351 TRIBUNAL CANTONAL 460 PE17.006254-AKA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 10 juillet 2017
Composition : M. M A I L L A R D, président MM. Meylan et Perrot, juges Greffier :M.Ritter
Art. 130, 131 al. 3 et 158 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 juin 2017 par Q.________ contre l’ordonnance de refus de retranchement de pièces rendue le 7 juin 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE17.006254-AKA, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 19 février 2017, à 3 h 10, le véhicule immatriculé [...] a été interpellé à Ollon, sur la route cantonale menant à Aigle, par une patrouille de la Police du Chablais vaudois. Sommé de s’arrêter, le conducteur de la voiture s’est parqué à côté des colonnes à essence de la station-service BP d’Ollon. Alors que les policiers étaient sortis de leur
2 - véhicule et se dirigeaient vers l’automobile interceptée, le conducteur de ce dernier véhicule a toutefois pris la fuite en démarrant à haute vitesse, sur un tronçon où la vitesse était limitée à 80 km/h, contraignant par la suite la patrouille à abandonner la course-poursuite qu’elle avait engagée. Les images de vidéosurveillance de la station-service ont révélé le numéro d’immatriculation du véhicule, dont le détenteur était Q., né en 1991 (cf. rapport d’investigation du 14 mars 2017 sous P. 4). Interrogé le 19 février 2017 dès 18 h 30, à Aigle, en qualité de prévenu, sans être assisté d’un défenseur, soit d’un avocat de la première heure, Q. a admis avoir été au volant du véhicule lors de la tentative d’interpellation. Il a cependant précisé avoir « soudain pris peur et décidé de [s]e soustraire au contrôle », étant donné qu’il avait une matraque télescopique derrière le siège conducteur. Il a relevé avoir pris la fuite à une vitesse n’excédant pas 100 km/h. Il a ajouté qu’il assumait les conséquences de son acte. Il a signé le procès-verbal et le formulaire ad hoc l’informant de ses droits et obligations découlant de sa qualité de prévenu et attestant qu’il avait lu et compris les informations contenues par le formulaire (PV aud. 1) Interrogé à nouveau, le 22 février 2017 dès 6 h 30, dans les mêmes circonstances, le prévenu a avoué avoir pris la fuite à une vitesse d’environ 170 à 180 km/heure. Il a ajouté que la matraque télescopique ne lui appartenait pas mais qu’elle était la propriété d’un tiers dont il ignorait le nom et que cet inconnu avait pris place dans son véhicule en compagnie d’un nommé [...]. Il a à nouveau signé le procès-verbal et le formulaire ad hoc déjà mentionné (PV aud. 2). Interrogé une troisième fois, le 22 février 2017 dès 20 h 30, dans les mêmes circonstances, le prévenu a déclaré que [...] n’était jamais monté à bord de son véhicule la nuit des faits, pas plus que le tiers mentionné lors de son précédent interrogatoire, et qu’il n’était alors accompagné que de son amie. Le prévenu a également avoué avoir menti quant à la provenance de la matraque télescopique, révélant l’avoir reçue d’un ami dont il a dit ignorer le nom. Il a dit savoir qu’il était interdit de
3 - détenir un tel objet. Il a enfin révélé s’être débarrassé de cette arme sur le trajet la nuit des faits en la jetant par la fenêtre de sa voiture. Il a derechef signé le procès-verbal et le formulaire ad hoc déjà mentionné (PV aud. 3). b) Le 12 avril 2017, le Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre Q.________ pour violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, dénonciation calomnieuse et infraction à la LArm (Loi fédérale sur les armes; RS 514.54). Par décision du 4 mai 2017, le Ministère public a désigné Me Anne-Rebecca Bula en qualité de défenseur d’office du prévenu. c) Le 1 er juin 2017, le prévenu a requis le retranchement du dossier de l’ensemble des procès-verbaux d’audition des 19 et 22 février 2017 ainsi que du rapport d’investigation du 14 mars 2017, dans la mesure où celui-ci se référait aux procès-verbaux en question. Il a fait valoir qu’il n’aurait pas été préalablement informé des actes qui lui étaient reprochés ni des charges retenues contre lui, que le formulaire ad hoc l’informant de ses droits et obligations découlant de sa qualité de prévenu ne comportait pas la date de chacune des auditions et, enfin, que les noms de l’interrogateur et du greffier auraient été intervertis dans le procès-verbal de la première audition du 22 février 2017 (P. 10). B.Par ordonnance du 7 juin 2017, le Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la requête tendant au retranchement des procès-verbaux d’audition et du rapport d’investigation du 14 mars 2017 (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Le Procureur a estimé que le prévenu avait été d’emblée informé de l’objet de la première audition et qu’il avait dit consentir à répondre aux questions. Le magistrat a ajouté que le prévenu se trouvait en situation de récidive spéciale au vu d’une précédente condamnation pour violation grave des règles de la circulation routière. C.Par acte du 22 juin 2017, Q.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
4 - ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’ensemble des procès-verbaux des 19 et 22 février 2017 ainsi que le rapport d’investigation du 14 mars 2017 ne sont pas exploitables à sa charge et sont retirés du dossier à l’égard de toutes les parties. Le Ministère public a renoncé à se déterminer sur le recours, se référant intégralement à l’ordonnance attaquée. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une décision du Ministère public refusant de retrancher des pièces du dossier est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP; CREP 30 juillet 2015/511 consid. 1.1 et les références citées). Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). 1.2En l’espèce, interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.
5 - 2.1La police est une autorité de poursuite pénale (art. 12 let. a CPP). Elle peut à ce titre entendre les prévenus et les personnes appelées à donner des renseignements (art. 142 al. 2 CPP). Aux termes de l’art. 158 al. 1 CPP, au début de la première audition, la police ou le ministère public informe le prévenu dans une langue qu'il comprend qu'une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions (let. a), qu'il peut refuser de déposer et de collaborer (let. b), qu'il a le droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d'office (let. c) et qu'il peut demander l'assistance d'un traducteur ou d'un interprète (let. d). Selon l’art. 158 al. 2 CPP, les auditions effectuées sans ce que ces informations aient été données ne sont pas exploitables. La police est tenue d’informer le prévenu de ses droits, en application de l’art. 158 al. 1 CPP, non seulement lorsqu’elle mène une audition sur délégation du Ministère public après l’ouverture d’une instruction (cf. art. 312 CPP), mais également lorsqu’elle agit dans le cadre de ses investigations autonomes (cf. art. 306 et 159 CPP) (CREP 19 décembre 2013/771; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 6 ad art. 158 CP; Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1057 ss). Le prévenu doit être mis au courant, de manière générale et selon l’état actuel de la procédure, du délit qui lui est reproché. A cet égard, il ne s’agit pas, en premier lieu, de la description du reproche au sens des notions et dispositions pénales mais de celles des circonstances concrètes extérieures de l’acte délictueux (ATF 141 IV 20 consid. 1.3.3, avec traduction au JdT 2015 IV 191). 2.2En l’espèce, il incombait à la police de prodiguer au prévenu les informations prévues par l’art. 158 al. 1 CPP. Cette obligation a, à l’évidence, été respectée s’agissant des lettres b à d de cette disposition. En effet, le recourant a, lors de chacune de ses auditions, signé le formulaire ad hoc l’informant de ses droits et obligations découlant de sa qualité de prévenu et attestant qu’il avait lu et compris les informations
6 - contenues par le formulaire, ce document ayant, à chaque reprise, été annexé au procès-verbal d’audition auquel il se rapportait. En revanche, les infractions en cause (cf. l’art. 158 al. 1 let. a CPP) n’ont pas été indiquées spécifiquement, à savoir par leur énoncé légal. Du reste, la décision d’ouverture d’instruction (art. 309 CPP) n’a été prise qu’après les auditions, soit le 12 avril 2017. Toutefois, vu le contexte particulier de l’affaire et les questions posées, il ne fait aucun doute que le prévenu savait, d’une part, qu’il s’agissait d’une infraction à la loi sur la circulation routière et, d’autre part, d’une infraction à la LArm, étant ajouté qu’il avait imputé à un tiers la propriété de l’arme en cause. En particulier, les questions posées notamment quant à sa vitesse lors de sa fuite et au sujet de la matraque télescopique dont il avait avoué la présence dans son véhicule, ainsi que l’exposé des faits incriminés lui permettaient assurément de comprendre l’objet de l’audition, ce dont la précision de ses réponses témoigne du reste également. Plus encore, le prévenu a mis la première infraction retenue en relation avec la seconde, en avouant qu’il avait pris la fuite à haute vitesse de peur que la matraque ne soit découverte lors du contrôle, à telle enseigne, du reste, qu’il s’en était débarrassé en la jetant par la fenêtre de sa voiture. Le prévenu était donc parfaitement au fait des charges retenues à son encontre à chaque stade des investigations, de même qu’il s’est déterminé en toute connaissance de cause à leur sujet. Au vrai, retenir la violation de l’art. 158 al. 1 let. a CPP en tel cas impliquerait que la police qualifie d’emblée les infractions poursuivies, se substituant ainsi au Ministère public, avant d’interroger tout prévenu, ce que la jurisprudence fédérale n’impose nullement. En effet, elle se limite à exiger de la police de mettre le prévenu au courant, de manière générale et selon l’état actuel de la procédure, des faits incriminés, s’agissant de la description des circonstances concrètes extérieures de l’acte délictueux (ATF 141 IV 20 consid. 13.3 précité; cf. aussi CREP 19 décembre 2013/771 et les réf. citées), ce qui a été fait à satisfaction de droit dans le cas particulier.
7 - 2.3Pour le reste, le recourant paraît invoquer une violation des art. 130 et 131 CPP, en faisant valoir qu’il n’avait pas d’emblée été pourvu d’un défenseur d’office. Il ne soulève toutefois pas à proprement parler le moyen déduit d’une violation de ces dispositions, mais se limite à poser la question de leur application. Il ne prend aucune conclusion en lien avec ce moyen. Ainsi, ce n’est pas en excipant du motif qu’il n’a pas d’emblée été pourvu d’un défenseur d’office qu’il demande le retranchement des pièces dont il conteste la validité, pas plus qu’il ne demande la répétition de son audition en présence de son défenseur d’office. Le retranchement des pièces constitue cependant la seule conclusion de son recours. On doit en déduire que, même s’il devait être considéré que le prévenu aurait dû être assisté d’un défenseur d’office dès sa première audition, respectivement lors de la deuxième au plus tard, il n’en a pas moins renoncé à demander la répétition de ces auditions, qui restent dès lors exploitables selon l’art. 131 al. 3 CPP (cf. Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2 e éd., Zürich/Saint-Gall 2013, n. 7 ad art. 131 CPP). 2.4 Enfin, le recourant tente, dans son mémoire du 1 er juin 2017 adressé au Procureur, de tirer argument de ce que les noms de l’interrogateur et du greffier auraient été intervertis dans le procès-verbal de l’audition du 22 févier 2017 ayant débuté à 6 h 30. Le moyen semble certes étayé par le fait qu’il apparaît peu probable que le policier du rang le plus élevé, du grade de sergent-major, officie comme greffier de son subordonné, du grade d’appointé. Dans ce cas, il s’agirait alors d’une simple erreur de chancellerie commise au moment de remplir les rubriques « Le soussigné » et « assisté de » figurant en en-tête du formulaire d’interrogatoire. Peu importe toutefois. En effet, une telle imprécision n’est nullement de nature à porter atteinte aux droits du prévenu quant aux informations qui doivent lui être dispensées. Celui-ci est du reste d’autant moins fondé à s’en plaindre qu’il a été interrogé par le seul appointé lors de l’audition suivante, soit celle du 22 février 2017 menée dès 20 h 30. Ce policier a dès lors officié tant comme interrogateur que comme greffier; de surcroît, les deux agents en cause étaient précisément les membres de la patrouille ayant interpellé le véhicule du recourant lors des actes incriminés, de sorte qu’ils peuvent être réputés
8 - au fait du dossier. Serait-elle même établie que l’informalité alléguée ne commanderait dès lors pas le retranchement du procès-verbal de la deuxième audition. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance du 7 juin 2017 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 583 fr. 20, TVA comprise, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 7 juin 2017 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de Q.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de Q., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de Q. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire.
9 - Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Anne-Rebecca Bula, avocate (pour Q.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :