354 TRIBUNAL CANTONAL 637 PE17.006289-HNI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 15 septembre 2017
Composition : M.M A I L L A R D , président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 58 CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 6 septembre 2017 par A.X.________ à l'encontre du Procureur W., dans la cause n o PE17.006289-HNI, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) P. est administrateur de la société [...]. B.X.________ est administratrice de la société [...]. Son époux, A.X.________, a procuration pour la représenter, décider et signer tout
2 - document relatif à l'affaire [...], les parties étant en conflit depuis plusieurs années pour une facture impayée (P. 5). b) Le 31 mars 2017, P.________ a déposé plainte contre la société [...], respectivement contre B.X.________ et A.X., pour contrainte notamment. P. reproche à cette société de lui avoir fait notifier trois commandements de payer abusifs afin de faire pression sur lui. c) Le 16 mai 2017, le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois W.________ a ouvert une instruction pénale. d) Le 7 juillet 2017, B.X.________ a été citée à comparaître à l'audience du 19 juillet 2017. Par avis du même jour, le Procureur a informé A.X.________ que sa présence n'était pas obligatoire, mais qu’il était prié de s'annoncer pour le cas où il viendrait, ce que ce dernier a fait. L’audition de B.X.________ en qualité de prévenue s’est déroulée à la date précitée en présence du conseil du plaignant. Selon le procès-verbal des opérations, A.X.________ n’a pas été autorisé à participer à l'audience, dès lors qu'il avait été convoqué par erreur et qu'il devait être entendu ultérieurement en qualité de co-prévenu. A.X.________ aurait alors été bousculé par le Procureur qui lui aurait claqué la porte au nez. Le 19 juillet 2017, A.X.________ a informé le Procureur W.________ qu'il allait se plaindre de son comportement du matin auprès du Tribunal cantonal, tout en réservant une plainte pénale. e) Le 20 juillet 2017, B.X.________ a demandé la récusation du Procureur W.________ en raison de l'incident survenu le 19 juillet 2017. Par décision du 28 juillet 2017, la Chambre des recours pénale a rejeté la demande de récusation de B.X.________.
3 - f) Le 30 août 2017, A.X.________ a accusé réception de la citation à comparaître à l'audience du 5 octobre 2017, en indiquant au Procureur W.________ qu'il ne se présenterait pas devant lui et en lui demandant par conséquent de transmettre le dossier à un collègue. Le 5 septembre 2017, au vu de l'absence du Procureur W., la première Procureure a informé A.X. qu'elle ne voyait aucune raison de confier le dossier à un autre procureur, dès lors que la Chambre des recours pénale avait rejeté la demande de récusation de B.X.________ par décision du 28 juillet 2017 et que les raisons du refus de comparaître devant le Procureur W.________ étaient les mêmes que celles invoquées par B.X.________ dans sa demande de récusation. g) Le 6 septembre 2017, A.X.________ a demandé la récusation du Procureur W.________ pour les mêmes motifs que ceux exposés dans la demande de récusation de son épouse du 20 juillet 2017. Le 7 septembre 2017, le Procureur W.________ a transmis le dossier à la Chambre des recours pénale. Il s'est référé intégralement aux déterminations qu'il avait déposées dans le cadre de la demande de récusation formée par B.X.________ et a conclu au rejet de la demande de récusation de A.X.. A.X. a répliqué le 11 septembre 2017. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration
2.1Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens dès qu'elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. Même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d’admettre que la récusation doit être formée aussitôt, c’est-à-dire dans les six ou sept jours depuis sa découverte, un délai d’attente de deux à trois semaines étant déjà excessif (TF 1B_308/2014 du 5 novembre 2014 consid. 2.2.1 ; TF 1B_60/2014 du 1 er mai 2014 consid. 2.2 et les arrêts cités). La conséquence d’une demande tardive est l’irrecevabilité de la demande (CREP 8 février 2017/94 ; CREP 19 novembre 2014/831 ; Verniory, Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 8 ad art. 58 CPP). Cette réserve temporelle, qui concrétise le principe de bonne foi des particuliers prévu par l’art. 5 al. 3 Cst., résulte de la jurisprudence fédérale et a pour but d’éviter que les parties utilisent la récusation comme « bouée de sauvetage », en ne formulant leur demande qu’après avoir pris connaissance d’une décision négative ou s’être rendu compte que l’instruction ne suivait pas le cours désiré (Verniory, op. cit., n. 5 ad art. 58 CPP ; JdT 2015 III 113). 2.2En l’espèce, si le requérant entendait se prévaloir des événements qui se sont déroulés avant la tenue de l'audience du 19 juillet
5 - 2017 pour fonder sa demande de récusation, il aurait dû déposer sa requête dans les jours qui ont suivi l'audience. Or il a déposé sa demande de récusation le 6 septembre 2017, soit tardivement au sens de la jurisprudence précitée. Il en irait de même pour le courrier du 30 août 2017, à supposer que celui-ci soit considéré comme une demande de récusation. La demande de récusation doit dès lors être déclarée irrecevable. Par surabondance, on rappellera que la Cour de céans a déjà statué, le 28 juillet 2017, sur le même incident du 19 juillet 2017 fondant la demande de récusation déposée par la prévenue B.X.. Le requérant ne peut donc pas, en tant que co-prévenu, déposer une seconde demande de récusation pour des motifs rigoureusement identiques, parce qu'il ne veut pas être auditionné par le magistrat concerné. Cela étant, dans l'hypothèse où cette demande aurait été recevable, elle aurait également été rejetée. 3.Il résulte de ce qui précède que la demande de A.X. tendant à la récusation du Procureur W.________ est irrecevable. Les frais de procédure, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 59 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est irrecevable. II. Les frais de la décision, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de A.X.________.
6 - III. La décision est exécutoire. Le président :La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. A.X.________, -Ministère public central, et communiquée à : -M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :