Appeal inadmissible for failure to pay security deposit

CREP pe17-005484-329/2017Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale19 mai 2017Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

W.________ appealed a prosecutor's non-entry decision concerning his complaint against the regional social service. The Court of Appeal had ordered him to pay CHF 550 security for costs, warning that failure to pay would bar the appeal. The notice was deemed served, but the appellant did not pay the security and did not seek an extension or restitution. The Chamber therefore declared the appeal inadmissible and left the appellate fee of CHF 330 to the State.

Regeste Omnilex

Art. 85 al. 4 let. a CPP; art. 383 al. 1 et 2 CPP; notification deemed effective after expiry of the postal holding period, and failure to furnish ordered security within the prescribed time renders the appeal inadmissible. A party plaintive subject to security cannot cure the omission absent timely payment or a granted extension/restitution; the appellate authority then refrains from entering into the merits (consid. 3-5). Costs of the inadmissible appeal may be left to the State (art. 423 al. 1 CPP).

Texte intégral

353 TRIBUNAL CANTONAL 329 PE17.005484-ECO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 19 mai 2017


Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Perrot, juges Greffière:MmeMirus


Art. 85 al. 4, 383 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 avril 2017 par W.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 27 mars 2017 par le Procureur général du canton de Vaud dans la cause n° PE17.005484-ECO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance du 27 mars 2017, le Procureur général du canton de Vaud a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée le 8 mars 2017 par W.________ contre le Centre social régional.

  • 2 - 2.Par acte du 10 avril 2017, W.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et à ce qu’il soit procédé à l’ouverture d’une « enquête officielle ». 3.Par avis du 18 avril 2017, adressé sous pli recommandé, la Chambre des recours pénale a imparti à W.________ un délai au 8 mai 2017 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Ce pli est venu en retour avec la mention « non réclamé ». Il est toutefois réputé avoir été notifié à l’issue du délai de garde de sept jours à compter de sa remise infructueuse, le recourant devant s’attendre à recevoir, à l’adresse indiquée dans son recours, des communications de l’autorité en rapport avec l’affaire en cours (art. 85 al. 4 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). 4.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP ; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272.0]).

  • 3 - 5.Le recourant n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti. Il n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP ; CREP 18 juin 2015/394). 6.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. W.________, -M. le Procureur général du canton de Vaud.

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

security depositinadmissibilityappealnotificationcostscriminal procedure

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal had to be declared inadmissible because the appellant failed to pay the ordered security deposit in time.

Solution extraite

Yes. Because the required security was not provided within the set deadline, and no extension or restitution was requested, the appeal could not be heard.

Motifs extraits

Under Art. 383 para. 1 and 2 CPP, the appellate authority may require security from the private complainant for costs and indemnities; if it is not paid in time, the appeal is inadmissible. The court held the notice was deemed served after the postal holding period under Art. 85 para. 4 let. a CPP.

Question juridique clé

How the procedural costs of the appeal should be allocated.

Solution extraite

The appeal costs, consisting only of the appellate fee of CHF 330, were left to the State.

Motifs extraits

Because the appeal was not entered into, the court allocated costs to the State under the applicable cost provisions.

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