351 TRIBUNAL CANTONAL 877 PE17.006248-PAE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 27 décembre 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président M.Meylan et Mme Byrde, juges Greffière:MmeRouiller
Art. 221 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 décembre 2017 par M.________ contre l’ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 21 décembre 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE17.006248-PAE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Une enquête préliminaire a été ouverte le 24 novembre 2017 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois contre M.________ pour abus de confiance, escroquerie et filouterie d'auberge pour avoir :
2 -
dans le canton de [...], vraisemblablement en octobre 2016, de concert avec un certain D., astucieusement induit en erreur P. en lui demandant de lui prêter une somme de 13'000 fr. destinée à couvrir l’acquisition d’un moteur de pelle ou un remboursement de dettes, alors qu’ils savaient qu’ils ne pourraient pas honorer le remboursement de ce montant eu égard à leur situation financière obérée ; -à [...], le 21 novembre 2016, astucieusement induit en erreur Z.________ en lui proposant l'achat d'un chariot remorqueur, à hauteur de 3'000 fr., payable d’avance, ce qui a été fait, en n'ayant ni les moyens, ni l’intention de lui livrer ce chariot ; -à [...], le 4 mars 2017, astucieusement induit en erreur O., associé-gérant de la société F., à [...] en passant commande de matériel de soudure pour un montant de 1'324 fr. 15, en se légitimant comme [...], alors que cette entreprise n'existe pas du tout, l'intéressé sachant qu'il n'avait ni les moyens, ni l'intention de s'acquitter du prix de cette acquisition ;
à [...], [...], en juillet 2017, lors de l'évacuation d'un local, participé à la disparition de 25 mètres de rails de chemin de fer au préjudice de l'entreprise [...], représentée par U.________ ; -à Orbe, [...] [...], représenté par J.________, [...], loué une chambre simple du 25 août au 8 octobre 2017 pour un montant de 60 fr. la nuit, en s'acquittant finalement que de trois acomptes pour un total de 1'200 fr., avant de quitter les lieux sans payer le montant total des nuitées (3'360 fr.) et en s'appropriant de surcroît les clés donnant accès à la chambre et à l'[...] via une porte réservée à la clientèle ;
à [...], à une date indéterminée, astucieusement induit en erreur un ferrailleur nomméR.________, en lui causant un préjudice d'à tout le moins 3'000 francs.
3 - b) D'après son casier judiciaire, M.________ a fait l'objet des condamnations suivantes : -10 juin 2014, Ministère public du canton de Fribourg, 180 heures de Travail d'intérêt général (ci-après : TIG), avec sursis pendant deux ans et amende de 600 fr., pour escroquerie ; -22 février 2016, Ministère public/ Parquet régional de Neuchâtel, 240 heures de TIG, pour abus de confiance ; -14 juin 2016, Ministère public du canton de Fribourg, pour non restitution de permis et/ou de plaques de contrôle (concours de plusieurs peines du même genre), 10 jours-amende à 10 fr. et 15 jours-amende à 10 fr. avec sursis pendant 3 ans ; -6 janvier 2017, Ministère public du canton de Fribourg, non restitution de permis et/ou de plaques de contrôle, 10 jours-amende à 100 fr., délai d'épreuve de la peine infligée le 14 juin 2016 prolongé d'un an ; -31 mai 2017, Ministère public du canton de Fribourg, peine pécuniaire de 15 jours-amende à 100 fr. pour escroquerie, peine complémentaire à celles infligées le 14 juin 2016 et le 6 janvier 2017. c) Outre ces condamnations et la présente instruction, l'intéressé fait l'objet d'une enquête pour abus de confiance ouverte le 24 février 2017. d) Depuis le 29 novembre 2017, le prévenu a été incarcéré au [...] pour des amendes convertibles en peine privative de liberté impayées infligées pour des escroqueries et des infractions à la LCR, peine qu'il devait exécuter jusqu'au 1 er janvier 2018. e) Dans la présente procédure, le prévenu a été entendu par le Ministère public le 19 décembre 2017 dans l'après-midi. A la fin de l'audition, la Procureure a indiqué au prévenu qu'en raison des risques de
4 - fuite, de collusion et de réitération qu'il présentait, elle prévoyait de proposer sa mise en détention devant le Tribunal des mesures de contrainte. Elle lui a également fait savoir qu'il allait être transféré à la zone carcérale du Centre de la [...] et qu'il n'allait pas être reconduit au Pénitencier de [...]. B.a) Le 20 décembre 2017, le Ministère public a adressé au Tribunal des mesures de contrainte une demande motivée de mise en détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, en retenant l'existence de soupçons suffisants de commission d'infractions ainsi que la réalisation des risques de fuite, de collusion et de réitération. S'agissant du risque de fuite, il est relevé que malgré un domicile légal à [...], le prévenu semblait loger au gré de ses envies dans des lieux indéterminés dans les cantons de [...], vivant ainsi dans une sorte de clandestinité. Il était donc à craindre qu'en cas de relaxation, il disparaisse pour poursuivre son activité délictueuse. Le risque de collusion est quant à lui motivé par la nécessité de mener des investigations, notamment l'audition de plusieurs personnes qui sont intervenues à un titre ou un autre dans ce dossier, pour laquelle il était impératif de maintenir l'intéressé en détention afin d'éviter qu'il puisse interférer auprès de ces personnes pour les influencer ou se concerter, notamment avec D.________ et H.________ sur leur activité délictueuse. Quant au risque de réitération, il était indiqué qu'au vu de l'absence d'activité lucrative de l'intéressé et de source de revenu légale, ainsi que de ses antécédents et des faits reprochés, il y avait sérieusement lieu de craindre qu'en cas de libération, il continue ses agissements de manière à porter encore plus atteinte au patrimoine d'autrui. Enfin, la mesure demeurait proportionnée au vu de la peine encourue. b) M.________ a été entendu par le Tribunal des mesures de contrainte le 21 décembre 2017. Il a reconnu avoir "fait des bêtises", mais a soutenu qu'il s'agissait surtout de problèmes de nature civile ne justifiant nullement une détention pénale. Il ainsi contesté l'existence de forts soupçons et ajouté que sa détention à [...] rendait impossible les
5 - risques invoqués par le Ministère public. Il a donc conclu au rejet de la demande de mise en détention provisoire présentée par le Ministère public, subsidiairement à la mise en place d'une mesure de substitution à forme de l'exécution de sa peine à [...], interdiction lui étant faite de faire usage du téléphone, et plus subsidiairement, à ce que sa détention provisoire soit limitée à deux semaines. c) Par ordonnance du 21 décembre 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de M.________ (I), fixé la durée maximale de la détention provisoire à 2 mois, soit au plus tard jusqu'au 19 février 2018 (II) et dit que les frais de la décision par 750 francs, suivaient le sort de la cause (III). C.Par acte du 22 décembre 2017, M.________ a recouru contre l'ordonnance de mise en détention provisoire précitée en concluant principalement à son annulation, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu'il est immédiatement remis en liberté. Plus subsidiairement, le prévenu a requis que l'ordonnance attaquée soit réformée en ce sens qu'une mesure de substitution à forme de la poursuite de l'exécution de peine au sein de rétablissement pénitentiaire de [...], assortie d'une interdiction formelle de tout contact téléphonique, soit ordonnée et que la détention dans ces conditions prenne fin le 12 janvier 2018, plus subsidiairement encore à ce que le chiffre II de l'ordonnance attaquée soit réformé en ce sens que la détention prenne fin le 12 janvier 2018. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir
6 - (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de M.________ est recevable. 2.Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
3.1La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). 3.2Le Tribunal des mesures de contrainte a retenu que le dossier contenait des éléments suffisants pour établir de forts soupçons que le prévenu aurait commis des infractions pénales. Le prévenu conteste cette analyse. Il soutient que les reproches qui lui sont adressés porteraient sur des affaires purement civiles. Tel serait le cas pour les faits concernant Z., F. et la
7 - société [...] (U., avec qui l'intéressé aurait eu des relations relevant du contrat de mandat ou du contrat d'entreprise. Quant à ses relations avec l'Hôtel [...] il admet l'absence de paiement total, mais considère que les circonstances seraient trop floues pour qu'on puisse affirmer qu'une infraction aurait été commise, le tenancier ayant, selon lui, laissé perdurer une situation peu claire, en le laisser loger dans une chambre durant une très longue période, se contentant d'acomptes modestes et de reports de paiement. Enfin, s'agissant du reproche qu'on lui fait d'avoir astucieusement induit en erreur P., le dossier ne contiendrait aucun élément probant à son encontre. En effet, on ne pourrait pas démontrer que l'intéressé serait débiteur du prénommé et la reconnaissance de dette ne le concernerait pas. Elle aurait été signée par D.________ au nom d[...] pour un prêt contracté par ce dernier auprès de P.. La poursuite intentée par P. l'aurait d'ailleurs été contre cette société. Cela étant, les autorités pénales ne pourraient pas requérir la détention du recourant pour de purs motifs de protection des créanciers et faute de forts soupçons au sens de l'art. 221 CPP. Le recours devrait ainsi être admis et la demande de détention rejetée. 3.3Lors de son audition du 19 décembre 2017 devant la police, le prévenu a notamment reconnu avoir encaissé 3'500 fr. pour la livraison d'un chariot remorqueur de la part de Z., somme qu'il a utilisée pour régler ses factures courantes sans jamais avoir l'intention de livrer ledit chariot, objet qu'il n'avait d'ailleurs pas du tout. Le 4 mars 2017, M. a passé commande auprès de la société F.________ (pour 1'324 fr. 15 de matériel) en se faisant passer pour le responsable d'une entreprise en réalité inexistante et sans jamais s'acquitter de cette facture. Devant le Ministère public, il a indiqué avoir voulu payer de manière échelonnée, ce que O.________ aurait refusé, avant de finir par admettre n'avoir alors aucun revenu et faire l'objet de poursuites. Ainsi, contrairement à ce que soutient recourant en prétendant que le litige serait purement civil, les soupçons d’infraction pénale sont suffisants. Une escroquerie peut en effet être réalisée si, comme en l'espèce, l'auteur conclut un contrat en ayant d'emblée l'intention de ne pas fournir sa prestation alors que cette intention n'est pas décelable (cf. Corboz, Les
8 - infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd., Berne 2010, n. 19, p. 327 ad. art. 146 CP). Au demeurant, s'il conteste la majorité des faits, les plaintes au dossier apparaissent crédibles et l'intéressé n'a pas pu fournir de réelle explication au sujet des griefs émis à son encontre. On relève qu'il a nié être le débiteur de P.________ à qui il a cependant signé une reconnaissance de dettes portant sur plus de 13'000 fr. A ce sujet, il prétend, dans son recours, que cette reconnaissance de dette ne le concerne pas alors qu'il avait dit au Ministère public l'avoir signée et que c'était "débile". Enfin, on note que le prévenu a reconnu avoir emporté la clé de l'auberge d’J.. 3.4Il existe donc à l'encontre de M. de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis des crimes ou des délits.
4.1L'autorité inférieure retient que l'intéressé représente un risque de récidive. Pour le recourant, le risque de réitération ne saurait être retenu dès lors que les prétendues infractions reprochées concerneraient en réalité des litiges de nature civile. En outre, il aurait mis un terme à ses agissements et les actes reprochés seraient relativement anciens. Ainsi, le pronostic ne serait pas défavorable et les délits concernés ne seraient pas graves. 4.2L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 et les références citées ; CREP 15 mars 2017/175).
9 - La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés (ATF 143 IV 9 et les références citées ; CREP 15 mars 2017/175). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 et les références citées ; CREP 15 mars 2017/175). En principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire – et en principe également suffisant – pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 et les références citées ; CREP 15 mars 2017/175 ; CREP 17 octobre 2017/705 consid.4.2 et les réf.). 4.3En l'espèce, de nombreux cas sont reprochés au recourant, dont les agissements ont atteint plusieurs personnes. En outres son casier judiciaire, qui fait état de cinq condamnations dont deux pour escroquerie et une pour abus de confiance, est éloquent. On relèvera aussi que le prévenu est fortement endetté et sans source de revenu. Ainsi, il y a sérieusement lieu de craindre qu'il perpétue ses agissements délictueux en cas d'élargissement. Un risque de réitération est donc patent.
10 - 5.Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives, l'existence d’un risque de collusion dispense d’examiner si, comme le retient le Tribunal des mesures de contrainte, la détention provisoire s’impose également en raison d’un risque de collusion ou d'un risque de fuite (CREP 21 avril 2015/260 consid. 3.3 et les références citées ; CREP 19 décembre 2017/851 consid. 5 et réf.). Les conditions de la détention provisoire sont ainsi remplies.
6.1Le recourant prétend que les autorités de poursuite pénale auraient gravement violé le principe de proportionnalité en n'exigeant pas qu'il soit simplement ramené à prison de [...] avec, cas échéant, une interdiction de téléphoner. Il soutient que sa situation se serait ainsi retrouvée péjorée de manière importante, puisqu'il jouissait de conditions favorables au sein de rétablissement pénitentiaire de [...] qu'il pouvait travailler et ainsi se procurer un revenu, les conditions de détention à la zone carcérale étant notoirement différentes. Or d'après la jurisprudence et la doctrine, des motifs pratiques ne sauraient justifier un refus d'ordonner une mesure de substitution, les autorités pénales étant tenues de prendre leurs dispositions. A titre de mesure d'instruction, il requiert que la Prison de [...] soit interpellée pour qu'elle précise les modalités suivant lesquelles le non-retour du prévenu lui a été signifié. 6.2Concernant le respect du principe de la proportionnalité, l’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois,
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit à 583 fr. 20 au total, seront mis à la charge de M.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
12 - Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 21 décembre 2017 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de M.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de M.________ par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de M.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jérôme Reymond, avocat (pour M.________), -Ministère public central,
13 - et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :