351 TRIBUNAL CANTONAL 98 PE17.006404-FMO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 8 février 2018
Composition : M. M E Y L A N , président Mme Byrde et Perrot, juges Greffière:MmeRouiller
Art. 396 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 janvier 2018 par W.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 22 décembre 2017 par le Ministère public central, division affaires spéciales dans la cause n° PE17.006404-FMO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par courrier du 27 mars 2017 dirigé contre Z.________ et le Procureur Q., W. s'est plaint de la justice pénale notamment en lien avec deux procédures pénales instruites par ce
phrase). D’après l’art. 91 CPP, le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (al. 1) ; les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (al. 2). 1.2L’ordonnance attaquée a été notifiée W.________ personnellement le 22 décembre 2017. Ce dernier reconnaît l'avoir reçue le 23 décembre 2017. Dans ces conditions, le délai de recours a commencé à courir le 24 décembre 2017 pour échoir le 2 janvier 2018 et être reporté au lendemain, 3 janvier 2018, premier jour ouvrable suivant cette échéance. Or, ce n'est que le 9 janvier 2018 que le recourant a écrit pour la première fois au Ministère public central, division affaires spéciales un courrier se bornant à émettre un certain nombre de remarques, sans toutefois s'en prendre à la motivation de l'ordonnance. A supposer que cet acte puisse être interprété comme un recours ─ ce qui peut rester indécis ─, il est tardif. Le recourant l'admet du reste lui-même. Quant à l'acte du 25 janvier 2018 dans lequel W.________ déclare expressément recourir contre l'ordonnance précitée ou s'en prendre à d'autres décisions rendues
4 - précédemment, il est également tardif ; au demeurant, il contient des conclusions qui sont manifestement irrecevables. 2.Il résulte de ce qui précède que le recours de W.________ est manifestement irrecevable. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de W.. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. W.,
Ministère public central,
5 - et communiqué à :
M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :