351 TRIBUNAL CANTONAL 290 PE17.005258-JRU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 1er mai 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Perrot, juges Greffière:MmeUmulisa Musaby
Art. 55 al. 2 et 3 let. a LCR ; 251 CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 mars 2017 par S.________ contre l’ordonnance rendue le 21 mars 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE17.005258- JRU, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) A la suite d’une dénonciation de la police du 20 mars 2017, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale à l’encontre de S.________, pour conduite sous l’influence de stupéfiants et infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants.
2 - Selon le rapport de police, le 20 mars 2017 à 23h15 à Nyon, lors des vérifications d’usage, la police a détecté une forte odeur de marijuana qui provenait de l’habitable du véhicule conduit par S.. A 23h45, celui-ci a été soumis à un dépistage rapide de stupéfiants, qui s’est révélé positif au cannabis. Par ailleurs, lors de son audition, il a eu des difficultés d’élocution et a tenu des propos incohérents (P. 4 pp. 2 et 4 et P. 6). B.Par mandat oral, confirmé par écrit le 21 mars 2017, le Ministère public a ordonné que S. fasse l’objet d’une prise de sang, d’urine et d’un examen de la personne au sens de l’art. 251 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). C.Par courrier daté du 24 mars 2017 adressé à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, reçu le 27 mars suivant, S.________ a déclaré notamment qu’il déposait une plainte pénale contre des agents de la Police municipale de Nyon, qui ne cesseraient de le harceler, ainsi qu’un recours contre les « tests effectués lors du dernier contrôle routier». Par avis du 6 avril 2017, le Président de la Cour de céans a informé S.________ que la Chambre des recours pénale n’était pas compétente pour recevoir la plainte que celui-ci souhaitait déposer contre des agents de police. Par ailleurs, il lui a imparti un délai au 18 avril 2017 pour indiquer s’il entendait recourir contre une décision précise du Ministère public et, dans l’affirmative, compléter son recours conformément à l’art. 385 al. 1 CPP. Par acte du 15 avril 2017, S.________ a déclaré former un recours contre les prises de sang et d’urine ordonnées le 21 mars 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, en concluant implicitement à l’annulation du mandat du Ministère public. Aucun échange d'écritures n'a été ordonné.
3 - E n d r o i t :
1.1Selon l'art. 198 al. 1 let. a CPP, le ministère public est compétent pour ordonner des mesures de contrainte, soit notamment l'examen de la personne au sens de l'art. 251 CPP (Moreillon/Parein- Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2016, 2 e
éd., n. 5 ad art. 198 CPP et la référence citée), respectivement pour ordonner des examens corporels dont font partie les prélèvements d'éléments non détachés du corps comme le sang et l'urine (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., nn. 1 ss ad art. 251 CP et les références citées).
1.2Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. La décision par laquelle le ministère public ordonne des examens corporels est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Haenni, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, Bâle 2014, 2 e éd., n. 29 ad art. 251/252). Le prévenu a en outre un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) pour contester dans son principe même la décision d'ordonner un examen de la personne le concernant, compte tenu des atteintes que la mise en œuvre d'une telle mesure est susceptible d'engendrer, mais aussi parce qu’il s’agit d’une mesure de contrainte (art. 251 CPP) et qu’il risquerait de devoir en supporter les coûts (CREP 11 mars 2014/186 consid. 2b; CREP 6 mars 2014/177 consid. 1b et les références citées).
1.3Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art.
1.4En l'espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. 2. 2.1L’appelant soutient que lors du contrôle routier du 20 mars 2017 son attitude aurait été bonne et que la police n’aurait trouvé aucune drogue lors de la fouille de son véhicule. A ses yeux, rien ne justifierait les tests de sang et d’urine dont il a fait l’objet. De plus, les tests auraient été effectués sans respecter les prescriptions prévues à cet effet. 2.2L'art. 251 CPP prévoit l'examen de l'état physique ou psychique du prévenu (al. 1), notamment pour établir les faits (al. 2 let. a). Des atteintes à l'intégrité corporelle du prévenu peuvent être ordonnées si elles ne lui causent pas de douleurs particulières et ne nuisent pas à sa santé (al. 3). Les examens inutiles, disproportionnés, sans raison suffisante ou attentatoires à la dignité humaine sont exclus (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 6 ad art. 251 CPP et les références citées).
En matière de circulation routière, l'art. 55 al. 2 LCR (loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière; RS 741.01) prévoit plus spécifiquement que, si la personne présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire et que ces indices ne sont pas dus ou pas uniquement dus à l'influence de l'alcool, elle peut faire l'objet d'autres examens préliminaires, notamment d'un contrôle de l'urine et de la salive. En outre, si elle présente des indices laissant présumer une incapacité qui n'est pas imputable à l'alcool, une prise de sang doit être ordonnée (art. 55 al. 3 let. a LCR). L’alinéa 7 de cette disposition délègue au Conseil fédéral la compétence d’édicter des prescriptions sur les examens préliminaires prévus par l’alinéa 2.
5 - Sur cette base, le Conseil fédéral a édicté l’OCCR (Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière ; RS 741.013) dont les art. 10 à 19 contiennent les dispositions sur le contrôle de la capacité de conduire. Selon l’art. 10 al. 2 OCCR, lorsqu’il existe des indices accréditant que la personne contrôlée est incapable de conduire à cause d’une autre substance que l’alcool et qu’elle a conduit un véhicule dans cet état, la police peut ordonner un test préliminaire permettant de déceler la présence de stupéfiants, notamment dans les urines, la salive ou la sueur. Une prise de sang doit être ordonnée lorsqu’il existe des indices laissant présumer une incapacité de conduire qui n’est pas ou pas uniquement liée à l’influence de l’alcool. Il est en outre possible d’ordonner une récolte des urines (art. 12a OCCR). 2.3En l’espèce, le recourant prétend être victime de harcèlement de la part de la Police de Nyon qui aurait procédé à des contrôles ciblés contre sa personne. Il persiste à soutenir qu’il n’avait pas fumé de la marijuana le jour en question et que les tests préliminaires n’avaient pas de raison d’être. Ces dénégations ne sont pas convaincantes. En effet, il est établi que le recourant a un antécédent en la matière, ayant été condamné en 2008 pour délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. De plus, mises à part ses propres déclarations, on ne dispose d’aucun indice permettant de supposer que des agents de la Police de Nyon n’avaient pas de motif de procéder à un test préliminaire. Au contraire, les explications figurant en page 2 du rapport de police, selon lequel des effluves de marijuana provenaient de l’habitacle de son véhicule, apparaissent crédibles et le recourant a admis qu’il consommait de la marijuana (PV aud. 1). Il est dès lors vraisemblable que les agents de police ont bien été alertés par des odeurs de ce stupéfiant provenant de l’habitacle de sa voiture. Contrairement à ce que le recourant soutient, au moment de la conduite, la police avait un indice sur sa consommation de stupéfiants, ce qui justifiait qu’il fît l’objet des prises de sang et d’urine, afin d’établir précisément la consommation de ce psychotrope. Quant au déroulement du test préliminaire, les seules déclarations du recourant ne permettent pas de mettre en doute sa
6 - régularité. Les mesures d’instruction ordonnées paraissent donc justifiées. Au demeurant, le recourant n’explique pas en quoi, ni d’ailleurs ne se prévaut, du fait que les examens en cause porteraient atteinte à son intégrité, seraient dangereux ou encore disproportionnés. Il s’ensuit que les prises de sang et d’urine ordonnées sont conformes à la réglementation applicable.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 21 mars 2017 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de S.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière:
LTF). La greffière: