351 TRIBUNAL CANTONAL 148 PE17.005199-JON C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 11 mai 2018
Composition : M. M E Y L A N , président M.Krieger et Mme Byrde, juges Greffière:MmeCattin
Art. 319, 426 al. 2, 429 CPP ; 49 CO Statuant sur le recours interjeté le 29 janvier 2018 par X.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 17 janvier 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.005199-JON, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 13 mars 2017, A.R.________ a déposé plainte à l’encontre de son ex-compagnon X.________ pour voies de fait qualifiées, injure et menaces.
d) Faisant suite à l’avis de « prochaine condamnation » du 28 juillet 2017, X.________ a, par courrier du 16 octobre 2017, notamment requis l’allocation d’une indemnité de 1'184 fr. 05 – et non de 1'814 fr. 15 comme mentionné manifestement par erreur à la page 3 de ce courrier – pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure ainsi que d’une indemnité de 5'000 fr. à titre de réparation du tort moral subi. B.a) Par ordonnance du 17 janvier 2018, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de A.R.________ du 13 mars 2017 pour voies de fait qualifiées (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). b) Par ordonnance pénale du même jour, le Ministère public a condamné X.________ pour contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121) à une amende de 300 fr. ainsi qu’aux frais de procédure, par 200 francs. c) Par ordonnance du même jour, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre X.________ pour injure et menaces (I), a rejeté la requête d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP
2.1Le recourant conteste la mise à sa charge des frais de la procédure. 2.2Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, le recourant doit disposer d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise. En droit pénal, la recevabilité d’un recours dépend ainsi en particulier de l’existence d’un intérêt actuel à l’annulation de la décision entreprise. Cet intérêt doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l’arrêt est rendu (cf. ATF 137 I 296 consid. 4.2). Lorsque l’intérêt pour recourir fait défaut au moment du dépôt du recours, l’autorité pénale n’entre pas en matière sur celui-ci et elle le déclare irrecevable. En revanche, si l’intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle (ATF 139 I 206 consid. 1.1). 2.3En l’espèce, l’ordonnance attaquée indique que les frais de procédure, par 200 fr., suivent le sort de la cause. Cela signifie que le procureur n’a pas statué sur les frais engendrés par le classement de la
3.1Le recourant conteste également le refus de lui allouer une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. 3.2 3.2.1En vertu de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'autorité pénale peut toutefois réduire ou refuser l'indemnité si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure (art. 430 al. 1 let. a CPP). L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu'en matière de
6 - contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5, JdT 2013 IV 184 ; TF 6B_237/2016 du 18 juillet 2016). 3.2.2Il existe un parallélisme entre la mise à la charge du prévenu des frais de procédure selon l'art. 426 al. 2 CPP et la réduction ou le refus de l'indemnité selon les art. 429 et 430 CPP, en ce sens qu’une mise à la charge des frais exclut en principe le droit à une indemnisation (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255 ; TF 6B_262/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.2 ; CREP 7 mai 2015/315 consid. 2.2). La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. Il en résulte qu'en cas de condamnation aux frais, il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral alors que, lorsque les frais sont supportés par la caisse de l'Etat, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation du tort moral (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (TF 6B_262/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.2 et les références citées). 3.3En l’espèce, le procureur a refusé au recourant l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP en retenant que ce dernier avait eu un comportement illicite et fautif en raison de sa consommation de cannabis au début de l’année 2017. Or, comme le relève le recourant, la procédure relative à l’ordonnance entreprise a été ouverte en raison du dépôt le 13 mars 2017 d’une plainte pénale par A.R.________, dans laquelle celle-ci accusait le recourant de l’avoir injuriée et menacée. Ce n’est que lors de son audition par le procureur du 3 mai 2017 que la plaignante a allégué qu’elle pensait
7 - que le prévenu avait fumé de la marijuana le 11 mars 2017 (PV aud. 1, p. 2), raison pour laquelle ce dernier a été interrogé à ce sujet (PV aud. 2, p. 2). Il ressort en outre de l’ordonnance que le recourant a bénéficié d’un classement en raison des versions irrémédiablement contradictoires des protagonistes et en l’absence de tout élément au dossier. Dans ces circonstances, le Ministère public ne pouvait s’appuyer sur l’ordonnance pénale rendue le 17 janvier 2018, condamnant le recourant pour contravention à la LStup et contre laquelle ce dernier a fait opposition, pour retenir un comportement fautif au sens de l’art. 430 CPP. Il n’était ainsi pas possible de refuser au recourant l’allocation d’une indemnité pour cet aspect de l’affaire, celui-ci n’ayant pas, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. En outre, aucun frais de procédure n’est mis à la charge de X., si bien que celui-ci peut prétendre à une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Reste à examiner si l’allocation d’une telle indemnité est en l’espèce justifiée et, le cas échéant, le montant de celle-ci. Le recourant était poursuivi pour les infractions d’injure et de menaces, cette dernière infraction étant un délit passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le contexte dans lequel a pris place la présente affaire est délicat, la séparation des parties et le droit de visite sur l’enfant étant houleux. En outre, la plaignante était assistée d’un avocat. Dans ces circonstances, le recours à un avocat constituait un exercice raisonnable des droits de procédure du recourant. Il a donc droit à une indemnité. L’indemnité requise par l’avocat de X., d’un montant de 1'184 fr. 05, correspondant à 7 heures d’activité d’avocat-stagiaire, 5 minutes d’activité d’avocat breveté et des débours par 35 fr., plus la TVA, apparaît raisonnable. Une telle indemnité sera donc allouée au recourant pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.
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4.1Le recourant sollicite une indemnité de 5'000 fr. au titre de réparation de son tort moral. 4.2Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. En prévoyant que le prévenu libéré a droit à une indemnité en réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à la personnalité, l’art. 429 al. 1 let. c CPP renvoie à l’art. 49 CO (Wehrenberger/ Bernhard, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstraf-prozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 27 ad art. 429 CPP ; Griesser, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd., Zurich/Bâle 2014, n. 7 ad art. 429 CPP). Il appartient à la personne qui s’en prévaut d’établir, ou du moins de rendre hautement vraisemblable, qu’elle a subi une atteinte particulièrement grave à sa personnalité (Griesser, op. cit., n. 7 ad art. 429 CPP ; Schmid, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e
éd., Zurich/St-Gall 2013, n. 10 ad art. 429 CPP ; Juge unique CREP 26 décembre 2012/289 ; CREP 21 novembre 2017/809). Une telle atteinte doit être présumée lorsque la personne a été détenue à tort (Griesser, op. cit., n. 7 ad art. 429 CPP ; Schmid, op. cit., n. 10 ad art. 429 CPP). En revanche, si une personne n’a pas été détenue, il n’y a pas à prendre en compte les seuls désagréments inhérents à une poursuite pénale, comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez toute personne mise en cause (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l'usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1355 ad art. 429 ss et les réf. cit. ; Juge unique CREP 26 décembre 2012/289). Une atteinte particulièrement grave à la personnalité peut être admise notamment en cas de battage médiatique avec divulgation du nom du prévenu dans les médias, en cas
9 - de violation de la présomption d’innocence par l’autorité ou en cas d’atteinte grave à la réputation personnelle, professionnelle ou politique (Griesser, op. cit., n. 7 ad art. 429 CPP ; Pitteloud, op. cit., n. 1355 ad art. 429 ss CPP). 4.3En l’espèce, il apparaît que le recourant n’a pas été détenu durant l’enquête ni n’a fait l’objet d’une mesure de contrainte. Il a été entendu à une seule reprise par le procureur durant moins d’une heure en qualité de prévenu. En outre, la procédure a duré moins d’une année, l'affaire n'a pas été médiatisée et elle n’a eu aucune conséquence sur le droit de visite du recourant sur son fils (cf. P. 22/4). L’intéressé n’a pas non plus établi ni rendu vraisemblable avoir subi une atteinte psychologique ou une atteinte à sa personnalité qui excèderait les désagréments inhérents à toute procédure pénale et qui justifierait une réparation du tort moral. Il n'y a par conséquent pas lieu d’allouer au recourant une indemnité à ce titre. Le recours doit ainsi être rejeté sur ce point. 5.En définitive, le recours doit être partiellement admis dans la mesure où il est recevable et l’ordonnance attaquée réformée dans le sens des considérants (cf. consid. 3 supra). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis pour deux tiers, soit par 733 fr. 35, à la charge du recourant et laissés pour un tiers à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP). Obtenant partiellement gain de cause et ayant procédé avec l'assistance d'un conseil professionnel, le recourant a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu du mémoire de recours
10 - produit, l’indemnité sera fixée à 600 fr., plus un montant correspondant à la TVA – étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée du 12 juin 2009 ; RS 641.20]), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 1 er mars 2017/904) –, par 46 fr. 20, soit à 646 fr. 20 au total. Vu l’issue de la cause, cette indemnité doit être réduite de deux tiers et arrêtée à 215 fr. 40. Les frais de la procédure de recours mis à la charge du recourant seront partiellement compensés à due concurrence avec l’indemnité allouée en sa faveur en vertu de l’art. 442 al. 4 CPP (CREP 24 février 2017/138 ; CREP 9 mars 2015/170 ; CREP 3 février 2014/87). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. II. L'ordonnance de classement du 17 janvier 2018 est réformée comme il suit au chiffre II de son dispositif : « II. Alloue à X.________ une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP de 1'184 fr. 05 et rejette la requête d’indemnité au titre du tort moral subi au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP ». L’ordonnance de classement est confirmée pour le surplus. III. Les frais du présent arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis pour deux tiers, soit par 733 fr. 35 (sept cent trente-trois francs et trente-cinq centimes), à la charge du recourant et laissés pour un tiers à la charge de l'Etat. IV. Une indemnité de 215 fr. 40 (deux cent quinze francs et quarante centimes) est allouée à X.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.
11 - V. Les frais de la procédure de recours mis à la charge de X.________ au chiffre III ci-dessus sont partiellement compensés avec l’indemnité allouée en sa faveur sous chiffre IV ci-dessus. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Laurent Maire, avocat (pour X.), -Me Coralie Germond, avocate (pour A.R.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :