351 TRIBUNAL CANTONAL 462 PE17.006158-EMM C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 7 juillet 2017
Composition : M.M A I L L A R D , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 123 et 312 CP ; 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 mai 2017 par N.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 4 mai 2017 par le Ministère public central, Division affaires spéciales, dans la cause n o PE17.006158-EMM, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Dans la nuit du 26 juillet 2016, N.________, né le [...] 1994, ressortissant [...], a cambriolé deux maisons au Mont-sur-Lausanne avec un compatriote. Une alarme s'étant déclenchée à la centrale Protectas, un dispositif policier s'est immédiatement rendu sur place avec une brigade canine.
2 - b) Le chien « [...] » a pisté N.. Vers 4h50, en longeant une clôture sous forme de treillis, le chien a sauté sur N. couché dans les herbes hautes et l'a saisi à la cuisse gauche et au bras droit, car, surpris par la présence du chien, l'intéressé se débattait fortement en donnant des coups de pied. N.________ a ensuite été menotté, acheminé au Centre de la Blécherette, déféré au Ministère public et placé en détention provisoire. c) Le casier judiciaire d'N.________ comporte l'inscription suivante :
27.01.2016 : Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, vol, dommages à la propriété, violation de domicile, entrée et séjour illégal et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, peine privative de liberté de 12 mois, dont 6 avec sursis, délai d'épreuve de 2 ans, sous déduction de 162 jours de préventive. d) Le 20 mars 2017, N.________ a déposé plainte pour lésions corporelles graves, abus d'autorité et toute autre infraction que l'enquête pourrait révéler. Il a affirmé que, lorsque les patrouilles de police seraient arrivées en face et derrière lui, il se serait agenouillé et aurait levé les bras en signe de reddition, mais qu'un gendarme aurait alors délibérément enlevé sa laisse au chien, qui se serait précipité sur lui et l'aurait mordu à trois reprises à la jambe et à une reprise au bras. Il a fait valoir qu'il serait toujours traumatisé par les circonstances de son interpellation, qu'il serait triste et déprimé et qu'il subirait un traumatisme psychologique ravivé par les cicatrices toujours visibles. B.Par ordonnance du 4 mai 2017, le Ministère public central, Division affaires spéciales, a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée par N.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II). C.Par acte du 15 mai 2017, N.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation,
3 - le Ministère public étant enjoint de reprendre l'instruction conformément aux considérants, et à sa réforme, l'avocat Arnaud Thiéry étant désigné comme conseil juridique gratuit pour la procédure pénale. N.________ a également conclu à ce que l'avocat Arnaud Thiéry soit désigné en qualité de conseil d'office pour la procédure de recours. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; RSV 173.01]). Interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance de non- entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; Cornu, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c) (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2).
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3.1Le recourant soutient que les lésions corporelles graves subies sont documentées, ce qui démontrerait leur impact sur sa santé psychique, qu'il serait compréhensible qu'il n'ait pas voulu tout de suite dénoncer les conditions de son arrestation et qu'il convient de procéder aux auditions des trois gendarmes qui l'ont appréhendé en raison des versions divergentes. 3.2 3.2.1S'expose à une condamnation pour lésions corporelles simples (art. 123 CP) ou lésions corporelles par négligence (art. 125 CP), sur plainte, celui qui aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. 3.2.2Selon l'art. 312 CP, les membres d’une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge, seront punis d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 3.2.3Aux termes de l’art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction. Ce délai impératif de trois mois concerne uniquement les infractions poursuivies sur plainte. Le délai institué par l'art. 31 CP étant un délai de péremption, il ne peut être ni interrompu ni prolongé (ATF 118 IV 325 consid. 2b). Le point de départ du délai de plainte est le jour où le lésé a connaissance non seulement de l'auteur de l'infraction, mais aussi des éléments objectifs et subjectifs de celle-ci (ATF 132 IV 49 consid. 3.2 in initio ; TF 6B_145/2010 du 11 mai 2010 consid. 1.3 ; Riedo, Der Strafantrag, thèse Fribourg, 2004, pp. 444 ss). La tardiveté d’une plainte, à l’instar du retrait de la plainte (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du CPP, Bâle 2016, n. 13 ad art. 310 CPP), doit être assimilée à un empêchement de procéder au
5 - sens de l’art. 310 al. 1 let. b CPP, du moins lorsqu’aucune infraction poursuivie d’office n’est en cause (CREP 12 décembre 2013/818). 3.3En l'espèce, force est de constater qu'il n'existe aucun indice accréditant la thèse du recourant. En effet, comme retenu par le Ministère public, l'intéressé ne s'est jamais plaint du déroulement de son arrestation, ni lorsqu'il a été entendu par la police et par la Procureure le 26 juillet 2016 ni devant la Présidente du Tribunal de police le 6 octobre 2016, alors qu'il était pourtant assisté d'un avocat et d'un interprète au cours des trois auditions. Il a bien abordé le sujet au cours de sa dernière audition en disant à la Présidente qu'il avait été mordu par un chien et qu'il avait été pris en charge pour des vaccins, mais il n'a pas mentionné que le chien aurait été volontairement lâché sur lui après qu'il avait clairement signifié aux gendarmes, par son comportement, qu'il se rendait sans opposer de résistance. On rappellera aussi que le recourant, cambrioleur, était en fuite dans la nuit lorsqu'il a été attrapé, de sorte que les explications des gendarmes selon lesquelles le chien est arrivé brutalement sur l'intéressé couché dans les herbes hautes est parfaitement crédible. Enfin, dans la mesure où le rapport de police a été établi le jour même de l'interpellation du recourant, il n'a pas pu être rédigé en fonction de la plainte déposée le 20 mars 2017. Dans ces conditions, on ne distingue pas l'utilité d'entendre les trois gendarmes impliqués dans l'arrestation, d'une part parce que ceux-ci ne pourraient que confirmer le contenu du rapport de police, d'autre part parce que le but de ces auditions serait d'éclaircir des faits qui seraient encore obscurs – ce qui n'est pas le cas en l'espèce – et non de détecter des versions contradictoires en faveur du recourant comme celui-ci le demande. A titre subsidiaire, on relèvera que les lésions corporelles constatées par l'Unité de médecine des violences le 21 décembre 2016 sont à l'évidence des lésions corporelles simples, de sorte que la plainte pénale déposée le 20 mars 2017 pour une telle infraction commise le 26 juillet 2016, qui se poursuit uniquement sur plainte, est manifestement tardive (cf. art. 31 CP). Ces circonstances sont assimilées à un
6 - empêchement de procéder au sens de l’art. 310 al. 1 let. b CPP et font donc obstacle à l’ouverture d’une instruction pénale. Quant à l'abus d'autorité invoqué, rien ne permet de retenir – à supposer encore que les faits se soient déroulés comme le recourant le prétend – que le gendarme en charge du chien avait le dessein spécial de nuire au recourant ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, conditions subjectives nécessaires à la réalisation de l'infraction. Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le Ministère public a considéré que les conditions à l'ouverture d'une instruction pénale n'étaient pas réunies et que, partant, la requête tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite devait être rejetée, la plainte apparaissant d'emblée dénuée de chances de succès. 4.Il s'ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours, respectivement à la désignation d’un conseil juridique gratuit, doit être rejetée, le recours paraissant d'emblée dénué de chances de succès (CREP 23 mars 2017/190 ; CREP 22 septembre 2016/484 ; Ruckstuhl, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 132 CPP). Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 4 mai 2017 est confirmée. III. La requête d'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge d'N.. V. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Arnaud Thiéry, avocat (pour N.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales, -M. le Commandant de la Police cantonale, Centre de la Blécherette, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).