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TRIBUNAL CANTONAL
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PE17.006158-EMM
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 7 juillet 2017
Composition : M.M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 123 et 312 CP ; 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 15 mai 2017 par N.________
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 4 mai 2017 par le
Ministère public central, Division affaires spéciales, dans la cause
n
o
PE17.006158-EMM, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Dans la nuit du 26 juillet 2016, N.________, né le [...] 1994,
ressortissant [...], a cambriolé deux maisons au Mont-sur-Lausanne avec
un compatriote. Une alarme s'étant déclenchée à la centrale Protectas, un
dispositif policier s'est immédiatement rendu sur place avec une brigade
canine.
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b) Le chien « [...] » a pisté N.. Vers 4h50, en longeant
une clôture sous forme de treillis, le chien a sauté sur N. couché
dans les herbes hautes et l'a saisi à la cuisse gauche et au bras droit, car,
surpris par la présence du chien, l'intéressé se débattait fortement en
donnant des coups de pied. N.________ a ensuite été menotté, acheminé
au Centre de la Blécherette, déféré au Ministère public et placé en
détention provisoire.
c) Le casier judiciaire d'N.________ comporte l'inscription
suivante :
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27.01.2016 : Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne, vol, dommages à la propriété, violation de domicile, entrée et
séjour illégal et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, peine
privative de liberté de 12 mois, dont 6 avec sursis, délai d'épreuve de 2
ans, sous déduction de 162 jours de préventive.
d) Le 20 mars 2017, N.________ a déposé plainte pour lésions
corporelles graves, abus d'autorité et toute autre infraction que l'enquête
pourrait révéler. Il a affirmé que, lorsque les patrouilles de police seraient
arrivées en face et derrière lui, il se serait agenouillé et aurait levé les bras
en signe de reddition, mais qu'un gendarme aurait alors délibérément
enlevé sa laisse au chien, qui se serait précipité sur lui et l'aurait mordu à
trois reprises à la jambe et à une reprise au bras. Il a fait valoir qu'il serait
toujours traumatisé par les circonstances de son interpellation, qu'il serait
triste et déprimé et qu'il subirait un traumatisme psychologique ravivé par
les cicatrices toujours visibles.
B.Par ordonnance du 4 mai 2017, le Ministère public central,
Division affaires spéciales, a refusé d'entrer en matière sur la plainte
déposée par N.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II).
C.Par acte du 15 mai 2017, N.________ a recouru contre cette
ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation,
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le Ministère public étant enjoint de reprendre l'instruction conformément
aux considérants, et à sa réforme, l'avocat Arnaud Thiéry étant désigné
comme conseil juridique gratuit pour la procédure pénale. N.________ a
également conclu à ce que l'avocat Arnaud Thiéry soit désigné en qualité
de conseil d'office pour la procédure de recours.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi
d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; RSV 173.01]).
Interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par la
partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours
est recevable.
2.Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance de non-
entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une
instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du 5 avril
2012 consid. 2.1 ; Cornu, Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le ministère public
lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 ss CPP) ou de
la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure
préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss
CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à
l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a),
qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions
mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une
poursuite pénale (let. c) (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; TF
1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2).
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3.1Le recourant soutient que les lésions corporelles graves subies
sont documentées, ce qui démontrerait leur impact sur sa santé
psychique, qu'il serait compréhensible qu'il n'ait pas voulu tout de suite
dénoncer les conditions de son arrestation et qu'il convient de procéder
aux auditions des trois gendarmes qui l'ont appréhendé en raison des
versions divergentes.
3.2
3.2.1S'expose à une condamnation pour lésions corporelles simples
(art. 123 CP) ou lésions corporelles par négligence (art. 125 CP), sur
plainte, celui qui aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité
corporelle ou à la santé.
3.2.2Selon l'art. 312 CP, les membres d’une autorité et les
fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers
un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des
pouvoirs de leur charge, seront punis d’une peine privative de liberté de
cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
3.2.3Aux termes de l’art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit
par trois mois. Le délai court du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de
l’infraction. Ce délai impératif de trois mois concerne uniquement les
infractions poursuivies sur plainte. Le délai institué par l'art. 31 CP étant
un délai de péremption, il ne peut être ni interrompu ni prolongé (ATF 118
IV 325 consid. 2b). Le point de départ du délai de plainte est le jour où le
lésé a connaissance non seulement de l'auteur de l'infraction, mais aussi
des éléments objectifs et subjectifs de celle-ci (ATF 132 IV 49 consid. 3.2
in initio ; TF 6B_145/2010 du 11 mai 2010 consid. 1.3 ; Riedo, Der
Strafantrag, thèse Fribourg, 2004, pp. 444 ss).
La tardiveté d’une plainte, à l’instar du retrait de la plainte
(Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du CPP, Bâle 2016, n. 13
ad art. 310 CPP), doit être assimilée à un empêchement de procéder au
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sens de l’art. 310 al. 1 let. b CPP, du moins lorsqu’aucune infraction
poursuivie d’office n’est en cause (CREP 12 décembre 2013/818).
3.3En l'espèce, force est de constater qu'il n'existe aucun indice
accréditant la thèse du recourant. En effet, comme retenu par le Ministère
public, l'intéressé ne s'est jamais plaint du déroulement de son
arrestation, ni lorsqu'il a été entendu par la police et par la Procureure le
26 juillet 2016 ni devant la Présidente du Tribunal de police le 6 octobre
2016, alors qu'il était pourtant assisté d'un avocat et d'un interprète au
cours des trois auditions. Il a bien abordé le sujet au cours de sa dernière
audition en disant à la Présidente qu'il avait été mordu par un chien et
qu'il avait été pris en charge pour des vaccins, mais il n'a pas mentionné
que le chien aurait été volontairement lâché sur lui après qu'il avait
clairement signifié aux gendarmes, par son comportement, qu'il se rendait
sans opposer de résistance. On rappellera aussi que le recourant,
cambrioleur, était en fuite dans la nuit lorsqu'il a été attrapé, de sorte que
les explications des gendarmes selon lesquelles le chien est arrivé
brutalement sur l'intéressé couché dans les herbes hautes est
parfaitement crédible. Enfin, dans la mesure où le rapport de police a été
établi le jour même de l'interpellation du recourant, il n'a pas pu être
rédigé en fonction de la plainte déposée le 20 mars 2017. Dans ces
conditions, on ne distingue pas l'utilité d'entendre les trois gendarmes
impliqués dans l'arrestation, d'une part parce que ceux-ci ne pourraient
que confirmer le contenu du rapport de police, d'autre part parce que le
but de ces auditions serait d'éclaircir des faits qui seraient encore obscurs
– ce qui n'est pas le cas en l'espèce – et non de détecter des versions
contradictoires en faveur du recourant comme celui-ci le demande.
A titre subsidiaire, on relèvera que les lésions corporelles
constatées par l'Unité de médecine des violences le 21 décembre 2016
sont à l'évidence des lésions corporelles simples, de sorte que la plainte
pénale déposée le 20 mars 2017 pour une telle infraction commise le 26
juillet 2016, qui se poursuit uniquement sur plainte, est manifestement
tardive (cf. art. 31 CP). Ces circonstances sont assimilées à un
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empêchement de procéder au sens de l’art. 310 al. 1 let. b CPP et font
donc obstacle à l’ouverture d’une instruction pénale.
Quant à l'abus d'autorité invoqué, rien ne permet de retenir – à
supposer encore que les faits se soient déroulés comme le recourant le
prétend – que le gendarme en charge du chien avait le dessein spécial de
nuire au recourant ou de se procurer ou de procurer à un tiers un
avantage illicite, conditions subjectives nécessaires à la réalisation de
l'infraction.
Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le Ministère
public a considéré que les conditions à l'ouverture d'une instruction pénale
n'étaient pas réunies et que, partant, la requête tendant à l'octroi de
l'assistance judiciaire gratuite devait être rejetée, la plainte apparaissant
d'emblée dénuée de chances de succès.
4.Il s'ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance
entreprise confirmée.
La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite
pour la procédure de recours, respectivement à la désignation d’un conseil
juridique gratuit, doit être rejetée, le recours paraissant d'emblée dénué
de chances de succès (CREP 23 mars 2017/190 ; CREP 22 septembre
2016/484 ; Ruckstuhl, Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 10
ad art. 132 CPP).
Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1
TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant,
qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
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7 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 4 mai 2017 est confirmée.
III. La requête d'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de
recours est rejetée.
IV. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis
à la charge d'N..
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Arnaud Thiéry, avocat (pour N.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales,
-M. le Commandant de la Police cantonale, Centre de la Blécherette,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).