Late recusal request against prosecutor declared inadmissible

CREP pe17-006289-637/2017Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale15 sept. 2017Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A.X.________ requested the recusal of prosecutor W.________ after an incident during a July 2017 hearing in which he was not allowed to participate. The Chamber of criminal appeals held that the request, filed on 2017-09-06, was late because recusal must be sought immediately after the ground becomes known. It also noted that the same incident had already been examined in a previous recusal request by B.X.________ and that A.X.________ could not file an identical request as co-accused. The recusal motion was therefore declared inadmissible and court costs of CHF 550 were imposed on A.X.________.

Regeste Omnilex

Art. 58 CPP; recusal must be requested without delay once the ground is known, otherwise the request is inadmissible. The timeliness requirement, derived from good faith, prevents parties from using recusation as a tactical reserve after an unfavorable procedural development. A co-accused cannot rely on the same already adjudicated incident to file a new, identical recusal request merely because he objects to being heard by the magistrate concerned (consid. 2).

Texte intégral

354 TRIBUNAL CANTONAL 637 PE17.006289-HNI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Décision du 15 septembre 2017


Composition : M.M A I L L A R D , président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffière :Mme Vuagniaux


Art. 58 CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 6 septembre 2017 par A.X.________ à l'encontre du Procureur W., dans la cause n o PE17.006289-HNI, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) P. est administrateur de la société [...]. B.X.________ est administratrice de la société [...]. Son époux, A.X.________, a procuration pour la représenter, décider et signer tout

  • 2 - document relatif à l'affaire [...], les parties étant en conflit depuis plusieurs années pour une facture impayée (P. 5). b) Le 31 mars 2017, P.________ a déposé plainte contre la société [...], respectivement contre B.X.________ et A.X., pour contrainte notamment. P. reproche à cette société de lui avoir fait notifier trois commandements de payer abusifs afin de faire pression sur lui. c) Le 16 mai 2017, le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois W.________ a ouvert une instruction pénale. d) Le 7 juillet 2017, B.X.________ a été citée à comparaître à l'audience du 19 juillet 2017. Par avis du même jour, le Procureur a informé A.X.________ que sa présence n'était pas obligatoire, mais qu’il était prié de s'annoncer pour le cas où il viendrait, ce que ce dernier a fait. L’audition de B.X.________ en qualité de prévenue s’est déroulée à la date précitée en présence du conseil du plaignant. Selon le procès-verbal des opérations, A.X.________ n’a pas été autorisé à participer à l'audience, dès lors qu'il avait été convoqué par erreur et qu'il devait être entendu ultérieurement en qualité de co-prévenu. A.X.________ aurait alors été bousculé par le Procureur qui lui aurait claqué la porte au nez. Le 19 juillet 2017, A.X.________ a informé le Procureur W.________ qu'il allait se plaindre de son comportement du matin auprès du Tribunal cantonal, tout en réservant une plainte pénale. e) Le 20 juillet 2017, B.X.________ a demandé la récusation du Procureur W.________ en raison de l'incident survenu le 19 juillet 2017. Par décision du 28 juillet 2017, la Chambre des recours pénale a rejeté la demande de récusation de B.X.________.

  • 3 - f) Le 30 août 2017, A.X.________ a accusé réception de la citation à comparaître à l'audience du 5 octobre 2017, en indiquant au Procureur W.________ qu'il ne se présenterait pas devant lui et en lui demandant par conséquent de transmettre le dossier à un collègue. Le 5 septembre 2017, au vu de l'absence du Procureur W., la première Procureure a informé A.X. qu'elle ne voyait aucune raison de confier le dossier à un autre procureur, dès lors que la Chambre des recours pénale avait rejeté la demande de récusation de B.X.________ par décision du 28 juillet 2017 et que les raisons du refus de comparaître devant le Procureur W.________ étaient les mêmes que celles invoquées par B.X.________ dans sa demande de récusation. g) Le 6 septembre 2017, A.X.________ a demandé la récusation du Procureur W.________ pour les mêmes motifs que ceux exposés dans la demande de récusation de son épouse du 20 juillet 2017. Le 7 septembre 2017, le Procureur W.________ a transmis le dossier à la Chambre des recours pénale. Il s'est référé intégralement aux déterminations qu'il avait déposées dans le cadre de la demande de récusation formée par B.X.________ et a conclu au rejet de la demande de récusation de A.X.. A.X. a répliqué le 11 septembre 2017. E n d r o i t :

1.1Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration

  • 4 - supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. 1.2En l’espèce, la Chambre des recours pénale est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par A.X.________ contre le Procureur W.________ (art. 13 al. 1 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01]).

2.1Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens dès qu'elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. Même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d’admettre que la récusation doit être formée aussitôt, c’est-à-dire dans les six ou sept jours depuis sa découverte, un délai d’attente de deux à trois semaines étant déjà excessif (TF 1B_308/2014 du 5 novembre 2014 consid. 2.2.1 ; TF 1B_60/2014 du 1 er mai 2014 consid. 2.2 et les arrêts cités). La conséquence d’une demande tardive est l’irrecevabilité de la demande (CREP 8 février 2017/94 ; CREP 19 novembre 2014/831 ; Verniory, Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 8 ad art. 58 CPP). Cette réserve temporelle, qui concrétise le principe de bonne foi des particuliers prévu par l’art. 5 al. 3 Cst., résulte de la jurisprudence fédérale et a pour but d’éviter que les parties utilisent la récusation comme « bouée de sauvetage », en ne formulant leur demande qu’après avoir pris connaissance d’une décision négative ou s’être rendu compte que l’instruction ne suivait pas le cours désiré (Verniory, op. cit., n. 5 ad art. 58 CPP ; JdT 2015 III 113). 2.2En l’espèce, si le requérant entendait se prévaloir des événements qui se sont déroulés avant la tenue de l'audience du 19 juillet

  • 5 - 2017 pour fonder sa demande de récusation, il aurait dû déposer sa requête dans les jours qui ont suivi l'audience. Or il a déposé sa demande de récusation le 6 septembre 2017, soit tardivement au sens de la jurisprudence précitée. Il en irait de même pour le courrier du 30 août 2017, à supposer que celui-ci soit considéré comme une demande de récusation. La demande de récusation doit dès lors être déclarée irrecevable. Par surabondance, on rappellera que la Cour de céans a déjà statué, le 28 juillet 2017, sur le même incident du 19 juillet 2017 fondant la demande de récusation déposée par la prévenue B.X.. Le requérant ne peut donc pas, en tant que co-prévenu, déposer une seconde demande de récusation pour des motifs rigoureusement identiques, parce qu'il ne veut pas être auditionné par le magistrat concerné. Cela étant, dans l'hypothèse où cette demande aurait été recevable, elle aurait également été rejetée. 3.Il résulte de ce qui précède que la demande de A.X. tendant à la récusation du Procureur W.________ est irrecevable. Les frais de procédure, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 59 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est irrecevable. II. Les frais de la décision, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de A.X.________.

  • 6 - III. La décision est exécutoire. Le président :La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. A.X.________, -Ministère public central, et communiquée à : -M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

recusaltimelinessinadmissibilitygood faithcriminal procedurecostsco-accusedprosecutor

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the recusal request was filed without delay under Art. 58 CPP

Solution extraite

The request was filed too late because the alleged grounds were known well before the filing date.

Motifs extraits

A party must seek recusal immediately after learning of the ground. Here, the alleged incident occurred on 2017-07-19, yet the request was filed only on 2017-09-06; such delay is incompatible with the jurisprudential timeliness requirement.

Question juridique clé

Whether the same incident could justify a new recusal request by the co-accused

Solution extraite

No; a co-accused cannot relaunch an identical recusal request based on the same incident already decided upon.

Motifs extraits

The court had already rejected B.X.________'s identical recusal request concerning the same event. The applicant, as co-accused, could not use the same grounds merely because he did not wish to be heard by the prosecutor.

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