351 TRIBUNAL CANTONAL 272 PE17.006248-PHK C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 3 avril 2019
Composition : M.M E Y L A N , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 221 al. 1 let. b et c CPP Statuant sur le recours interjeté le 28 mars 2019 par X.________ contre l'ordonnance rendue le 21 mars 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n o PE17.006248-PHK, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) X.________, célibataire, est né le [...] 1972. Son casier judiciaire suisse comporte les inscriptions suivantes :
10 juin 2014, Ministère public du canton de Fribourg : escroquerie ; 180 h de travail d'intérêt général avec sursis pendant 2 ans,
2 - amende 600 fr. ; délai d'épreuve prolongé deux fois et révoqué le 31 mai 2017 ;
22 février 2016, Ministère public/Parquet régional Neuchâtel : abus de confiance ; 240 h de travail d'intérêt général ;
14 juin 2016, Ministère public du canton de Fribourg : non restitution de permis et/ou de plaques de contrôle ; 10 jours-amende à 10 fr. et 15 jours-amende à 10 fr. avec sursis pendant 3 ans, délai d'épreuve prolongé d'un an le 6 janvier 2017 ;
6 janvier 2017, Ministère public du canton de Fribourg : non restitution de permis et/ou de plaques de contrôle ; 10 jours-amende à 100 fr. ;
31 mai 2017, Ministère public du canton de Fribourg : escroquerie ; 15 jours-amende à 100 fr., peine complémentaire aux jugements des 14 juin 2016 et 6 janvier 2017 ;
7 juin 2018, Ministère public/Parquet régional Neuchâtel : abus de confiance ; 20 jours-amende à 50 fr., peine partiellement complémentaire aux jugements des 6 janvier 2017 et 31 mai 2017 ;
29 novembre 2018, Ministère public du canton de Fribourg : escroquerie ; 20 jours-amende à 50 francs. b) Le 24 novembre 2017, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction contre X.________ pour abus de confiance, escroquerie, filouterie d'auberge et faux dans les titres, pour avoir :
dans le canton de Fribourg, vraisemblablement en octobre 2016, de concert avec [...], astucieusement induit en erreur [...] en lui demandant de lui prêter la somme de 13'000 fr. pour couvrir l’acquisition d’un moteur de pelle ou un remboursement de dettes, alors qu'il savait qu'il ne pourrait pas honorer le remboursement de ce montant eu égard à sa situation financière obérée ;
3 -
à Yvonand, le 21 novembre 2016, astucieusement induit en erreur [...] en lui proposant de lui vendre un chariot remorqueur (dolly) d'une valeur de 3'000 fr., payable d’avance, ce qui a été fait, tout en sachant qu'il ne livrerait jamais le chariot ;
à Chavornay, le 18 janvier 2017, astucieusement induit en erreur [...], en lui proposant de lui acheter un container maritime d'une valeur de 3'000 fr., tout en sachant qu'il n'avait ni les moyens ni l'intention de s'acquitter de ce montant ;
à Payerne, le 4 mars 2017, astucieusement induit en erreur [...], associé-gérant de la société [...] en lui commandant du matériel de soudure pour un montant de 1'324 fr. 15 et en se légitimant comme « [...]», alors que cette entreprise n'existe pas, tout en sachant qu'il n'avait ni les moyens ni l'intention de s'acquitter de ce montant ;
à Orbe, [...], en juillet 2017, lors de l'évacuation d'un local, pris 25 m de rails de chemin de fer au préjudice de l'entreprise [...], représentée par [...] ;
à Orbe, à l'hôtel restaurant [...], loué une chambre simple du 25 août au 8 octobre 2017 à 60 fr. la nuit, quitté les lieux en n'ayant payé que 1'800 fr. (sous forme de trois acomptes) du montant total des nuitées s'élevant à 3'360 fr. et en conservant les clés donnant accès à la chambre et à l'hôtel, via une porte réservée à la clientèle (le remplacement de deux cylindres et la fabrication de 20 clés ayant coûté 1'060 fr.). c) X.________ était incarcéré depuis le 29 novembre 2017 à la prison de Bellechasse (FR) pour des amendes converties en peine privative de liberté à subir jusqu'au 1 er janvier 2018 lorsqu'il a été placé en détention provisoire le 19 décembre 2017 pour les faits précités. Il a été relaxé le 19 février 2018. X.________ a été incarcéré à Fribourg du 7 novembre au 22 décembre 2018 pour d'autres amendes converties en peine privative de liberté.
4 - d) L'instruction a été étendue contre X.________ pour avoir :
à Romont, Givisiez et Estavayer-le-Gibloux, durant l'année 2010, puis à Le Bry, en juillet 2018, astucieusement induit en erreur des fournisseurs de matériaux de construction en effectuant plusieurs commandes au nom de l'entreprise de son cousin S., alors qu'il n'était pas habilité à le faire, tout en sachant qu'il ne payerait pas, étant précisé que S. s'est acquitté des factures relatives aux commandes effectuées en 2010 pour un préjudice à déterminer ;
à Provence, [...], le 23 août 2018, astucieusement induit en erreur G.________ en lui proposant de lui vendre un container faisant office de bureau pour un montant de 2'500 fr., l'intéressé ayant versé un acompte de 1'500 fr., tout en sachant qu'il ne livrerait jamais le container. e) X.________ a été appréhendé le 19 mars 2019, en exécution d'un mandat d'amener. Le 20 mars 2019, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a requis auprès du Tribunal des mesures de contrainte la mise en détention provisoire de X.________ pour une durée de trois mois. A l'audience du Président du Tribunal des mesures de contrainte du 21 mars 2019, X.________ a conclu au rejet de la demande de mise en détention provisoire, subsidiairement à ce que celle-ci soit limitée dans le temps jusqu'à la publication de sa faillite personnelle dans la Feuille des avis officiels. B.Par ordonnance du 21 mars 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de X.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à 3 mois, soit jusqu'au 19 juin 2019 (II), et a dit que les frais de la décision, par 750 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le Tribunal a retenu que la condition de forts soupçons de culpabilité était réalisée, dès lors que le prévenu avait d'une part profité de l'activité professionnelle de [...][...] du même nom et de la confusion qui pouvait en découler pour se procurer illicitement des marchandises
5 - et/ou des services auprès de plusieurs entreprises, d'autre part fait croire à G.________ qu'il pouvait lui vendre un container alors qu'il savait d'emblée qu'il n'avait aucune intention de le lui procurer. Le Tribunal a considéré qu'il existait un risque de récidive dans la mesure où le prévenu avait commis de nouveaux actes délictueux après sa première détention provisoire, de même qu'un risque de collusion puisqu'il fallait éviter que le prévenu interfère auprès des nombreuses victimes potentielles à entendre. Enfin, le principe de proportionnalité était respecté tant sous l'angle des investigations restant à effectuer que sous celui de la peine encourue. C.Par acte du 28 mars 2019, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa libération immédiate, subsidiairement à sa libération immédiate au plus tard le 21 avril 2019. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Aux termes de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
6 - délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
3.1Le recourant soutient qu'il aurait voulu trouver un container pour G.________ et qu'il aurait ensuite voulu rembourser l'acompte perçu, de sorte qu'il n'aurait pas agi avec la moindre astuce. Il allègue que la plainte de S.________ ne reposerait que sur des affirmations gratuites et non étayées et qu'il n'aurait aucun lien avec les sociétés et personnes indiquées par ce dernier. Le recourant considère que ces nouveaux cas seraient de nature civile ou, à tout le moins, ne justifieraient pas que l'on retienne l'existence de graves soupçons de culpabilité à son encontre sur le plan pénal. 3.2La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 116 la 143 consid. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle
7 - mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 116 la 413 consid. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1). 3.3En l'espèce, dans son arrêt du 27 décembre 2017, la Cour de céans a retenu que le recourant s'était engagé à livrer un chariot remorqueur à [...] et qu'il avait utilisé l'acompte de 3'000 fr. pour régler ses factures courantes sans avoir jamais eu l'intention de livrer le chariot. Elle a également relevé que le recourant avait commandé du matériel pour un montant de 1'324 fr. 15 chez [...] en se faisant passer pour le responsable d'une société qui n'existait pas, alors qu'il n'avait aucun revenu et faisait l'objet de poursuites. Au vu des nouveaux faits révélés après la première détention provisoire, force est de constater que le mode opératoire du recourant est toujours strictement le même. A G., il a fait croire qu'il avait un container à vendre alors qu'il n'en avait tout simplement pas, ce qu'il a par ailleurs reconnu : « Il cherchait un container de transport maritime en métal pour lui. Je lui ai promis de lui en vendre un. Mais en fait, je n'en avais pas » (PV police du 19 mars 2019, R. 5, p. 3). En outre, le recourant ment lorsqu'il dit qu'il n'a pas repris contact avec G. après sa sortie de prison le 22 décembre 2018, puisque les messages WhatsApp démontrent le contraire et que G., las des promesses de remboursement, s'est décidé à déposer plainte le 22 janvier 2019 (PV aud. police du 19 mars 2019, R. 5, p. 4). Concernant son cousin S., entrepreneur indépendant, le recourant aurait utilisé le nom de l'entreprise de celui-ci et le lien de confiance tissé avec les fournisseurs pour aller chercher, commander ou louer du matériel sans son accord. Vu les antécédents et le comportement du recourant, il n'existe aucune raison de ne pas croire S.________ lorsqu'il dit qu'une dizaine d'entreprises lui auraient téléphoné pour lui réclamer le paiement de matériel et que cela porterait préjudice à son entreprise. De toute manière, on ne voit pas l'intérêt que S.________ aurait à mentir, puisqu'il suffira aux enquêteurs de contacter les diverses sociétés pour élucider les faits. Ces nouveaux éléments, ajoutés à ceux retenus avant la première détention provisoire, confortent l'existence de forts soupçons de
8 - culpabilité à l'encontre du recourant. La première condition de la mise en détention provisoire est par conséquent pleinement réalisée.
4.1Le recourant soutient qu'il n'existerait aucun risque de collusion et que l'autorité intimée n'indique d'ailleurs pas en quoi sa libération pourrait compromettre les mesures d'instruction envisagées. 4.2Le maintien en détention provisoire peut être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations. Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation exacte et complète des faits ; il concerne toutes les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, op. cit., nn. 14-15 ad art. 221 CPP ; ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement (ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_79/2012 du 22 février 2012 consid. 5.1 ; TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 consid. 3.1 et les références citées).
5.1Le recourant soutient que les deux nouveaux cas qu'on lui reproche ne correspondraient pas à des infractions pénales, si bien que le risque de récidive serait inexistant. 5.2L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en
10 - premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport – moyens d'instruction dont la mise en œuvre n'est pas forcément nécessaire dans tous les cas où le risque de récidive est examiné –, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 consid. 2.8). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9). 5.3En l'espèce, dans son arrêt du 27 décembre 2017, la Cour de céans avait déjà constaté que le casier judiciaire du recourant comportait cinq condamnations, dont deux pour escroquerie (juin 2014 et mai 2017) et une pour abus de confiance (février 2016). Depuis lors, il faut y ajouter une condamnation pour abus de confiance (juin 2018) et une condamnation pour escroquerie (novembre 2018). Le recourant est toujours sans revenus, hormis le montant de 980 fr. qu'il déclare recevoir des services sociaux, et sa situation financière est toujours obérée. Dans sa demande de mise en détention provisoire du 20 mars 2019, la
11 - Procureure envisage même l'éventualité de poursuivre le recourant pour escroquerie par métier, au vu de ses agissements répétés. Enfin, le recourant admet lui-même qu'il a récidivé après sa première détention provisoire et qu'il n'a rien appris d'aucune de ses détentions dans les cantons de Vaud et Fribourg. Le risque que le recourant réitère ses actes délictueux dès sa sortie de prison est par conséquent clairement réalisé. 6.Au vu de l'ampleur de l'activité délictueuse, le recourant s'expose à une peine d'une durée largement supérieure à celle de la détention provisoire prononcée jusqu'au 19 juin 2019, de sorte que le principe de la proportionnalité est respecté. 7.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 581 fr. 60 (soit 540 fr., plus la TVA par 41 fr. 60), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 21 mars 2019 est confirmée.
12 - III. L'indemnité due à Me Jérôme Reymond, défenseur d'office de X., est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes). IV. Les frais d'arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office de X., par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible de X.________ que pour autant que sa situation économique le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jérôme Reymond, avocat (pour X.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).