351 TRIBUNAL CANTONAL 1034 PE17.006248-DBT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 30 décembre 2019
Composition : M. M E Y L A N , président M.Perrot et Mme Giroud Walther, juges Greffier :M.Magnin
Art. 212 al. 3 et 221 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 décembre 2019 par G.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 16 décembre 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE17.006248-DBT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) De nationalité suisse et célibataire, G.________ est né le [...]. Son casier judiciaire suisse comporte les inscriptions suivantes :
2 -
10 juin 2014, Ministère public du canton de Fribourg : 180 heures de travail d'intérêt général avec sursis pendant deux ans et amende de 600 fr. pour escroquerie ; délai d'épreuve prolongé deux fois et révoqué le 31 mai 2017 ;
22 février 2016, Ministère public/Parquet régional de Neuchâtel : 240 heures de travail d'intérêt général pour abus de confiance ;
14 juin 2016, Ministère public du canton de Fribourg : 10 jours-amende à 10 fr. le jour et 15 jours-amende à 10 fr. le jour avec sursis pendant trois ans pour non restitution de permis et/ou de plaques de contrôle ; délai d'épreuve prolongé d'un an le 6 janvier 2017 ;
6 janvier 2017, Ministère public du canton de Fribourg : 10 jours-amende à 100 fr. le jour pour non restitution de permis et/ou de plaques de contrôle ;
31 mai 2017, Ministère public du canton de Fribourg : 15 jours-amende à 100 fr. le jour pour escroquerie, peine complémentaire aux jugements des 14 juin 2016 et 6 janvier 2017 ;
7 juin 2018, Ministère public/Parquet régional de Neuchâtel : 20 jours-amende à 50 fr. le jour pour abus de confiance, peine partiellement complémentaire aux jugements des 6 janvier 2017 et 31 mai 2017 ;
29 novembre 2018, Ministère public du canton de Fribourg : 20 jours-amende à 50 fr. le jour pour escroquerie. b) Le 24 novembre 2017, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale contre G.________ pour abus de confiance, escroquerie, filouterie d'auberge et faux dans les titres, pour avoir :
dans le canton de Fribourg, vraisemblablement en octobre 2016, de concert avec [...], astucieusement induit en erreur [...] en lui demandant de lui verser la somme de 13'000 fr. pour couvrir l’acquisition d’un moteur de pelle ou un remboursement de dettes, alors qu'il savait qu'il ne pourrait pas honorer le remboursement de ce montant eu égard à sa situation financière obérée ;
3 -
à [...], le 21 novembre 2016, astucieusement induit en erreur [...] en lui proposant de lui vendre un chariot remorqueur [...] d'une valeur de 3'000 fr., payable d’avance, ce qui a été fait, tout en sachant qu'il ne livrerait jamais ledit chariot ;
à [...], le 18 janvier 2017, astucieusement induit en erreur [...], en lui proposant de lui acheter un container maritime d'une valeur de 3'000 fr., tout en sachant qu'il n'avait ni les moyens ni l'intention de s'acquitter de ce montant ;
à [...], le 4 mars 2017, astucieusement induit en erreur [...], associé-gérant de la société [...] Sàrl, en lui commandant du matériel de soudure pour un montant de 1'324 fr. 15 et en se légitimant comme « M. [...], responsable de l’entreprise [...], sise à [...], rue [...] », alors que cette entreprise n'existe pas, tout en sachant qu'il n'avait ni les moyens ni l'intention de s'acquitter de ce montant ;
à [...], route [...], [...], au mois de juillet 2017, lors de l'évacuation d'un local, pris 25 mètres de rails de chemin de fer au préjudice de l’entreprise [...] Sàrl représentée par [...] ;
à [...], à l'hôtel restaurant [...], représenté par [...], loué une chambre simple du 25 août au 8 octobre 2017 à 60 fr. la nuit, quitté les lieux en n'ayant payé que 1'800 fr. (sous forme de trois acomptes) du montant total des nuitées s'élevant à 3'360 fr. et en conservant les clés donnant accès à la chambre et à l'hôtel, via une porte réservée à la clientèle (le remplacement de deux cylindres et la fabrication de 20 clés ayant coûté 1'060 francs). c) G.________ était incarcéré depuis le 29 novembre 2017 à la prison de Bellechasse pour des amendes converties en peine privative de liberté à subir jusqu'au 1 er janvier 2018 lorsqu'il a été placé en détention provisoire, le 19 décembre 2017, pour les faits précités. Il a été libéré le 19 février 2018, puis à nouveau incarcéré à Fribourg du 7 novembre au 22 décembre 2018 pour d'autres amendes converties en peine privative de liberté. d) L’instruction a été étendue contre G.________ pour avoir :
4 -
à [...], [...] et [...], durant l'année 2010, puis à [...], en juillet 2018, astucieusement induit en erreur des fournisseurs de matériaux de construction en effectuant plusieurs commandes au nom de l'entreprise de son cousin [...], alors qu'il n'était pas habilité à le faire, tout en sachant qu'il ne payerait pas, étant précisé que le prénommé s'est acquitté des factures relatives aux commandes effectuées en 2010 pour un préjudice à déterminer ;
à [...], au mois de juillet 2016, astucieusement induit en erreur [...] afin qu’elle lui prête la somme de 15'000 fr., puis, une semaine plus tard, la somme de 10'000 fr., tout en sachant qu’il ne la rembourserait jamais ;
à [...], au mois de décembre 2016, astucieusement induit en erreur [...] afin qu’il lui prête la somme de 10'000 fr., tout en sachant qu’il ne le rembourserait jamais ;
à [...], entre le 14 juin et le 11 juillet 2017, loué à trois reprises une pelle retro à l’entreprise [...] SA pour un montant total de 12'391 fr., en sachant qu’il ne s’acquitterait pas des factures ;
à [...], le 23 août 2018, astucieusement induit en erreur [...] en lui proposant de lui vendre un container faisant office de bureau pour un montant de 2'500 fr., l'intéressé ayant versé un acompte de 1'500 fr., tout en sachant qu'il ne livrerait jamais le container. e) G.________ a été appréhendé le 19 mars 2019, en exécution d'un mandat d'amener. Par ordonnance du 21 mars 2019, confirmée par arrêts de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du 3 avril 2019 (n° 272) et du Tribunal fédéral du 4 juin 2019 (TF 1B_219/2019), le Tribunal des mesures de contrainte, retenant l’existence de forts soupçons de culpabilité et des risques de récidive et de collusion, a ordonné la détention provisoire de G.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 19 juin 2019. Par ordonnances du 14 juin 2019 et du 17 septembre 2019 – confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 3 octobre 2019
5 - (n° 809) –, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de l’intéressé, en dernier lieu jusqu’au 19 décembre 2019. B.a) Le 6 décembre 2019, le Ministère public a requis la détention provisoire de G.________ pour une durée de trois mois, en raison d’un risque de réitération. b) Dans ses déterminations du 11 décembre 2019, G.________ a conclu, principalement, au rejet de la demande de prolongation de sa détention provisoire et, subsidiairement, à ce que sa détention provisoire ne soit prolongée que jusqu’au 23 décembre 2019. Il a en outre requis la tenue d’une audience. c) G.________ a été entendu le 16 décembre 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte. A cette occasion, il a déclaré qu’il avait toujours eu l’intention de rembourser toutes les personnes auxquelles il avait emprunté de l’argent, que celles-ci seraient toutes remboursées en totalité, qu’il avait pris conscience de ses erreurs et qu’il avait envoyé des lettres d’excuses. Il ajouté qu’il avait besoin de chercher du travail, notamment pour rembourser les lésés, que ses parents étaient prêts à l’aider pour trouver un logement, qu’il n’emprunterait plus jamais de l’argent à quelqu’un, que la prison l’avait bien fait réfléchir, à choisir une autre vie, et qu’il n’était pas quelqu’un de méchant. Enfin, G.________ a indiqué qu’il reconnaissait tous ses torts, qu’il n’avait pas vu ses parents depuis 11 mois, que ceux-ci étaient âgés et qu’il n’avait pas envie de perdre l’un d’eux alors qu’il était en détention. d) Par ordonnance du même jour, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de G.________ (I), a fixé la durée de la prolongation à deux mois, soit jusqu’au 19 février 2020 (II), et a dit que les frais de son ordonnance, par 1'050 fr., suivaient le sort de la cause (III).
6 - Le Tribunal des mesures de contrainte s’est tout d’abord, s’agissant des soupçons sérieux de culpabilité, référé aux considérants développés dans ses ordonnances précédentes, dans les arrêts rendus les 3 avril et 3 octobre 2019 par la Chambre des recours pénale et dans l’arrêt rendu le 4 juin 2019 par le Tribunal fédéral, qui gardaient selon lui toute leur pertinence. Ensuite, il a notamment considéré que les soupçons s’étaient renforcés après que G.________ a été mis en cause par de nouveaux lésés et après qu’il a admis, dans son audition du 1 er juillet 2019, avoir menti à deux lésés, de sorte que, dans ces circonstances, le prévenu paraissait s’être rendu coupable de crimes et de délits d’une certaine gravité. S’agissant du risque de réitération, le Tribunal des mesures de contrainte a relevé qu’il demeurait concret, au vu du casier judiciaire du prévenu, qui faisait état de sept condamnations, dont cinq pour abus de confiance et escroquerie, en raison du fait qu’il était mis en cause pour onze cas différents perpétrés entre 2010 et 2018 et parce qu’après avoir subi une première période de détention provisoire entre décembre 2017 et février 2018, il paraissait avoir récidivé en cours d’enquête. Au surplus, selon cette autorité, G.________ était sans emploi et se trouvait dans une situation financière préoccupante, si bien qu’il y avait tout lieu de craindre une récidive en cas de libération, ne serait-ce que pour subvenir à ses besoins. Enfin, le Tribunal des mesures de contrainte a estimé qu’aucune mesure de substitution n’était à même de pallier le risque constaté, notamment au regard de la situation précaire du prévenu, et que la durée de la détention provisoire demeurait proportionnée compte tenu des chefs de prévention retenus, du nombre de cas et des montants en jeu. C.Par acte du 18 décembre 2019, G.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens que la demande de prolongation de la détention provisoire est rejetée et qu’il est immédiatement remis en liberté. Subsidiairement, il a conclu, sous suite de frais, à ce que sa détention provisoire soit prolongée jusqu’au 23 décembre 2019.
7 - Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de G.________ est recevable. 2.Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).
3.1Le recourant conteste l’existence de soupçons suffisants de culpabilité à son égard. Il fait valoir que les faits qui lui sont reprochés portent sur des litiges de nature civile et ne sauraient donc concerner les autorités pénales, qu’il n’y aurait pas lieu de tenir compte, dans le cadre du présent examen, des cas ayant justifié les précédentes prolongations de sa détention provisoire, que l’instruction n’a rien révélé en lien avec la plainte de son cousin [...], que le Ministère public n’aurait pas détaillé le comportement astucieux qui lui est reproché et que le cas relatif au dénommé [...] serait inconsistant.
8 - 3.2La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.2 ; TF 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 2.1 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 ; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). 3.3En l’occurrence, le recourant invoque pour l'essentiel les mêmes griefs que ceux dont il a fait état lors des précédents examens de sa situation. Or, dans ses précédents arrêts, l’autorité de céans a considéré que les arguments du recourant ne permettaient pas de remettre en cause l’appréciation du Tribunal des mesures de contrainte selon laquelle il existait de graves soupçons de culpabilité à l’encontre de l’intéressé. Le recourant ne se prévalant aujourd’hui pas de nouveaux éléments de l’instruction propres à modifier cette appréciation, ses griefs
9 - doivent être rejetés et les considérants développés jusqu’à ce jour par l’autorité de céans, le Tribunal des mesures de contrainte et le Tribunal fédéral intégralement confirmés. On relèvera néanmoins que G.________ est en l’espèce mis en cause pour avoir commis onze cas différents entre 2010 et 2018 au détriment de plusieurs personnes, pour un préjudice total de l’ordre de 70'000 francs. Si le recourant soutient que certains d’entre eux ne seraient pas pénalement répréhensibles voire inconsistants, force est toutefois de constater, d’une part, que le Tribunal fédéral a relevé dans son arrêt du 4 juin 2019 que les cas commis au préjudice de [...] et de [...] avaient un caractère pénal et, d’autre part, qu’il est resté muet s’agissant des autres cas. Par ailleurs, quoi qu’en dise l’intéressé, le caractère astucieux de la majeure partie des faits qui lui sont reprochés ressort du rapport d’investigation du 29 juillet 2019 et de ses propres déclarations du 1 er
juillet 2019. En effet, à la lecture du rapport précité (pp. 27 à 38), il apparaît que G.________ a notamment indiqué faussement à plusieurs lésés, dans le but de les mettre en confiance, qu’il était un entrepreneur ou possédait une entreprise pour se voir octroyer des prêts ou d’autres avantages, en faisant croire à ceux-ci qu’il allait les rembourser alors que soit il savait qu’il n’allait pas le faire, soit il savait qu’il n’avait pas les moyens de rembourser quoi que ce soit. De surcroît, lors de son audition du 1 er juillet 2019, il a admis une partie des faits, soit d’avoir notamment menti à plusieurs reprises sur sa situation professionnelle à ses interlocuteurs, d’avoir notamment tenté de vendre des containers alors qu’il n’en possédait pas et d’avoir commandé des pièces au nom de son père (cf. par ex. pp. 2, 3 et 7 ss). En outre, comme on l’a vu, le recourant paraît avoir agi de manière régulière, durant une longue période, au préjudice de nombreux lésés en leur soustrayant une somme totale de l’ordre de 70'000 francs. De plus, il a généralement admis avoir agi ainsi dans le but d’obtenir de l’argent afin de financer ses moyens d’existence, en particulier afin de payer ses dettes (cf. audition du 1 er juillet 2019, not. pp. 2 à 4). Dans ces conditions, la circonstance aggravante du métier – qui s’évalue en raison
éd., Bâle 2017, n. 19 ad art. 139 CP et n. 38 ad art. 146 CP et les références citées) – paraît entrer en ligne de compte. G.________ s’expose donc notamment à une condamnation pour le crime d’escroquerie par métier. Pour le reste, on rappellera qu’il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le recourant, mais uniquement d’examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une détention provisoire. En définitive, les soupçons de culpabilité existant à l’encontre de G.________ sont à ce stade suffisants pour justifier son maintien en détention provisoire. 4. 4.1Le recourant conteste l’existence d’un risque de réitération. Il fait valoir qu’il a pris conscience de la situation et que les faits qui lui sont reprochés ne concernent que des infractions contre le patrimoine. Il reproche en outre au Tribunal des mesures de contrainte d’avoir tenu compte de sa situation financière précaire pour affirmer qu’il était à craindre qu’il commette de nouvelles infractions. 4.2En vertu de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits
11 - graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 3.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les crimes et délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7). S'agissant des infractions contre le patrimoine, si celles-ci perturbent la vie en société en portant atteinte de manière violente à la propriété, elles ne mettent cependant pas systématiquement en danger l'intégrité physique ou psychique des victimes. En présence de telles infractions, une détention n'est ainsi justifiée – en raison d'un danger de récidive – que lorsque l'on est en présence de crimes ou de délits aggravés, tels que l'escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]) ou le vol en bande (art. 139 ch. 3 CP) qui, du point de vue des victimes, compromettent gravement leur sécurité personnelle (cf. en ce sens ATF 143 IV 9 consid. 2.7 ; TF 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_32/2017 du 4 mai 2017 consid. 3.3.5). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 3.2 ; ATF 137 IV 84 consid. 3.2 ; TF 1B_455/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.1).
12 - En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 ; TF 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 3.1). 4.3En l’espèce, quoi qu’en dise le recourant, celui-ci présente toujours manifestement un risque de réitération. Le casier judiciaire de l’intéressé fait en effet état de sept condamnations entre les mois de juin 2014 et de novembre 2018, dont cinq pour abus de confiance ou escroquerie. Celui-ci est en outre actuellement mis en cause pour onze cas différents commis entre 2010 et 2018 dans les cantons de Vaud et de Fribourg au préjudice de diverses personnes, pour un montant total de l’ordre de 70'000 francs. Par ailleurs, au regard des faits qui lui sont reprochés, il apparaît que le recourant a persisté dans ses agissements, après et malgré une première période de détention provisoire entre les mois de décembre 2017 et de février 2018. Dans ces circonstances, il y a lieu de douter de la réelle prise de conscience du recourant et du fait qu’il renoncera, en cas de libération, à commettre à nouveau des agissements similaires à ceux qui lui sont reprochés pour obtenir de l’argent, le cas échéant simplement pour subvenir à ses besoins. La situation financière du recourant est en effet très préoccupante, ce nonobstant sa mise en faillite volontaire, dans la mesure où l’intéressé, au bénéfice d’une formation de mécanicien, est sans emploi de longue date, sans revenu et criblé de dettes. Au surplus, on relèvera que la crainte de l’intéressé de perdre l’un de ses parents alors qu’il se trouve en prison ne l’a pas empêché de commettre de nouveaux agissements après sa première sortie de détention provisoire. Au regard de l’ensemble des éléments qui
13 - précèdent, la Cour de céans estime, à l’instar du Tribunal des mesures de contrainte et du Ministère public, que seule la détention provisoire du recourant permettra d’éviter que la procédure ne soit compliquée et prolongée par la commission de nouvelles infractions. Pour le reste, les faits reprochés à G.________ sont graves, dès lors que le prénommé est notamment mis en cause pour avoir soustrait des sommes importantes à des particuliers. Ainsi, il importe peu que les faits reprochés au recourant ne constituent que des infractions contre le patrimoine. Enfin, au vu de la personnalité du recourant, aucune mesure de substitution (art. 237 CPP) n’apparaît à ce stade suffisante pour pallier le risque retenu. Le recourant n’en proposant du reste aucune à l’appui de son recours.
5.1Le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité. Il reproche au Ministère public d’être inactif depuis la fin du mois de juillet 2019 d’une part et considère qu’il est inadmissible que celui-ci invoque ses propres retards pour fonder sa détention provisoire d’autre part. En outre, il soutient qu’il est désormais détenu depuis 11 mois, que, malgré son casier judiciaire, il n’a été condamné qu’à des travaux d’intérêts généraux ou à de faibles peines pécuniaires et qu’il serait dès lors inconcevable qu’il soit condamné à une peine privative de liberté ferme de plus d’un an. 5.2L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Passé cette limite, le prévenu doit être libéré et
14 - aucun mesure de substitution ne peut être ordonnée (ATF 140 IV 74 consid. 2.3 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; Perrier/ Depeursinge, Code de procédure pénale annoté, Bâle 2015, ad art. 212 CPP p. 260). Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car le juge – de première instance ou d'appel – pourrait être enclin à prendre en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention préventive à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, le juge de la détention – afin d'éviter qu'il n'empiète sur les compétences du juge du fond – ne tient notamment pas compte de la possibilité éventuelle de l'octroi d'un sursis par l'autorité de jugement (ATF 133 I 270 consid. 3.4.3). 5.3En l’espèce, on relève tout d’abord que le fait que le recourant n’a encore jamais été condamné à une peine privative de liberté ne signifie pas qu’il ne s’expose pas réellement, en cas de condamnation, à une peine privative de liberté ferme de plus d’un an. Il a en effet déjà été condamné plusieurs fois pour des infractions identiques à celles qui lui sont reprochées et les faits sont en l’occurrence graves, portent sur de nombreux cas et sur un préjudice total relativement important. Cela vaut d’autant plus que, comme on l’a vu, G.________ sera probablement renvoyé devant l’autorité de jugement pour escroquerie par métier, à savoir un crime passible d’une peine privative de liberté de 10 ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins, mais aussi pour abus de confiance et faux dans les titres notamment. Cela étant, à l’échéance de la prolongation de la détention provisoire ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte, à savoir le 19 février 2020, le recourant aura subi un total de 14 mois de détention. Malgré les chefs de prévention retenus à l’encontre de l’intéressé, le nombre de cas en cause et les montants en jeu, il est peu probable que G.________ se voie, en cas de condamnation, infliger une peine privative de liberté beaucoup plus importante que les 14 mois de détention qu’il aura subis à l’échéance de la présente période de détention provisoire. Ainsi, si le principe proportionnalité demeure encore respecté jusqu’au 19 février 2020, la libération du recourant, le cas échant assortie de mesures de
15 - substitution, devra être ordonnée ou à tout le moins sérieusement envisagée en l’absence d’avancée significative de la procédure ou d’éléments nouveaux. En l’état, la durée de la détention provisoire n’apparaissant pas encore très proche de la peine privative de liberté prévisible, le grief du recourant doit être rejeté. 6.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitué de l’émolument d’arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2%, par 10 fr. 80, plus la TVA, par 42 fr. 40, soit à 593 fr. 20 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 16 décembre 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Jérôme Reymond, défenseur d’office de G.________, est fixée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes).
16 - IV. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de G., par 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de G. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jérôme Reymond, avocat (pour G.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens