353 TRIBUNAL CANTONAL 573 PE17.005591-RMG C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 17 août 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Perrot, juges Greffier :M.Petit
Art. 386 al. 2 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 3 août 2017 par S.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21 juillet 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.005591-RMG, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Le 23 mars 2017, S.________ a déposé plainte contre Q., Z. et J.________ en raison des circonstances entourant la résiliation de son contrat de travail auprès de [...] survenue le 3 janvier 2017.
2 - 2.Par ordonnance du 21 juillet 2017, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le Procureur a considéré en substance que les éléments constitutifs d’une infraction pénale n’étaient pas réunis. 3.Par acte du 3 août 2017, S.________ a déposé un recours auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais, à son annulation. 4.Par courrier du 15 août 2017, S.________ a informé avoir retiré sa plainte à l’encontre de Q., Z. et J.________, et, par voie de conséquence, déclaré retirer formellement son recours. Il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle. Selon l’art. 428 al. 1 CPP, la partie qui retire son recours est considérée comme ayant succombé, de sorte que les frais de la procédure de recours doivent en principe être mis à sa charge. Toutefois, au vu des circonstances, les frais de la procédure, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L’arrêt est exécutoire.
3 - Le président: Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Pascal de Preux (pour S.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :