354 TRIBUNAL CANTONAL 268 PE17.005624- [...] C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 24 avril 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Abrecht, juges Greffier :M.Magnin
Art. 56 ss CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 11 avril 2017 par R.________ à l'encontre de D., Procureure [...], dans la cause n° PE17.005624-[...], la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 28 février 2017, R. a déposé plainte auprès du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois contre le [...] pour atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui et abus d’autorité notamment.
1.1Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. 1.2En l’espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par R.________ à l’encontre de la Procureure D.________ (art. 13 al. 1 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01]). 2. 2.1La requérante reproche en substance à la Procureure de n’avoir pas traité la plainte qu’elle avait déposée le 16 octobre 2015,
3 - enregistrée sous le n° de référence [...], et d’avoir rendu, sans avoir recherché la vérité, une ordonnance de non-entrée en matière en date du 12 août 2016. 2.2L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale. L'art. 56 let. f CPP prévoit la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention » ; cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23 juillet 2013 consid. 2.1.2 ; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.2). La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un procureur (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1, JdT 2016 IV 247 ; ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011 consid. 2.1 et la référence citée ; ATF 126 I 68 consid. 3a). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; ATF 134 I 20 consid. 4.2 ; TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.1). Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de
4 - prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3, JdT 2016 IV 247 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; ATF 116 Ia 135 consid. 3a ; ATF 114 Ia 153 consid. 3b/bb ; ATF 111 Ia 259 consid. 3b/aa). En particulier, n'emportent pas prévention une décision défavorable à une partie (TF 1B_365/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.3) ou un refus d'administrer une preuve (ATF 116 Ia 135 ; Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 35 ad art. 56 CPP). 2.3En l’espèce, il est vrai que, par ordonnance du 12 août 2016, la Procureure D.________ avait refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée le 16 octobre 2015 par R.. Cependant, cette ordonnance ne prêtait pas le flanc à la critique. Elle relevait en substance que le principe de la chose jugée faisait obstacle à l’ouverture de l’action pénale, car la plainte concernait des faits qui avaient déjà été dénoncés et jugés auparavant. Dans ces circonstances, la Procureure n’avait aucune marge d’appréciation et n’avait par conséquent aucune possibilité d’envisager l’ouverture d’une procédure pénale. Par ailleurs, l’ordonnance de non- entrée en matière avait été confirmée par l’autorité de céans par arrêt du 20 septembre 2016. On ne saurait dès lors reprocher à la Procureure d’avoir commis, par le passé et à l’égard de la requérante, des erreurs pouvant fonder une suspicion de partialité. En outre, le simple fait que la Procureure ait rendu une décision défavorable à R. n’est pas de nature à fonder des soupçons de prévention. Ainsi, la requérante ne
5 - mentionne aucun fait objectif qui serait de nature à établir un indice ou une apparence de prévention en sa défaveur. Partant, aucun motif de récusation au sens de l'art. 56 let. f CPP n'est en l’espèce réalisé. 3.Il résulte de ce qui précède que la requête de récusation présentée par R.________ à l’encontre de la Procureure D.________ doit être rejetée. Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la requérante, conformément à l'art. 59 al. 4 CPP. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation présentée par R.________ le 11 avril 2017 à l’encontre de la Procureure D.________ est rejetée. II. Les frais de la présente décision, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de R.________. III. La décision est exécutoire. Le président : Le greffier :
6 - Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme R.________, -Ministère public central, et communiquée à : -Mme la Procureure [...], par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :