351 TRIBUNAL CANTONAL 166 PE17.006462-//OPI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 5 mars 2020
Composition : M. P E R R O T , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:MmeMirus
Art. 94, 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 février 2020 par R.________ contre le prononcé rendu le 14 février 2020 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause n° PE17.006462-//OPI, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 4 septembre 2018, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné R.________ à une peine privative de liberté de 180 jours – peine partiellement complémentaire à celles prononcées les 11 avril 2017, 16 mai 2017 et 20 novembre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord
2 - vaudois – pour escroquerie, recel, faux dans les certificats et conduite d’un véhicule automobile en incapacité de conduire (taux d’alcoolémie qualifié). R.________ a formé opposition contre cette ordonnance le 6 septembre 2018. Par avis du 8 février 2019, le Ministère public a déclaré maintenir son ordonnance pénale et a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois comme objet de sa compétence. b) Par pli recommandé du 7 mars 2019, R.________ a été cité à comparaître aux débats devant le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le 7 août 2019 à 09h00. c) Par courrier de son défenseur du 30 juillet 2019, R.________ a requis l’obtention d’un sauf-conduit pour l’audience précitée, craignant de se faire appréhender dans le cadre d’une autre enquête s’il se présentait sur le territoire suisse. Le 31 juillet 2019, le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a refusé à R.________ l’octroi d’un sauf-conduit. d) Le jour de l’audience, soit le 7 août 2019, à 08h48, le tribunal a reçu du prévenu un courriel avec le message suivant : « Je suis dans l’impossibilité de me présenter à l’audience d’aujourd’hui. Je vous joins un certificat médical ». Un document intitulé « certificat médical » était joint audit courriel, dans une langue étrangère, probablement en roumain. Il mentionnait apparemment une hospitalisation du 5 au 6 août 2019 (« internat in spital »), mais ne contenait aucune information détaillée sur une impossibilité de déplacement ou d’assister à une audience pour d’éventuels motifs médicaux. e) Présent à l’audience précitée, le défenseur de R.________ a informé le tribunal que, selon ses renseignements, son client se trouverait
3 - en Roumanie et a requis le renvoi de l’audience au bénéfice dudit certificat médical, subsidiairement la dispense de comparution personnelle du prévenu. f) Par prononcé du 7 août 2019, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a, notamment, constaté que l’opposition formée par R.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 4 septembre 2018 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois était réputée retirée et qu’en conséquence l’ordonnance précitée était définitive et exécutoire. Le tribunal a estimé que le certificat médical provenait d’un pays où les médecins étaient connus pour leur complaisance et que R.________ n’établissait aucun empêchement majeur de se rendre à l’audience. En outre, il a refusé de dispenser le prévenu de comparution personnelle au motif qu’il avait été convoqué en personne et que son interrogatoire était indispensable à l’élucidation des faits, ce dernier ayant nié durant l’enquête les faits qui lui étaient reprochés, sur la base de preuves matérielles sur lesquelles il devait être appelé à fournir des explications. Ainsi, le tribunal a considéré que R.________ n’était ni valablement excusé, ni valablement représenté à l’audience et que son opposition était réputée retirée. g) Par acte du 19 août 2019, R., par son défenseur d’office, a recouru contre le prononcé précité en concluant, avec suite de frais et dépens, notamment à son annulation, à ce qu’il soit constaté que R. avait un empêchement majeur le 7 août 2019 au matin (raisons médicales) et qu’il n’avait donc pas fait défaut à l’audience de jugement qui lui était fixée, à ce que le dossier de la présente cause soit retourné au Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois avec comme instruction de fixer une nouvelle audience de jugement. A titre subsidiaire, il a conclu à ce qu’une restitution de délai lui soit accordée sur la base de l’art. 94 CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0), d’une part pour pouvoir produire au dossier de
4 - nouvelles pièces médicales, d’autre part pour pouvoir fixer une nouvelle audience de jugement. Par arrêt du 18 novembre 2019 (n° 928), la Chambre des recours pénale a rejeté le recours déposé par R.________ contre le prononcé du 7 août 2019 constatant le retrait de l'opposition formée par le prénommé contre l'ordonnance pénale précitée du 4 septembre 2018, en raison de son absence à l'audience du 7 août 2019. Dans ce même arrêt, elle a toutefois transmis la requête de restitution de délai au Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois comme objet de sa compétence, en précisant que son instruction était suspendue jusqu’à droit connu sur le recours (cf. ATF 142 IV 201). Cet arrêt est désormais définitif et exécutoire. B.a) Par courrier du 29 novembre 2019, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a imparti à R.________ un délai au 13 décembre 2019, prolongé au 22 janvier 2020 – le prénommé ayant requis une prolongation pour le motif qu'il était en détention depuis le 6 décembre 2019 –, pour compléter, cas échéant, sa demande de restitution de délai. b) Le 22 janvier 2020, le défenseur d'office de R.________, faute de disposer des compléments nécessaires, soit des précisions sur le certificat médical en roumain attestant de l'impossibilité de comparaître à l'audience, a requis que la cause soit suspendue, le temps que le recourant purge sa peine ou, tout au moins, passe en exécution de peine, pour pouvoir faire les démarches en Roumanie. c) Le 27 janvier 2020, le Tribunal de police a refusé de prolonger l'instruction de la demande de restitution de délai, s'estimant en état de statuer.
5 - d) Par prononcé du 14 février 2020, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a rejeté la demande de restitution de délai du 19 août 2019 de R.________ (I), a arrêté l'indemnité d'office de Me François Gillard à 638 fr. 10, débours et TVA compris (II), a arrêté les frais de justice à 838 fr. 10, dont 638 fr. 10 d'indemnité de défenseur d'office (III), et a dit que l'indemnité du défenseur d'office serait remboursable par R.________ seulement si sa situation financière le lui permettait (IV). Le premier juge a d'abord retenu que le certificat médical produit le 7 août 2019, datant du jour précédent, ne disait rien sur la situation de R.________ et sa capacité de comparaître, que celui-ci ne pouvait ignorer que ce certificat était incomplet et ne couvrait pas le jour de l'audience, en sus de ne donner aucune indication sur sa capacité à comparaître, qu'au moment où il avait fait établir ce certificat, il avait connaissance de sa convocation à l'audience, qu'il lui appartenait donc de demander au personnel médical un document couvrant à tout le moins le jour de l'audience et indiquant une incapacité quelconque, qu'il n'alléguait nullement s'être vu essuyer un refus à une telle demande et qu'il n'avait sollicité le 7 août 2019 aucun délai complémentaire pour compléter les documents produits. Il a donc considéré que le prévenu avait produit fautivement un document incomplet, ce qui constituait une première raison de rejeter sa demande de restitution de délai. Par ailleurs, depuis le 7 août 2019, plus de quatre mois s'étaient écoulés, alors que le prévenu savait qu'on lui reprochait un certificat médical n'établissant aucun empêchement majeur de comparaître le jour précis de l'audience, indépendamment de sa force probante. Il n'avait rien entrepris, notamment auprès du corps médical auteur du certificat, mais aussi auprès d'un tiers, bien qu'il en ait eu largement le temps. A cet égard, la détention n'avait pas d'influence, le prévenu pouvant à tout le moins, par l'intermédiaire de son défenseur, entrer en communication avec les médecins en question et leur demander les compléments nécessaires. Il n'avait ainsi pas respecté les devoirs qui lui incombaient dans le cadre de la demande de restitution de délai. Cela constituait un deuxième motif de rejeter celle-ci.
6 - C.Par acte du 27 février 2020, R., par son défenseur, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre ce prononcé, en concluant, avec suite de frais et dépens, à titre préliminaire, à ce que la requête de désignation d'un défenseur d'office soit admise en ce sens que Me Mathilde Bessonnet soit désignée défenseur d'office de R. dans le cadre de la procédure de recours, principalement à la réforme du prononcé attaqué en ce sens que la demande de restitution de délai du 19 août 2019 soit admise et, subsidiairement, à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au premier juge pour qu'une nouvelle décision soit rendue dans le sens des considérants à intervenir. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance rejette une demande de restitution de délai dans le cadre d'une procédure où il a pris acte du retrait d’une opposition formée contre une ordonnance pénale (cf. art. 356 al. 3 et 4 CPP) est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP. Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
7 - En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux exigences de forme (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Selon l'art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution d'un délai imparti pour accomplir un acte de procédure si elle a été empêchée de l'observer et si elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. Une telle demande, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli et l'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai (art. 94 al. 2 CPP). 2.2Comme l'a relevé le premier juge, le recourant a requis le 19 août 2019, à titre subsidiaire, la restitution du délai pour produire de nouvelles pièces médicales. On peut d'abord se demander si le délai de trente jours de l'art. 94 al. 2 CPP était suspendu jusqu'à ce que l'arrêt de la Chambre des recours pénale du 18 novembre 2019 statuant sur le retrait de l'opposition soit définitif et exécutoire. En effet, ce délai part de la fin de l'empêchement et le décompte commence le jour qui suit (Stoll, in: Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 15 ad art. 94 CPP). Le Tribunal fédéral semble admettre que ce délai ne court tout simplement pas jusqu'à droit connu sur la validité de l'opposition (ATF 142 IV 201 consid. 2.4, JdT 2017 IV 80), soit en l'espèce jusqu'au 26 novembre 2019, lendemain de la notification de l'arrêt précité de la Chambre des recours pénale. Cette question peut toutefois rester indécise, dès lors que les moyens du recourant doivent de toute manière être rejetés pour les motifs exposés ci-après.
8 - 2.3Le recourant allègue que, détenu depuis le 6 décembre 2019, il ne pouvait effectuer de démarches en Roumanie depuis sa prison, aux fins d'obtenir les compléments au certificat médical. Il ajoute que ses avocats n'avaient pas les connaissances pour le faire. En réalité, on ne voit pas ce qui empêchait le recourant, déjà avant sa détention, de solliciter le complément manquant. En outre, depuis sa mise en détention, il lui était loisible de donner toutes les indications utiles à son défenseur aux fins de permettre à celui-ci de contacter le service médical en Roumanie, pays où un courrier en anglais ou même en français, vu sa tradition latine, aurait permis de compléter le certificat sur les points peu convaincants de celui-ci. En ne faisant aucune démarche de ce genre dans le délai de trente jours, le recourant n'a pas respecté l'incombance de l'art. 94 CPP. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé attaqué confirmé. Il convient de faire droit à la requête de R.________ tendant à la désignation de Me Mathilde Bessonnet, d’ores et déjà consultée, comme défenseur d’office pour la procédure de recours. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2%, soit 7 fr. 20, plus la TVA, par 28 fr. 25, soit à 395 fr. 45 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 14 février 2020 est confirmé. III. Me Mathilde Bessonnet est désignée comme défenseur d’office de R.________ pour la procédure de recours et son indemnité est fixée à 395 fr. 45 (trois cent nonante-cinq francs et quarante-cinq centimes). IV. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de R., par 395 fr. 45 (trois cent nonante-cinq francs et quarante-cinq centimes), sont mis à la charge de celui-ci. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de R. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Mathilde Bessonnet, avocate (pour R.________), -Ministère public central,
10 - et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :