352 TRIBUNAL CANTONAL 537 PE17.006392-//SSM C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 28 juin 2019
Composition : M. A B R E C H T , juge unique Greffière:MmeMaire Kalubi
Art. 135 et 395 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 31 mai 2019 par l’avocat J.________ contre le jugement rendu le 29 mai 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois en tant qu’il fixe l’indemnité due en sa qualité de défenseur d’office d’S.________ dans la cause n° PE17.006392-//SSM, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 7 avril 2017, l’avocat P.________ a été désigné en qualité de défenseur d’office d’S.________, soupçonnée d’être l’auteure de deux incendies intentionnels survenus le 5 avril 2017 à [...].
2 - b) Le 20 décembre 2017, l’avocat J., qui était de permanence avocat de la première heure du 18 au 25 décembre 2017, a été contacté à la suite de l’interpellation d’S. dans le cadre d’un nouvel incendie intentionnel survenu le 12 novembre 2017, pour assister celle-ci lors de son audition prévue le même jour à 10 h 00 à la Police de sûreté à Yverdon-les-Bains. En effet, contacté téléphoniquement le 20 décembre 2017 préalablement à l’avocat J., l’avocat P. avait indiqué qu’il n’était pas disponible pour assister S.________ lors de son audition prévue le même jour, étant précisé qu’il s’agissait d’un cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). L’avocat J.________ a assisté S.________ en qualité d’avocat de la première heure à l’occasion de son audition par la police du 20 décembre 2017, ainsi que lors de son audition d’arrestation du même jour par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois. La prévenue ayant souhaité, à l’issue de son audition d’arrestation, la tenue d’une audience devant le Tribunal des mesures de contrainte, il a été convenu que l’avocat J.________ l’assiste encore à cette occasion en qualité d’avocat de la première heure. Par courrier du 21 décembre 2017, l’avocat J.________ a transmis à l’avocat P.________ les copies des procès-verbaux d’audition d’S.________ du 20 décembre 2017, partant du principe que son intervention serait terminée à l’issue de l’audience devant le Tribunal des mesures de contrainte, prévue le lendemain. Le 22 décembre 2017, à l’issue de l’audience devant le Tribunal des mesures de contrainte, la prévenue a fait part à l’avocat J.________ de son souhait que celui-ci assume désormais sa défense en lieu et place de l’avocat P.________.
3 - c) Informé de ces faits par l’avocat J.________ en date du 22 décembre 2017, l’avocat P.________ a, par courrier du 15 janvier 2018, demandé à être relevé de son mandat de défenseur d’office d’S., invoquant une rupture irrémédiable du lien de confiance avec sa mandante. Par ordonnance du 17 janvier 2018, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a désigné l’avocat J. en qualité de défenseur d’office d’S., en remplacement de l’avocat P., sans toutefois préciser à quelle date cette désignation prenait effet. d) A l’issue de l’audience de jugement du 28 mai 2019, l’avocat J.________ a produit une liste détaillée des opérations pour la période du 20 décembre 2017 au 28 mai 2019, faisant état d’une activité d’avocat de 86 h 25, pour un montant total de 20'446 fr. 75, TVA et débours compris. B.Par jugement du 29 mai 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté qu’S.________ s’était rendue coupable de tentative d’escroquerie, tentative d’incendie intentionnel qualifié, incendie intentionnel qualifié, induction de la justice en erreur, conduite en état d’ébriété qualifiée et conduite sans autorisation (I), l’a condamnée à une peine privative de liberté de quatre ans et demi, sous déduction de 601 jours de détention avant jugement au 28 mai 2019 (II), et a mis les frais de la cause par 57'631 fr. 75 à sa charge, y compris l’indemnité arrêtée en faveur de son défenseur d’office, Me J., à 18'312 fr. (VIII). C.a) Par acte du 31 mai 2019, l’avocat J. a recouru auprès de la Cour de céans contre ce jugement en tant qu’il fixait son indemnité de défenseur d’office, celle-ci ne correspondant pas à la réalité des opérations effectuées. Il a indiqué qu’il motiverait davantage son recours lorsque les considérants du jugement lui seraient communiqués.
4 - b) Le 3 juin 2019, le Président de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a invité le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois à notifier la motivation du jugement du 29 mai 2019 à l’avocat J.. Le même jour, il a imparti à celui-ci un délai de dix jours dès la notification de la motivation du jugement entrepris pour déposer un éventuel mémoire complétif. Le 7 juin 2019, le jugement motivé a été notifié à l’avocat J.. c) Le 17 juin 2019, contestant la décision du Tribunal correctionnel de retrancher toutes les opérations effectuées en 2017 au motif qu’il aurait été désigné en qualité de défenseur d’office de la prévenue avec effet au 17 janvier 2018, l’avocat J.________ a déposé un mémoire complétif, concluant, sous suite de frais et dépens, à l’allocation d’une indemnité de défenseur d’office de 20'446 fr. 75, TVA comprise, les frais étant laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause au Tribunal correctionnel pour réexamen de sa note d’honoraires. Il a produit un bordereau de dix pièces et a requis, à titre de moyen de preuve, la production de l’intégralité du dossier de la cause en mains du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. d) Le 2 juillet 2019, dans le délai imparti, le Président du Tribunal correctionnel a indiqué qu’il renonçait à se déterminer sur ce recours. Dans ses déterminations du 2 juillet 2019, le Ministère public a confirmé que l’avocat J.________ était intervenu dans le dossier en décembre 2017 en qualité d’avocat de la première heure en raison de l’indisponibilité de l’avocat P.________, avocat d’office de la prévenue à
5 - l’époque, et a estimé qu’il avait dès lors droit à être indemnisé pour ces opérations. S’agissant du montant à allouer à l’avocat J.________ à ce titre, le Ministère public s’en est remis à justice, faute de disposer de la liste d’opérations concernée. E n d r o i t :
1.1Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP ; ATF 139 IV 199 consid. 5.2). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant l’autorité compétente par le défenseur d’office qui a qualité pour recourir contre le prononcé fixant son indemnité. Il convient donc d’entrer en matière sur le recours. 1.2Lorsque le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un juge de la Cour de céans statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP).
6 - L’indemnité due au défenseur d'office entre dans la notion de conséquences économiques d'une décision (Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2 e éd., Zurich 2013, n. 1521 ; Stephenson/ Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Straf-prozessordnung, Jugendstrafprozessordnung [ci- après : Basler Kommentar], 2 e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 395 CPP ; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1297). Le montant litigieux, qui détermine s’il appartient à la Chambre des recours pénale en corps ou à un juge de statuer sur le recours, correspond à la différence entre le montant réclamé par le défenseur d’office et la somme allouée par la décision attaquée (Stephenson/Thiriet, op. cit., n. 6 ad art. 395 CPP ; Juge unique CREP 6 février 2019/91 ; CREP 21 octobre 2013/628). En l'occurrence, le montant réclamé par le recourant s'élève à 20'446 fr. 75 et celui qui lui a été accordé par jugement du 29 mai 2019 à 18'312 francs. La valeur litigieuse – de 2’134 fr. 75 – place ainsi le recours dans la compétence d'un juge unique de la Chambre des recours pénale. 2.Le recourant reproche aux premiers juges d’avoir retranché toutes les opérations effectuées en 2017, d’un montant de 2'134 fr. 75, au motif qu’il aurait été désigné en qualité de défenseur d’office de la prévenue avec effet au 17 janvier 2018. 2.1Le défenseur d'office, respectivement l’avocat de la première heure, est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client ; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son
7 - travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (cf. p. ex. TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 10.1). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3] ; ATF 137 III 185). L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal ; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b). La défense d’office, tout comme la défense obligatoire, s’étend dès l’instant où les conditions de nomination sont réunies – en général au début de la procédure préliminaire – jusqu’à l’entrée en force du jugement. Le dies a quo correspond au dépôt de la demande. Toutefois, la défense d’office peut être rétroactive. Ainsi, si les conditions en étaient réunies avant la date de la décision ordonnant la désignation d’office, elle rétroagit à cette date et ne commence pas à partir de la date à laquelle est rendue la décision (ATF 122 I 203, JdT 1997 I 604 ; TF 9C_923/2009 du 10 mai 2010 consid. 1.4.3 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, nn. 2 et 3 ad art. 132 CPP). 2.2Dans sa motivation sur ce point litigieux, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a indiqué que l’indemnité due au défenseur d’office avait été fixée sur la base de la liste des opérations déposée et en tenant compte de la durée de l’audience de jugement, précisant que les opérations effectuées en 2017 ainsi que les débours, forfaits et vacations annoncés pour la même année
8 - avaient été retranchés, dans la mesure où Me J.________ avait été désigné en qualité de défenseur d’office avec effet au 17 janvier 2018. Cette appréciation ne saurait être suivie. En effet, compte tenu de la jurisprudence précitée et selon la pratique constante, la désignation du défenseur d’office couvre les opérations effectuées en tant qu’avocat de la première heure avant la désignation formelle par la direction de la procédure en qualité de défenseur d’office. L’indigence de la prévenue au moment où le recourant est intervenu pour la première fois en qualité d’avocat de la première heure – alors qu’il lui avait été précédemment désigné un autre avocat en qualité de défenseur d’office – n’est au demeurant pas contestée. Dès lors, quand bien même l’avocat J.________ n’a pas été désigné formellement en qualité de défenseur d’office avant la décision de remplacement du défenseur d’office du 17 janvier 2018, on ne saurait lui refuser toute rémunération pour les opérations effectuées avant cette date, notamment pour celles effectuées en tant qu’avocat de la première heure en relation avec une infraction pour laquelle l’avocat P.________ n’avait formellement pas non plus de mandat d’office. Le grief soulevé par le recourant est donc fondé. Partant, il convient d’allouer au recourant des honoraires couvrant également les opérations effectuées en 2017 pour un montant total de 20'446 fr. 75, TVA comprise, ce qui portera à 59'766 fr. 50 le montant des frais de la cause mis à la charge de la prévenue. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et le chiffre VIII du jugement entrepris réformé en ce sens que les frais de la cause, par 59'766 fr. 50, sont mis à la charge d’S., y compris l’indemnité arrêtée en faveur de son défenseur d’office Me J. à 20'446 fr. 75. Le défenseur d'office qui recourt en son nom propre a droit à des honoraires, calculés sur la base du tarif horaire prévu pour l’activité déployée dans le cadre d’un mandat d’office (Ruckstuhl, in : Basler Kommentar, op. cit., nn. 16 et 18 ad art. 135 CPP ; Juge unique CREP 18
9 - décembre 2018/994 consid. 3). Au vu du mémoire produit et du résultat obtenu, l’indemnité qu’il convient d’allouer à ce titre au recourant doit être fixée à 540 fr., correspondant à trois heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., auxquels il y a lieu d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3 bis
al. 1 RAJ, applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 42 fr. 40, soit à 593 fr. 20 au total. Vu le sort de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 810 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. Le jugement rendu le 29 mai 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est réformé comme il suit au chiffre VIII de son dispositif : « VIII.Met les frais de la cause par 59'766 fr. 50 (cinquante-neuf mille sept cent soixante-six francs et cinquante centimes) à la charge d’S., y compris l’indemnité arrêtée en faveur de son défenseur d’office Me J. à 20'466 fr. 75 (vingt mille quatre cent soixante-six francs et septante-cinq centimes) ». III. Une indemnité de 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes) est allouée à Me J.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.
10 - IV. Les frais de la procédure de recours, par 810 fr. (huit cent dix francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me J., avocat, -Mme S., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, -Service de la population, -Office d’exécution des peines, par l’envoi de photocopies.
11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :