351 TRIBUNAL CANTONAL 809 PE17.006248-DBT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 3 octobre 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeMaire Kalubi
Art. 212 al. 3 et 221 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 septembre 2019 par A.V.________ contre l’ordonnance rendue le 17 septembre 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE17.006248-DBT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) De nationalité suisse et célibataire, A.V.________ est né le [...] 1972. Son casier judiciaire suisse comporte les inscriptions suivantes :
2 -
10 juin 2014, Ministère public du canton de Fribourg : 180 heures de travail d'intérêt général avec sursis pendant deux ans et amende de 600 fr. pour escroquerie ; délai d'épreuve prolongé deux fois et révoqué le 31 mai 2017 ;
22 février 2016, Ministère public/Parquet régional de Neuchâtel : 240 heures de travail d'intérêt général pour abus de confiance ;
14 juin 2016, Ministère public du canton de Fribourg : 10 jours-amende à 10 fr. le jour et 15 jours-amende à 10 fr. le jour avec sursis pendant trois ans pour non restitution de permis et/ou de plaques de contrôle ; délai d'épreuve prolongé d'un an le 6 janvier 2017 ;
6 janvier 2017, Ministère public du canton de Fribourg : 10 jours-amende à 100 fr. le jour pour non restitution de permis et/ou de plaques de contrôle ;
31 mai 2017, Ministère public du canton de Fribourg : 15 jours-amende à 100 fr. le jour pour escroquerie, peine complémentaire aux jugements des 14 juin 2016 et 6 janvier 2017 ;
7 juin 2018, Ministère public/Parquet régional de Neuchâtel : 20 jours-amende à 50 fr. le jour pour abus de confiance, peine partiellement complémentaire aux jugements des 6 janvier 2017 et 31 mai 2017 ;
29 novembre 2018, Ministère public du canton de Fribourg : 20 jours-amende à 50 fr. le jour pour escroquerie. b) Le 24 novembre 2017, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction contre A.V.________ pour abus de confiance, escroquerie, filouterie d'auberge et faux dans les titres, pour avoir :
dans le canton de Fribourg, vraisemblablement en octobre 2016, de concert avec C., astucieusement induit en erreur S. en lui demandant de lui verser la somme de 13'000 fr. pour
3 - couvrir l’acquisition d’un moteur de pelle ou un remboursement de dettes, alors qu'il savait qu'il ne pourrait pas honorer le remboursement de ce montant eu égard à sa situation financière obérée ;
à [...], le 21 novembre 2016, astucieusement induit en erreur D.________ en lui proposant de lui vendre un chariot remorqueur (dolly) d'une valeur de 3'000 fr., payable d’avance, ce qui a été fait, tout en sachant qu'il ne livrerait jamais ledit chariot ;
à [...], le 18 janvier 2017, astucieusement induit en erreur P.________, en lui proposant de lui acheter un container maritime d'une valeur de 3'000 fr., tout en sachant qu'il n'avait ni les moyens ni l'intention de s'acquitter de ce montant ;
à [...], le 4 mars 2017, astucieusement induit en erreur I., associé-gérant de la société O. Sàrl, en lui commandant du matériel de soudure pour un montant de 1'324 fr. 15 et en se légitimant comme « M.[...], responsable de l'entreprise [...], sise à [...], rue [...] », alors que cette entreprise n'existe pas, tout en sachant qu'il n'avait ni les moyens ni l'intention de s'acquitter de ce montant ;
à [...], route [...], [...], au mois de juillet 2017, lors de l'évacuation d'un local, pris 25 mètres de rails de chemin de fer au préjudice de l'entreprise W.________ Sàrl, représentée par U.________ ;
à [...], à l'hôtel restaurant « [...]», représenté par X., loué une chambre simple du 25 août au 8 octobre 2017 à 60 fr. la nuit, quitté les lieux en n'ayant payé que 1'800 fr. (sous forme de trois acomptes) du montant total des nuitées s'élevant à 3'360 fr. et en conservant les clés donnant accès à la chambre et à l'hôtel, via une porte réservée à la clientèle (le remplacement de deux cylindres et la fabrication de 20 clés ayant coûté 1'060 francs). c) A.V. était incarcéré depuis le 29 novembre 2017 à la prison de Bellechasse (FR) pour des amendes converties en peine
4 - privative de liberté à subir jusqu'au 1 er janvier 2018 lorsqu'il a été placé en détention provisoire, le 19 décembre 2017, pour les faits précités. Il a été relaxé le 19 février 2018, puis à nouveau incarcéré à Fribourg du 7 novembre au 22 décembre 2018 pour d'autres amendes converties en peine privative de liberté. d) L’instruction a encore été étendue contre A.V.________ pour avoir :
à [...], [...] et [...], durant l'année 2010, puis à [...], en juillet 2018, astucieusement induit en erreur des fournisseurs de matériaux de construction en effectuant plusieurs commandes au nom de l'entreprise de son cousin B.V., alors qu'il n'était pas habilité à le faire, tout en sachant qu'il ne payerait pas, étant précisé que B.V. s'est acquitté des factures relatives aux commandes effectuées en 2010 pour un préjudice à déterminer ;
à [...], le 23 août 2018, astucieusement induit en erreur Q.________ en lui proposant de lui vendre un container faisant office de bureau pour un montant de 2'500 fr., l'intéressé ayant versé un acompte de 1'500 fr., tout en sachant qu'il ne livrerait jamais le container. e) A.V.________ a été appréhendé le 19 mars 2019, en exécution d'un mandat d'amener. Par ordonnance du 21 mars 2019, confirmée par arrêts de la Chambre des recours pénale du 3 avril 2019 (n° 272) et du Tribunal fédéral du 4 juin 2019 (TF 1B_219/2019), le Tribunal des mesures de contrainte, retenant l’existence de forts soupçons de culpabilité et des risques de récidive et de collusion, a ordonné la détention provisoire de A.V.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 19 juin 2019. f) Par ordonnance du 14 juin 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de l’intéressé jusqu’au 19 septembre 2019.
5 - B.a) Par courrier du 1 er septembre 2019 adressé au Tribunal des mesures de contrainte, qui l’a ensuite transmis au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, A.V.________ a requis sa libération immédiate, précisant en substance qu’il avait pris conscience des erreurs qu’il avait commises, qu’il avait pris sa vie en main en demandant sa faillite volontaire, et qu’il avait pris conscience du mal qu’il avait fait. b) Le 6 septembre 2019, le Ministère public a transmis la demande de l’intéressé au Tribunal des mesures de contrainte, accompagnée de sa prise de position, aux termes de laquelle il a conclu au rejet de la demande de libération de A.V.________ et à la prolongation de sa détention provisoire pour une durée de trois mois. La Procureure a indiqué que depuis sa demande de prolongation de la détention provisoire du 5 juin 2019, de nouvelles auditions avaient permis d’identifier d’autres personnes et sociétés lésées par les agissements de A.V.________, à qui il était désormais également reproché d’avoir :
à [...], au mois de juillet 2016, astucieusement induit en erreur T.________ afin qu’elle lui prête la somme de 15'000 fr., puis, une semaine plus tard, la somme de 10'000 fr., tout en sachant qu’il ne la rembourserait jamais ;
à [...], au mois de décembre 2016, astucieusement induit en erreur Z.________ afin qu’il lui prête la somme de 10'000 fr., tout en sachant qu’il ne le rembourserait jamais ;
à [...], entre le 14 juin et le 11 juillet 2017, loué à trois reprises une pelle retro à l’entreprise L.________ SA pour un montant total de 12'391 fr., en sachant qu’il ne s’acquitterait pas des factures. Le Ministère public a ainsi considéré qu’il subsistait des soupçons de culpabilité suffisants et que les risques de collusion et de
6 - réitération, qu’aucune mesure de substitution n’était à même de parer, demeuraient concrets. c) Dans ses déterminations du 11 septembre 2019, A.V., par son défenseur, considérant qu’il n’existerait pas de soupçons suffisants à son encontre, dans la mesure où seuls les faits postérieurs à sa dernière détention pourraient être pris en compte et où les litiges relèveraient uniquement du droit civil, estimant que les risques de collusion et de réitération n’existeraient pas et faisant valoir une violation du principe de la proportionnalité, a principalement conclu au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire présentée par le Ministère public et, subsidiairement, à ce que sa détention soit ordonnée jusqu’au 27 septembre 2019. d) Par ordonnance du 17 septembre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de A.V. du 1 er septembre 2019 (I), ordonné la prolongation de la détention provisoire de A.V.________ (II), fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 19 décembre 2019 (III), et dit que les frais de cette ordonnance, par 450 fr., suivaient le sort de la cause (IV). S’agissant des soupçons sérieux pesant sur le prévenu, le Tribunal des mesures de contrainte s’est intégralement référé à sa précédente ordonnance, ainsi qu’aux arrêts rendus par la Chambre des recours pénale et le Tribunal fédéral, indiquant qu’ils gardaient toute leur pertinence. Il a ajouté que les soupçons s’étaient encore renforcés depuis lors, à la suite des auditions de quatre nouveaux lésés, relevant à cet égard que A.V.________ avait admis, dans son audition du 1 er juillet 2019, ne pas avoir rendu l’argent prêté par T.________ et lui avoir menti en lui faisant croire qu’il allait la payer, et avoir menti à Z.________ et avoir utilisé l’argent de celui-ci pour payer ses dettes, de sorte que la première condition de l’art. 221 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) demeurait réalisée. S’agissant du risque de collusion, le premier juge a estimé qu’il demeurait, à ce stade,
7 - concret. Il a indiqué que de nouvelles auditions, qui avaient permis d’identifier d’autres lésés, avaient été menées depuis la précédente demande de prolongation de la détention provisoire et a précisé que diverses mesures d’instruction étaient toujours en cours, le Ministère public ayant notamment prévu de procéder à une nouvelle audition du prévenu et de ses co-prévenus, de sorte qu’il importait que A.V.________ ne puisse pas interférer sur les personnes entendues ou à entendre. Quant au risque de réitération, le premier juge a estimé qu’il était également réalisé. A cet égard, se référant à ses précédentes ordonnances et aux arrêts de la Chambre des recours pénale et du Tribunal fédéral, il a rappelé que A.V.________ paraissait avoir récidivé en cours d’enquête, que son casier judiciaire faisait état de nombreux antécédents du même type, ajoutant qu’il était sans emploi, au bénéfice de l’aide sociale, et que sa situation financière était gravement obérée. Enfin, au vu de la personnalité du prévenu et des mesures d’instruction en cours, le Tribunal des mesures de contrainte a estimé qu’aucune mesure de substitution n’était à même de parer aux risques constatés. Cette autorité a par ailleurs considéré qu’une prolongation de trois mois de la détention provisoire demeurait proportionnée au regard des opérations d’enquête à venir, des antécédents de l’intéressé et de la peine à laquelle il était exposé. C.Par acte du 27 septembre 2019, A.V.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant en substance, sous suite de frais et dépens, principalement à sa libération immédiate, subsidiairement à sa libération en date du 21 septembre
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.
2.1En vertu de l’art. 228 al. 1 CPP, le prévenu peut présenter en tout temps une demande de libération de la détention provisoire. Cette demande doit être admise si les conditions de la détention provisoire ne sont pas ou plus remplies. 2.2Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
3.1Dans un premier grief, le recourant conteste l’existence de graves soupçons de culpabilité à son encontre. Il fait valoir que les vagues reproches qui lui seraient adressés porteraient sur des litiges de nature civile et fait grief au Ministère public d’avoir refusé d’opérer une analyse détaillée pour considérer a priori que le comportement litigieux serait astucieux. Il soutient à cet égard que le cas relatif à Q.________ serait sans véritable consistance et que la plainte de B.V., vague et imprécise, ne permettrait pas de fonder de graves soupçons à son encontre. S’agissant enfin des cas concernant T. et Z.________, le recourant relève que les intéressés n’auraient pas déposé plainte et lui auraient remis de l’argent dans le cadre d’une relation amicale et sincère, sans astuce particulière. 3.2La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit
10 - apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.2 ; TF 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 2.1 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 ; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). 3.3En l’espèce, les arguments du recourant ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation de l’instance précédente quant au caractère suffisant – à ce stade de la procédure – des charges pesant sur lui. En effet, le prévenu est actuellement mis en cause pour onze cas différents, commis entre 2010 et 2018 dans les cantons de Vaud et de Fribourg au préjudice de diverses personnes, pour un montant total de l’ordre de 70'000 francs. A cet égard, si le recourant fait valoir que certains des cas postérieurs à sa première détention provisoire ne seraient pas pénalement répréhensibles, force est de constater qu’il reste muet s’agissant des autres cas, qui semblent à ce stade de l’instruction manifestement constitutifs d’infractions pénales. Par ailleurs, s’agissant plus particulièrement des cas relatifs à T.________ et Z.________, il convient de relever que le recourant a admis leur avoir menti, de sorte qu’il est malvenu de se prévaloir du fait que ces derniers lui auraient remis de l’argent dans le cadre d’une relation amicale et sincère, sans astuce particulière. Il y a au demeurant lieu de rappeler, contrairement à ce que soutient le recourant, qu’il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et
11 - d'apprécier la crédibilité des personnes qui le mettent en cause, mais uniquement d’examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une détention provisoire. Tel est manifestement le cas en l’espèce, dans la mesure où les nouveaux éléments relevés par l’instruction, ajoutés à ceux retenus avant le premier placement en détention provisoire du recourant, confortent encore l’existence de soupçons de culpabilité suffisants à l’encontre de celui-ci, étant précisé que l’enchaînement des faits et du traitement des cas ne change rien à ce constat. Au vu de ce qui précède, les soupçons de culpabilité à l’encontre du recourant apparaissent à ce stade de l’enquête suffisants pour justifier son maintien en détention provisoire.
4.1Le recourant conteste ensuite l’existence d’un risque de collusion. Il soutient que l’ordonnance entreprise n’établirait aucun élément concret qui permettrait de soutenir l’existence d’un risque de collusion et fait valoir, à cet égard, que seule l’audition des prévenus serait envisagée, de sorte que le risque d’éventuelles pressions sur les lésés serait inexistant, tout comme celui d’une éventuelle concertation entre les prévenus, dans la mesure où rien au dossier ne démontrerait un quelconque comportement collectif. 4.2Selon l’art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent être ordonnées lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves. Le placement en détention provisoire peut ainsi être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des
12 - témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations. Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation exacte et complète des faits ; il concerne toutes les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (ATF 137 IV 122 précité consid. 6.2 et 6.4 ; Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP). Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus. Entrent aussi en considération la nature et l’importance des déclarations, respectivement des moyens de preuves susceptibles d’être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure (ATF 137 IV 122 précité consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 et les références citées ; TF 1B_208/2019 du 29 mai 2019 consid. 4.1). A cet égard, plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 précité ; ATF 132 I 21 précité ; TF 1B_208/2019 précité). 4.3En l’espèce, le Ministère public a indiqué que le prévenu devait encore être entendu, ainsi que ses co-prévenus. Or, il n’est pas possible de nier le risque de collusion, comme le fait le recourant, parce que seules son audition et celles de ses co-prévenus seraient encore prévues. En
13 - effet, l’instruction se poursuit et, comme cela ressort de l’évolution du dossier, de nouveaux cas laissant supposer un abus de confiance ou une escroquerie sont encore apparus récemment, le prévenu n’ayant manifestement pas tout expliqué en début d’enquête. Ces auditions nécessiteront ensuite d’être recoupées entre elles et doivent permettre de s’assurer qu’il n’existe pas d’autres cas. Il est dès lors essentiel de s’assurer que le recourant ne puisse pas interférer dans l’enquête en cours. C’est donc à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu qu’il existait un risque de collusion concret justifiant le maintien du recourant en détention provisoire.
5.1Le recourant conteste également l’existence d’un risque de réitération. Il fait valoir que celui-ci serait très faible, eu égard au caractère spécifique des escroqueries qui lui seraient reprochées et fait grief au premier juge de ne pas avoir pris en compte l’évolution de sa situation dans l’évaluation du risque de récidive, en particulier la prise de conscience dont il aurait fait preuve dans sa demande de mise en liberté. 5.2En vertu de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_219/2019 précité consid. 3.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte,
14 - notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les crimes et délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.6 et 2.7). S'agissant des infractions contre le patrimoine, si celles-ci perturbent la vie en société en portant atteinte de manière violente à la propriété, elles ne mettent cependant pas systématiquement en danger l'intégrité physique ou psychique des victimes. En présence de telles infractions, une détention n'est ainsi justifiée – en raison d'un danger de récidive – que lorsque l'on est en présence de crimes ou de délits aggravés, tels que l'escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]) ou le vol en bande (art. 139 ch. 3 CP) qui, du point de vue des victimes, compromettent gravement leur sécurité personnelle (cf. en ce sens ATF 143 IV 9 précité consid. 2.7 ; TF 1B_219/2019 précité ; TF 1B_32/2017 du 4 mai 2017 consid. 3.3.5). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 précité consid. 3.2 ; ATF 137 IV 84 consid. 3.2 ; TF 1B_455/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.1). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis
15 - qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.9 ; TF 1B_219/2019 précité). 5.3Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence d’un risque de collusion dispense la Cour de céans d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison d’un autre risque. Toutefois, force est de constater que c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu que le risque de réitération était également réalisé dans le cas particulier. En effet, comme l’a relevé le Tribunal fédéral dans son arrêt du 4 juin 2019 (1B_219/2019), le casier judiciaire du recourant fait état de sept condamnations entre les mois de juin 2014 et de novembre 2018, dont cinq pour abus de confiance ou escroquerie. Celui-ci est en outre actuellement mis en cause pour onze cas différents, commis entre 2010 et 2018 dans les cantons de Vaud et de Fribourg au préjudice de diverses personnes, pour un montant total de l’ordre de 70'000 fr., de sorte que la qualification d’escroquerie par métier pourrait être envisagée, au vu de la durée sur laquelle s’étendent les infractions et du modus operandi notamment. Par ailleurs, les faits dénoncés dans les plaintes déposées au début de l’année 2019 tendent à démontrer que le recourant a persisté dans ses agissements, après et malgré une première période de détention provisoire entre les mois de décembre 2017 et de février 2018, ce qui n’est guère surprenant dans la mesure où le recourant admet n’avoir rien appris de ses périodes de détention. Enfin, force est de constater que la situation financière du recourant, qui émarge à l’aide sociale, reste préoccupante, ce nonobstant sa mise en faillite volontaire. Ainsi, à l’instar du Ministère public, la Cour de céans estime qu’il subsiste des doutes importants quant à la réelle volonté du recourant de cesser ses agissements et elle est d’avis que la remise en question affichée par celui-ci dans sa demande de mise en liberté semble plus être une tentative de mettre fin à sa détention
16 - provisoire qu’une réelle prise de conscience de ses erreurs et une volonté de reprendre sa vie en main. Partant, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence d’un risque de réitération.
6.1Le recourant soutient encore que la prolongation de sa détention provisoire ne respecterait pas le principe de la proportionnalité, estimant qu’en raison de la nature des infractions qui lui sont reprochées et pour autant qu’une sanction soit prononcée, la peine envisageable ne saurait être supérieure à la durée de la détention provisoire déjà subie. 6.2L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 précité ; TF 1B_219/2019 précité consid. 4.1). Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention, qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Le juge de la détention n'est en particulier pas limité par la liste énoncée à l'art. 237 al.
17 - 2 CPP et peut également, le cas échéant, assortir la/les mesure(s) de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233). 6.3En l’espèce, outre la période de détention provisoire subie entre le 19 décembre 2017 et le 19 février 2018, le recourant est à nouveau détenu depuis le 19 mars 2019, de sorte qu’il a déjà subi huit mois et demi de détention provisoire. Or, comme l’a relevé le Tribunal fédéral dans son arrêt du 4 juin 2019 (1B_219/2019), on ne saurait suivre l’appréciation du recourant, selon laquelle la peine envisageable ne pourrait être supérieure à la période déjà subie. En effet, compte tenu des chefs de prévention retenus, du nombre de cas en cause, qui pourrait encore augmenter en fonction des résultats des dernières auditions, et des montants importants en jeu, il faut au contraire constater que la détention subie à ce jour, respectivement qu’il aura subie le 19 décembre 2019, demeure proportionnée à la peine concrètement encourue en cas de condamnation. Pour le surplus, au vu de la personnalité de A.V.________ et des mesures d’instruction en cours, aucune mesure de substitution n’apparaît suffisante pour pallier les risques retenus, le recourant n’en proposant au demeurant aucune. 7.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 10 fr. 80 fr., plus la TVA, par 42 fr. 40, soit à 593 fr. 20 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
18 - Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 17 septembre 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.V.________ est fixée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1’760 fr. (mille sept cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de A.V., par 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de A.V. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
19 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jérôme Reymond, avocat (pour A.V.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :