351 TRIBUNAL CANTONAL 377 PE17.005795-XCR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 1er juin 2018
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeRouiller
Art. 385 al. 2 CPP Statuant sur l'acte déposé le 21 février 2018 par W.________ contre l'ordonnance de révocation du mandat de conseil juridique gratuit rendue le 13 février 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE17.005795-XCR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 27 mars 2017, W.________ a déposé plainte contre son épouse G.________, dont il vit séparé, reprochant à cette dernière d'avoir
2 - gardé pour elle ─ en le faisant virer sur son compte le 10 juin 2015 ─ un montant de 142'536 fr. 75 qu'il lui aurait confié. Par ordonnance du 10 avril 2017, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé l’entrée en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Cette ordonnance a été annulée par arrêt du 3 juillet 2017 de la Cour de céans (no 436). B. a) Le 4 octobre 2017, le Ministère public de l'arrondissement de la Côte a ouvert une enquête contre G.________ pour abus de confiance commis au préjudice de proches et de familiers. Par prononcé du 4 octobre 2017, ladite autorité a accordé l'assistance judiciaire gratuite à W.________ et désigné [...] en qualité de conseil juridique gratuit du plaignant (I), les frais de la décision suivant le sort de la cause (II). b) Par courrier du 22 janvier 2018, [...] a demandé au Ministère public de le relever de sa mission, le lien de confiance n'étant plus suffisant pour qu'il puisse W.________ (P. 13). Par lettre manuscrite adressée le 27 janvier 2018 au Ministère public, W.________ a demandé que [...] soit remplacé par un autre avocat, car il ne lui ferait plus confiance pour des raisons dont il aurait les preuves (P. 15). Par ordonnance du 13 février 2018, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a relevé [...] de sa mission de conseil juridique gratuit d'W.________ (I) rejeté la requête d'W.________ tendant à la désignation d'un conseil juridique gratuit pour la période postérieure au 13 février 2018 (III) et statué sur les frais et les indemnités.
3 - En bref, il a considéré que le lien de confiance avec [...] était rompu et qu'une des conditions cumulatives pour désigner un nouveau conseil juridique gratuit au plaignant ─ à savoir, que l'action civile ne soit pas vouée à l'échec ─ n'était pas remplie en raison de la tardiveté de la plainte déposée en mars 2017 pour des faits connus depuis juin 2015. C.a) Le 21 février 2018, W.________ a adressé un courrier au Ministère public rédigé dans un français difficile à comprendre. Il n'a pas clairement exprimé son intention de recourir. Le même jour, le Ministère public a transmis le dossier de la cause à l'autorité de céans comme objet de sa compétence. b) Par courrier du 9 mai 2018 envoyé sous pli recommandé à l'adresse que le Ministère public et le recourant avait mentionnée à [...], le Président de la Cour de céans s'est exprimé en ces termes (cf. P. 23) : [...]. le mémoire de recours doit précisément indiquer les points de la décision qui sont attaqués [...], les motifs qui commandent une autre décision [...] et les moyens de preuve qui sont invoqués [...]. En l'espèce on ne comprend pas si vous recourez contre la décision du 13 février 2018 ou si vous demandez seulement la récusation du procureur, ou si vous demandez les deux choses. Considérant que votre mémoire ne satisfait pas aux exigences légales, un délai non prolongeable au 18 mai 2018 vous est imparti pour le compléter [...]. Sans nouvelles de votre part, je considèrerai que votre courrier du 21 févier 2018 ne constitue ni un recours ni une demande de récusation et procèderai à un classement sans suite [...]." Le courrier est parvenu à l'office de retrait [...] le 14 mai 2018. Le même jour, la Poste a avisé le recourant qu'un retrait était possible jusqu'au 22 mai 2018. Le pli a été distribué au guichet le 22 mai 2018 (cf. P. 23).
4 - c) Par un courrier du 18 mai 2018, prolixe et rédigé en italien, auquel étaient annexées trois pièces, le recourant semble avoir demandé l'accès à son dossier pour en faire des copies à l'intention d'un avocat disposé à le défendre. Il a formulé en outre pêle-mêle des griefs difficilement compréhensibles à l'encontre de G., de diverses autorités et de [...] Par pli du 23 mai 2018, posté le même jour, le recourant a indiqué n'avoir reçu que le 22 mai 2018 l'avis de mise en conformité du 9 mai 2018. Il a ajouté ne pas être en mesure de fournir les précisions requises et chercher activement une permanence juridique susceptible de l'épauler dans ses démarches. E n d r o i t : 1.Interjeté le 21 février 2018 (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0] et 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public du 13 février précédent (art. 393 al. 1 let. a CPP), le recours de la partie plaignante W., qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), l'a été en temps utile.
2.1Aux termes de l'art. 385 al. 1 CPP, si le code exige que le recours soit motivé – ce qui est le cas en l'espèce en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP –, la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis. Le recourant doit ensuite énoncer les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il
5 - prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Il doit donc indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (CREP 16 mai 2018/337 consid. 2 et les références citées). Conformément à l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai. Si, après expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. 2.2.1En l'espèce, dans son acte du 21 février 2018, W.________ n'indique pas les points de la décision qu'il conteste, pas plus qu’il ne soulève de moyen de preuve, même implicite ou n’indique des griefs susceptibles de remettre en cause la décision de révocation du mandat de conseil juridique gratuit rendue par le Ministère public et son refus de lui désigner un nouveau conseil d'office pour la période postérieure au 13 février 2018. Les indications fournies le 18 mai 2018 ne permettent pas à la Cour de céans de cerner ce que le recourant conteste. Quant au dernier courrierW.________ du 23 mai 2018, il n'apporte toujours pas les précisions rappelées le 9 mai 2018, l'intéressé n'exposant toujours pas clairement en quoi le raisonnement tenu par le Ministère public dans l'ordonnance attaquée serait erroné. 2.3En définitive, l'acte d'W.________ du 21 février 2018 ne satisfait pas aux exigences de forme de l'art. 385 al. 1 CPP. 3.Au vu de ce qui précède, l'acte interjeté par W.________ doit être déclaré irrecevable (art. 385 al. 2 CPP). Le présent arrêt sera rendu sans frais.
6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. L'acte du 21 février 2018 est irrecevable. II. L'arrêt est rendu sans frais. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. W.________, -[...], avocat, -Ministère public central, et communiqué à : -Ministère public de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :