354 TRIBUNAL CANTONAL 518 PE17.006289-[...] C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 28 juillet 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffier :M.Magnin
Art. 56 ss CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 20 juillet 2017 par A.H.________ à l'encontre du Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois K., dans la cause n° PE17.006289-[...], la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 31 mars 2017 (date du timbre postal), R., administrateur de la société [...] SA, a déposé plainte contre la société [...] SA pour contrainte notamment.
1.1Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation
2.1L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale ; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_150/2016 du 19 mai 2016 consid. 2.1 ; TF 1B_202/2013 du 23 juillet 2013 consid. 2.1.2). Cette disposition correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au
4 - procès ne sont pas décisives (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1 ; TF 1B_150/2016 précité consid. 2.1). S’agissant d’un représentant du Ministère public, les exigences ne sont pas les mêmes que pour un juge. En règle générale, les prises de position qui s’inscrivent dans l’exercice normal de fonctions gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions normales de l’autorité partie à la procédure, ne permettent pas de conclure à l’apparence de la partialité et ne sauraient justifier une récusation. Une appréciation spécifique est ainsi nécessaire dans chaque situation particulière (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2 e éd., Bâle 2016, n. 24 ad rem. prél. aux art. 56 à 60 CPP). 2.2La requérante fait grief au Procureur K.________ d’avoir, lors de l’audience du 19 juillet 2017, agressé et blessé son époux B.H., qui avait été avisé par erreur de l’audience en tant qu’organe de la société [...] SA (cf. procès-verbal des opérations, pp. 2-3), en lui envoyant la porte au visage, laquelle aurait heurté la cheville de ce dernier. Elle considère en outre avoir été quasiment séquestrée à l’intérieur de la salle d’audience par le Procureur et que celui-ci l’aurait dès lors empêchée de sortir et d’écouter les conseils de son mari, qui l’invitait à sortir. Enfin, elle reproche au Procureur de n’avoir pas réagi lorsqu’elle a posé une question concernant une copie du procès-verbal de ses déclarations, Me [...] répondant comme s’il était le maître de séance. En substance, elle soutient qu’elle aurait été impressionnée et déstabilisée et a le sentiment d’avoir été interrogée sous la contrainte, dans une ambiance de tribunal d’exception. Dans ses déterminations, le Procureur conteste avoir agressé et blessé B.H. et avoir séquestré la requérante. Il indique que les allégations de celle-ci ne correspondent pas à la réalité et qu’elle n’a jamais été contrainte à faire quoi que ce soit. S’il admet que l’époux de A.H.________ l’a invitée à refuser d’être entendue et qu’elle a dans un premier temps hésité à quitter les lieux, le représentant du Ministère public indique que la requérante a finalement décidé d’être auditionnée et
5 - qu’il a tenté de convaincre son époux de la laisser entrer dans la salle d’audience. Le Procureur relève en outre que le seul incident ayant émaillé le déroulement de l’audience est le fait qu’il a refusé de remettre une copie du procès-verbal à A.H., en lui expliquant qu’une telle remise n’aurait guère de sens dès lors que l’époux de cette dernière devait prochainement également être entendu comme prévenu sur les faits de la cause. Il considère que ces faits ne fondent pas de soupçons de partialité au sens de l’art. 56 let. f CPP. En l’occurrence, la version de A.H. n’apparaît pas vraisemblable au regard de la prise de position circonstanciée du Procureur. Par ailleurs, les explications du magistrat sont entièrement corroborées par la description des évènements verbalisée le jour même au procès-verbal des opérations (cf. pp. 2-3). Il ressort notamment de celui-ci que la requérante paraissait disposée à être entendue, que, lorsque le Procureur a fait mine de refermer la porte, B.H.________ s’est tenu dans l’embrasure et a tenté de tirer son épouse par la main, que l’audition s’est ensuite déroulée normalement et que la requérante s’est uniquement plainte de ne pas avoir reçu, pour le motif évoqué et contrairement à la partie adverse, une copie du procès-verbal. Au vu de ces éléments, on ne discerne aucun fait objectif propre à faire naître un indice de partialité de la part du Procureur à l’égard de la requérante. En outre, celle-ci a relu et a accepté de signer le procès-verbal de ses déclarations. Ainsi, aucun motif de récusation au sens de l'art. 56 let. f CPP n'est en l’espèce réalisé. 3.Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation déposée le 20 juillet 2017 à l’encontre du Procureur K.________ doit être rejetée. Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ;
6 - RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la requérante, conformément à l'art. 59 al. 4 CPP. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation présentée le 20 juillet 2017 par A.H.________ contre le Procureur K.________ est rejetée. II. Les frais de la décision, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de A.H.. III. La décision est exécutoire. Le président : Le greffier : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme A.H., -Ministère public central, et communiquée à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
7 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :