351 TRIBUNAL CANTONAL 248 PE17.005304-AVA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 26 avril 2017
Composition : M.M A I L L A R D , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 132 CPP Statuant sur le recours interjeté le 30 mars 2017 par Z.________ contre l'ordonnance de refus de désignation d'un défenseur d'office rendue le 27 mars 2017 par le Procureur cantonal Strada dans la cause n o PE17.005304-AVA, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Z.________, ressortissant [...], est né le [...] 1981. b) Ses antécédents sont les suivants :
26.11.2010 : Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, mise en danger de la vie d'autrui, vol, (délit) crime manqué de brigandage, violation de domicile et contravention à la LStup (Loi fédérale
2 - sur les stupéfiants ; RS 812.121), 15 mois de peine privative de liberté, sursis 3 ans (révoqué), amende 500 fr. ;
04.05.2012 : Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, lésions corporelles simples qualifiées, mise en danger de la vie d'autrui, vol, dommages à la propriété, violation de domicile, infraction et contravention à la LStup, 15 mois de peine privative de liberté (libération conditionnelle le 27.12.2012, révoquée le 13.12.2016), amende 500 fr. ;
02.10.2014 : Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, vol, séjour illégal et contravention à la LStup, 90 jours de peine privative de liberté, amende 300 fr. ;
13.12.2016 : Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, lésions corporelles simples, vol, menaces, infraction à la LArm (Loi fédérale sur les armes ; RS 514.54), diverses infractions à la LCR (Loi fédérale sur la circulation routière ; RS 741.01), séjour illégal, infraction et contravention à la LStup, 24 mois de peine privative de liberté, amende 300 fr. (peine partiellement complémentaire à celle du 02.10.2014) ;
01.03.2017 : Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, vol, séjour illégal et contravention à la LStup, 60 jours de peine privative de liberté, amende 300 fr. (peine partiellement complémentaire à celle du 13.12.2016). c) Le 21 mars 2017, Z.________ aurait ouvert et fouillé le véhicule de [...] à la recherche d'un butin, mais aurait quitté les lieux sans rien emporter. Interpellé le même jour, il a été trouvé porteur d'une montre « AppleWatch » provenant d'un vol commis le 18 ou le 19 mars 2016 dans le véhicule de [...].Z.________ aurait acquis cette montre pour 70 fr. auprès d'un inconnu sur la place de la Riponne. d) Par ordonnance pénale du 27 mars 2017, le Procureur cantonal Strada a condamné Z.________ pour tentative de vol, recel, contravention à la LStup et séjour illégal, à une peine privative de liberté de 100 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, et à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende.
3 - B.Par ordonnance du 27 mars 2017, le Procureur cantonal Strada a rejeté la requête de désignation d'un défenseur d'office pour Z.________ (I) et a dit que les frais suivraient le sort de la cause (II). C.Par acte du 30 mars 2017, Z.________ a recouru contre l'ordonnance de refus de désignation d'un défenseur d'office. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une ordonnance du Ministère public refusant la désignation d'un défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Le recourant s'oppose à sa condamnation en ce qui concerne la montre et fait valoir qu'il a besoin d'un avocat pour se défendre. 2.2En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP), ces deux conditions étant cumulatives (Harari/Aliberti, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP). La défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP).
4 - L’art. 132 al. 1 let. b CPP codifie la jurisprudence en matière de défense d'office rendue par le Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP). En ce qui concerne la notion d'indigence, une personne ne dispose pas des moyens nécessaires lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1, JdT 2006 IV 47 ; Harari/Aliberti, op. cit., n. 33 ad art. 132 CPP). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 consid. 3.2). A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.2). En revanche, dans les « cas bagatelle » – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP ; TF 6B_304/2007 du 15 août 2008 consid. 5.2 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 ; CREP 3 août 2011/291). 2.3Le cas d'espèce, qui relève d'une tentative de vol, du recel d'une montre, d'une consommation indéterminée de produits stupéfiants et d'un séjour illégal en Suisse, n'a rien de compliqué, ni en fait ni en droit. De plus, la peine prononcée par ordonnance pénale du 27 mars 2017 est inférieure à 120 jours de prison ferme et les nombreux antécédents du
5 - recourant empêchaient toute sanction d'un autre type que la peine privative de liberté. Dans ces conditions, l'appréciation du Procureur cantonal Strada selon laquelle l'assistance d’un défenseur d'office ne se justifiait pas pour sauvegarder les intérêts du recourant ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 27 mars 2017 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de Z.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière :
6 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Z.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur cantonal Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :