 2019 et ne mentionne aucune autre information quant à une impossibilité de comparaître à l’audience du 7 août 2019. Même si la langue roumaine n’est pas maîtrisée par les autorités suisses, le formulaire est suffisamment clair pour que l’on constate qu’il n'atteste pas d’un empêchement de comparaître. Ainsi, il y a lieu de considérer que l'absence du recourant à l’audience précitée ne reposait pas sur une excuse valable et que les conditions de la fiction légale du retrait de l’opposition sont remplies, en application de l’art. 356 al. 4 CPP. Quant à la requête de restitution de délai, elle doit être adressée au Tribunal de police, son instruction étant suspendue jusqu’à droit connu sur le recours (cf. ATF 142 IV 201). 3.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du 7 août 2019 confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, fixée à 395 fr. 50, seront mis à la charge de ce dernier, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 7 août 2019 est confirmé. III. La demande de restitution de délai est transmise au Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois comme objet de sa compétence. IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant, Me François Gillard, est fixée à 395 fr. 50 (trois cent nonante-cinq francs et cinquante centimes). V. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de V., par 395 fr. 50 (trois cent nonante-cinq francs et cinquante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. VI. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de V. le permette. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me François Gilliard, avocat (pour V.________), -Ministère public central,
9 - et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :