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TRIBUNAL CANTONAL
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PE17.005624- [...]
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 24 avril 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Abrecht, juges
Greffier :M.Magnin
Art. 56 ss CPP
Statuant sur la demande de récusation déposée le 11 avril
2017 par R.________ à l'encontre de D., Procureure [...], dans la
cause n° PE17.005624-[...], la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 28 février 2017, R. a déposé plainte auprès du
Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois contre le [...] pour
atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui et abus d’autorité
notamment.
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Elle lui reproche en substance de ne pas avoir instruit [...] les
plaintes qu’elle aurait déposées en 2007 et en 2008 notamment.
b) Le 7 avril 2017, D., Procureure [...], a informé
R. que sa plainte avait été enregistrée sous le n° de référence [...].
B.Par acte du 11 avril 2017, R.________ a demandé la récusation
de la Procureure D.________.
Dans sa prise de position du 18 avril 2017, la Procureure a
conclu au rejet de la demande de récusation.
E n d r o i t :
1.1Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation
au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne
exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la
demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs
énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration
supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours,
lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière
de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
1.2En l’espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation
présentée par R.________ à l’encontre de la Procureure D.________ (art. 13
al. 1 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19
mai 2009 ; RSV 312.01]).
2.
2.1La requérante reproche en substance à la Procureure de
n’avoir pas traité la plainte qu’elle avait déposée le 16 octobre 2015,
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enregistrée sous le n° de référence [...], et d’avoir rendu, sans avoir
recherché la vérité, une ordonnance de non-entrée en matière en date du
12 août 2016.
2.2L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation
qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une
autorité pénale. L'art. 56 let. f CPP prévoit la récusation du fonctionnaire
ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport
d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature
à le rendre suspect de prévention » ; cette disposition a la portée d'une
clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non
expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23
juillet 2013 consid. 2.1.2 ; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid.
2.2).
La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par
les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS
0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un
procureur (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1, JdT 2016 IV 247 ; ATF 138 IV 142)
– dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un
doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011 consid. 2.1 et la référence
citée ; ATF 126 I 68 consid. 3a). La récusation ne s'impose pas seulement
lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une
disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les
circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter
une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées
objectivement doivent être prises en considération ; les impressions
purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives
(ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; ATF 134 I 20 consid. 4.2 ; TF 1B_105/2013
du 21 mai 2013 consid. 2.1).
Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la
suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de
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prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées,
constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent
fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances
dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins
objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire
oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et
délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement
compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement
commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour
objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée
l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes
prises par la direction de la procédure (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3, JdT
2016 IV 247 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; ATF 116 Ia 135 consid. 3a ; ATF
114 Ia 153 consid. 3b/bb ; ATF 111 Ia 259 consid. 3b/aa). En particulier,
n'emportent pas prévention une décision défavorable à une partie (TF
1B_365/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.3) ou un refus d'administrer une
preuve (ATF 116 Ia 135 ; Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de
procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 35 ad art.
56 CPP).
2.3En l’espèce, il est vrai que, par ordonnance du 12 août 2016, la
Procureure D.________ avait refusé d’entrer en matière sur la plainte
déposée le 16 octobre 2015 par R.. Cependant, cette ordonnance
ne prêtait pas le flanc à la critique. Elle relevait en substance que le
principe de la chose jugée faisait obstacle à l’ouverture de l’action pénale,
car la plainte concernait des faits qui avaient déjà été dénoncés et jugés
auparavant. Dans ces circonstances, la Procureure n’avait aucune marge
d’appréciation et n’avait par conséquent aucune possibilité d’envisager
l’ouverture d’une procédure pénale. Par ailleurs, l’ordonnance de non-
entrée en matière avait été confirmée par l’autorité de céans par arrêt du
20 septembre 2016. On ne saurait dès lors reprocher à la Procureure
d’avoir commis, par le passé et à l’égard de la requérante, des erreurs
pouvant fonder une suspicion de partialité. En outre, le simple fait que la
Procureure ait rendu une décision défavorable à R. n’est pas de
nature à fonder des soupçons de prévention. Ainsi, la requérante ne
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mentionne aucun fait objectif qui serait de nature à établir un indice ou
une apparence de prévention en sa défaveur.
Partant, aucun motif de récusation au sens de l'art. 56 let. f
CPP n'est en l’espèce réalisé.
3.Il résulte de ce qui précède que la requête de récusation
présentée par R.________ à l’encontre de la Procureure D.________ doit être
rejetée.
Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du
seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1
TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la requérante,
conformément à l'art. 59 al. 4 CPP.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. La demande de récusation présentée par R.________ le 11 avril
2017 à l’encontre de la Procureure D.________ est rejetée.
II. Les frais de la présente décision, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), sont mis à la charge de R.________.
III. La décision est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme R.________,
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Mme la Procureure [...],
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :