351 TRIBUNAL CANTONAL 256 PE17.005549-CMD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 25 avril 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffier :M.Addor
Art. 221, 393 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 avril 2017 par A.X.________ contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 26 mars 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE17.005549-CMD, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 23 mars 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment condamné A.X.________ à une peine privative de liberté ferme de 4 ans, pour injure, menaces qualifiées, contrainte, viol, actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable
2 - de discernement ou de résistance et infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers ; RS 142.20) (dossier PE12.025179-VFE). b) Le 23 mars 2017, B.X.________ s’est présentée à l’Hôtel de police de Lausanne et a déposé plainte pénale contre son ex-mari A.X.________ pour menaces. Elle a exposé que ce dernier lui aurait dit que s’il était condamné dans le cadre de la cause PE12.025179-VFE, il la tuerait et s’en prendrait à ses enfants. Elle a ajouté qu’elle était allée se réfugier avec eux chez sa sœur à [...], et qu’en chemin, elle avait vu le véhicule de son ex-mari. De manière plus générale, elle lui reproche de ne pas cesser de la menacer de mort depuis le 12 décembre 2012 et de rôder régulièrement près de chez elle, ce qui contribuait à entretenir un climat de peur constant. A.X.________ est également mis en cause pour avoir travaillé, en qualité de gérant de la société Q.________ Sàrl, sans être au bénéfice d’un permis de travail. Appréhendé le 23 mars 2017 à 15h20, A.X.________ a été déféré au Ministère public de l’arrondissement de La Côte, qui a ouvert une instruction contre lui en raison des faits précités et procédé le lendemain à son audition d’arrestation. c) Le 24 mars 2017, le Ministère public a annoncé faire appel du jugement rendu le 23 mars 2017 dans le cadre de la cause PE12.025179-VFE. B.a) Le 24 mars 2017, le Ministère public a adressé au Tribunal des mesures de contrainte une demande tendant à la mise en détention provisoire de A.X.________ pour une durée de trois mois, en raison des risques de fuite, de récidive et de passage à l’acte. A l’appui de sa demande, il a fait valoir que le prévenu, ressortissant du Kosovo et sans statut en Suisse, venait d’être condamné à une lourde peine privative de liberté et qu’il ne s’était volontairement par présenté à la lecture du jugement le 23 mars 2017. La procureure a relevé que le prévenu,
3 - personne agressive et impulsive, paraissait déterminé à commettre des actes délictueux, qu’il avait été condamné à trois reprises pour des menaces qualifiées contre son ex-épouse et que ses précédentes condamnations ne l’avaient pas dissuadé de revenir, à plusieurs reprises, illégalement en Suisse. Le Ministère public s’est référé ensuite au sauf-conduit accordé le 1 er mars 2017 à A.X.________ par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, l’autorisant à pénétrer et à demeurer, malgré son expulsion, sur territoire suisse du 19 au 23 mars 2017 pour les besoins de la procédure PE12.025179, « à la condition qu’[il] se présente aux débats, tout manquement entraînant [la] caducité du [sauf-conduit] avec effet immédiat ». La procureure a exposé qu’il était apparu, à l’audience du 20 mars 2017, que le prévenu résidait en réalité en Suisse et qu’il ne s’était en outre pas présenté à la lecture du jugement, le 23 mars
4 - s’agissant des menaces et de l’infraction à la LEtr. Il a relevé que la déposition du témoin L.________ à l’audience du 23 mars 2017 tendait clairement à démontrer que le prévenu se trouvait régulièrement en Suisse où il déployait une activité professionnelle pour le compte de la société Q.________ Sàrl. Quant aux menaces, elles étaient rendues vraisemblables par les déclarations crédibles de la plaignante, laquelle avait exposé aux débats qu’elle croisait continuellement le prévenu alors qu’il était censé avoir quitté la Suisse. Par ailleurs, ces soupçons étaient renforcés par le fait que le prévenu était mis en cause pour avoir proféré de graves menaces dans le cadre de la procédure ayant abouti au jugement du 23 mars 2017 et qu’il avait déjà été condamné notamment pour menaces qualifiées. Le Tribunal des mesures de contrainte a ensuite considéré que le risque de passage était réalisé, constatant que le prévenu avait proféré des menaces de mort contre la plaignante et ses enfants pour le cas où il se verrait condamné dans la procédure ayant donné lieu au jugement du 23 mars 2017. De plus, divers éléments figurant au dossier, notamment la déposition du témoin L.________, tendaient à confirmer la présence fréquente du prévenu en Suisse. Quant au point de savoir si le sauf-conduit délivré le 1 er mars 2017 faisait obstacle à la mise en détention provisoire du prévenu, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que ce sauf-conduit avait été révoqué dans le cadre du jugement rendu le 23 mars 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, dont le dispositif avait été rectifié en ce sens le 24 mars 2017. Alors même qu’il ne disposait pas de la motivation de ce jugement, le Tribunal des mesures de contrainte a relevé que les motifs invoqués dans le prononcé rectificatif du 24 mars 2017 paraissaient fondés, s’agissant en particulier du fait que le prévenu, qui affirmait demeurer au Kosovo, avait obtenu la délivrance du sauf-conduit sur la base d’allégations mensongères. d) Par prononcé du 29 mars 2017, la Présidente de la Cour d’appel pénale, faisant droit à la requête du Ministère public du 24 mars
5 - 2017, formulée dans le cadre de la cause PE12.025179-VFE, a ordonné la détention immédiate pour des motifs de sûretés de A.X.________ en raison des risques de fuite, de réitération et de passage à l’acte. C.Par acte du 4 avril 2017, A.X.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance rendue le 26 mars 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte, en concluant, avec suite de frais et de dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la demande de mise en détention provisoire soit rejetée et que sa libération immédiate soit ordonnée, subsidiairement à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Dans le délai de l’art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public et le Tribunal des mesures de contrainte ont déposé des déterminations, les 12 et 13 avril 2017, en concluant implicitement au rejet du recours et en se référant largement aux considérants de l’ordonnance attaquée. Le 18 avril 2017, A.X.________ a déposé une réplique spontanée. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Le recourant conteste l’existence du risque de passage à l’acte retenu par le Tribunal des mesures de contrainte.
6 - 2.2Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). 2.3En l’espèce, on observe tout d’abord que le recours est un moyen de droit complet, qui octroie à l’autorité de recours un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2 e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 393 CPP, p. 1296, et les références citées). Il y a lieu, par conséquent, de tenir compte du fait qu’entre le moment où l’ordonnance attaquée a été rendue et le dépôt du recours, la Présidente de la Cour d’appel pénale a, par prononcé du 29 mars 2017, ordonné la détention pour des motifs de sûretés du recourant. Dans ces circonstances, le risque de passage à l’acte, s’il pouvait, à première vue, justifier la mise en détention provisoire au moment où le Tribunal des mesures de contrainte a statué, n’existe plus depuis que le recourant est placé en détention pour des motifs de sûreté dans le cadre de la procédure d’appel. En outre, A.X.________ étant actuellement incarcéré, on ne voit pas quel autre motif de détention provisoire au sens de l’art. 221 CPP pourrait être retenu dans le cadre de la présente instruction, ce qui suffit à conduire à l’admission du recours. L’ordonnance sera dès lors réformée en ce sens que la demande de mise en détention provisoire est rejetée. Toutefois, il n’y a pas lieu d’ordonner la mise en liberté du recourant
7 - puisque celui-ci reste détenu sous l’autorité de la Présidente de la Cour d’appel pénale. Le recours étant admis pour le motif précité, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les autres arguments soulevés par le recourant. 3.En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance du 26 mars 2017 réformée en ce sens que la demande tendant à la mise en détention provisoire de A.X.________ présentée le 24 mars 2017 par le Ministère public est rejetée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA par 57 fr. 60, soit un total de 777 fr. 60, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 26 mars 2017 est réformée en ce sens que la demande tendant à la détention provisoire de A.X.________ présentée le 24 mars 2017 par le Ministère public est rejetée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.X.________ est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de A.X.________, par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes) sont laissés à la charge de l’Etat.
8 - V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Laurent Maire, avocat (pour A.X.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, -Me Alexandre Saillet, avocat (pour B.X.), -Service de la population, par l’envoi de photocopies.
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :