351 TRIBUNAL CANTONAL 112 PE17.005195-JMU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 8 février 2019
Composition : M. M E Y L A N , président M.Abrecht et Mme Byrde, juges Greffier :M.Petit
Art. 187 ch. 1, 190 CP ; 319 et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 février 2019 par A.O.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 8 janvier 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.005195-JMU, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 19 mars 2017, A.O., née le [...], a déposé plainte pénale pour viol contre P., né le [...], en exposant les faits suivants:
du 23 mars 2007; RS 312.5) (PV aud. 1). L’intéressée a précisé sa plainte en ce sens que P.________ l'avait emmenée de force dans un couloir donnant accès aux caves de l’immeuble sis [...] grâce à une clé qu'il détenait de son ami I.________ (cf. pp. 2 et 5). Elle a aussi déclaré qu’elle avait crié au moment où le prévenu l’avait pénétrée (cf. pp. 3 et 5) puis qu’elle s’était enfuie en courant, profitant de l’arrivée d’une femme sur les lieux (cf. p. 4). c) Le 21 mars 2017, la Police judiciaire a entendu I.________ en qualité de personne appelée à fourni des renseignements (PV aud. 2). L’intéressé a notamment déclaré avoir, à une reprise au cours de l’année 2014, prêté les clés de la cave de son immeuble à P.________ (cf. R. à D. 8, p. 4). Le même jour, la Police judiciaire a entendu P.________ en qualité de prévenu (PV aud. 3). L’intéressé a déclaré notamment qu’il avait eu des rapports sexuels consentis avec A.O.________ vers Noël 2014 et en janvier 2015 (cf. R. à D. 4, p. 3) et qu’il avait fait sa connaissance en août 2014 chez
3 - I., lequel avait lui-même eu des relations sexuelles avec l’intéressée (cf. R. à D. 4, p. 4). Le prévenu a également indiqué que lorsqu’il avait fait la connaissance d’A.O., celle-ci devait avoir 14 ou 15 ans, mais qu’à l’époque, il n’avait jamais su son âge; c’était son ami I.________ qui lui avait dit, alors qu’il ne voyait plus l’intéressée, en 2015, quel âge elle avait (cf. R. à D. 4, p. 4). Enfin, le prévenu a déclaré que son ami I.________ lui avait prêté, à une reprise en 2014, les clés d’accès aux caves de l’immeuble sis [...] pour lui permettre d’avoir une relation sexuelle avec une dénommée « [...] » (cf. R. à D. 6, p. 5). d) Le 23 mars 2017, la Police judiciaire a entendu A.O.________ en qualité de personne appelée à fourni des renseignements et partie plaignante (PV aud. 4). L’intéressée a déclaré notamment qu’elle n’avait jamais eu de relations sexuelles consenties avec P.________ (R. à D. 6, p. 3). Elle a aussi indiqué qu’elle s’était confiée directement après les faits à deux amies, B.________ et K., par WhatsApp, respectivement par Snapchat (cf. R. à D. 13, p. 5). Elle a en outre déclaré n’avoir jamais eu de relations sexuelles avec le dénommé [...] [ultérieurement identifié comme étant [...]] (cf. R. à D. 19, p. 6). e) Le 27 mars 2017, la Police judiciaire a entendu B. en qualité de personne appelée à fourni des renseignements (PV aud. 5). L’intéressée a notamment déclaré qu’A.O.________ ne lui avait pas vraiment parlé de l’événement litigieux, que son amie lui avait juste dit qu'elle s'était faite violer, mais qu'elle ne l'avait pas trouvée crédible (cf. R. à D. 6, pp. 2 et 3). L’intéressée a en outre exposé qu’A.O.________ ne l’avait pas appelée, ni ne lui avait envoyé de message juste après les faits (cf. R. à D. 6, p. 3). f) Le 24 avril 2017, la Police judiciaire a entendu K.________ en qualité de personne appelée à fourni des renseignements (PV aud. 6). L’intéressée a déclaré notamment qu’A.O.________ lui avait confié avoir eu des relations sexuelles avec P.________ et être tombée enceinte de lui, et cela avant l’agression litigieuse, mais qu’ils n’étaient pas d’accord sur le
4 - fait de garder l’enfant (cf. R. à D. 6, p. 3; R. à D. 21, p. 6). Elle a indiqué également que son amie ne lui avait jamais parlé d’un viol, et uniquement que P.________ avait tenté de l’obliger à le masturber, mais qu’elle avait pris la fuite (cf. R. à D. 6, p. 3). Elle a encore expliqué qu’A.O.________ lui avait demandé de ne pas dire aux enquêteurs qu’elle était en couple avec le prévenu (cf. R. à D. 20 p. 6) et que son amie lui avait également envoyé un message dont le contenu était « Et tu veux que je passe ton numéro à la police pour que tu l’explique pour le viole ou tu veux pas m’aider ? Des de te demander comme ça mais vu que demain je vais à la police bah jsp si t’es tjrs d’accord pour que je passe ton numéro Dsl * Psq c’est juste expliquer que je suis venu directement vers toi pour le viole tu leur dit juste oui c’est tout psq il veulent voir si c’est vrai le viole si ça a été vraiment réel psq [...] il essaie de me prendre pour une menteuse (sic) » (cf. R. à D. 17, p. 5 et annexes). g) Le 2 mai 2017, la Police judiciaire a entendu [...] en qualité de personne appelée à fourni des renseignements (PV aud. 7). L’intéressé a déclaré notamment avoir entretenu plusieurs relations sexuelles avec A.O.________ qu’il avait fréquentée en 2015 sur une période de quatre ou cinq mois (cf. R. à D. 6, pp. 2 et 3; R. à D. 14, p. 5). h) Le 4 mai 2017, la Police judiciaire a entendu [...], enseignante de couture [...], en qualité de personne appelée à fourni des renseignements (PV aud. 8). L’intéressée a déclaré notamment qu’A.O., qui était l’une de ses élèves, s’était confiée à elle car elle craignait être tombée enceinte, et qu’elle lui avait conseillé d’aller au planning familial, ce que son élève aurait finalement accepté, enfin que cette dernière n’avait jamais évoqué avoir été agressée sexuellement (cf. R. à D. 4, pp. 3 et 4). i) Le 16 mai 2017, la Police judiciaire a entendu I. en qualité de prévenu (PV aud. 9). Celui-ci a notamment déclaré avoir entretenu des relations sexuelles avec A.O.________ pendant l’année 2015 (cf. R. à D. 3, p. 2). Il a en outre confirmé avoir prêté à une reprise la clé
5 - d’accès aux caves de son immeuble à P., en ignorant avec quelle fille ce dernier souhaitait alors s’y rendre (cf. R. à D. 9, p. 3). j) Le 19 juin 2017, la Police judiciaire a entendu P. en qualité de prévenu (PV aud. 10). Celui-ci a notamment confirmé qu'il s'était rendu une fois, soit en janvier 2015, dans les caves de l'immeuble sis [...], en empruntant la clé à son ami I., en précisant encore qu’il était accompagné de son ex-amie, [...] (cf. R. à D. 2, p. 2). Le prévenu a maintenu qu'il avait rencontré A.O. en août 2014 et qu'il avait eu des relations sexuelles avec elle de décembre 2014 à janvier 2015. Il a ajouté que c'était durant cette période que cette dernière l'avait informé qu'elle avait déjà couché avec I.________ (cf. R. à D. 3, 4 et 6, pp. 2 et 3). k) Le 22 août 2017, le rapport d’investigation du 18 août 2017 de la Brigade des mœurs de la Police judiciaire a été versé au dossier du Ministère public (P. 21). Il en ressort notamment ce qui suit (cf. pp. 14 et 15): « Conclusion Viol L'enquête n'a pas permis de déterminer avec certitude si l'agression dénoncée par A.O.________ avait réellement été commise. La difficulté réside dans le fait que de nombreuses contradictions ont été relevées au cours de l'enquête. Certaines déclarations de la victime soulèvent des questions quant à la véracité de ses dires. Nous avons notamment relevé les contradictions suivantes : -elle a déclaré qu'elle n'avait jamais eu de relations sexuelles consenties avec le prévenu, ce qui a été contredit par le prévenu lui-même, I.________ et K.; -elle a déclaré qu'elle n'avait jamais eu de rapports intimes avec [...], alors que ce dernier, P., I.________ et K.________ ont affirmé le contraire;
6 - -elle a déclaré qu'elle n'avait jamais été en couple avec P., alors que K. nous a confié qu'A.O.________ lui avait révélé qu'elle avait bien entretenu une relation avec le prévenu, quand bien même ils la cachaient. Notons à ce sujet que la plaignante avait demandé à K.________ de ne pas informer la police qu'elle avait été en couple avec P.; -malgré le fait qu'A.O. semble avoir donné passablement de détails de son agression à sa copine K., elle n'avait pas évoqué la pénétration mais uniquement le fait d'avoir été contrainte de masturber le prévenu; -K. nous a déclaré qu'A.O.________ lui avait dit qu'elle était tombée enceinte de P.________ en mars/avril 2016. Nous avons aussi décelé des incohérences dans le discours de P.: -dans un premier temps, il avait nié être allé dans les caves de l'immeuble où loge I.. Puis, il a prétendu qu'il y était allé avec une certaine " [...] ". Finalement, lors de sa seconde audition, il est revenu sur ses déclarations, en expliquant qu'il s'y était rendu avec son ex-copine, soit [...]; -lors de sa première audition, il avait déclaré n'avoir eu que deux relations sexuelles avec A.O.. Dans sa seconde audition, il a dit qu'ils avaient couché ensemble à 4 ou 5 reprises; -P. est le seul à affirmer avoir rencontré A.O.________ en été 2014; -lors de sa première audition, P.________ avait déclaré savoir qu'A.O.________ avait eu des relations sexuelles avec I.________ avant lui. Or, il est ressorti que la jeune fille et le dernier nommé avaient couché ensemble pour la première fois en été 2015. En l'état et au vu des déclarations divergentes des parties entendues, il ne nous a pas été possible d'affirmer ou d'infirmer les accusations d'A.O.________ à l'endroit de P.. Actes d'ordre sexuel avec des enfants Selon les diverses auditions menées dans ce dossier, nous pouvons en revanche raisonnablement considérer que P. a bien entretenu des relations sexuelles consenties avec A.O.. Il persiste néanmoins un doute quant à la période durant laquelle ces relations ont eu lieu. En effet, selon P., elles se sont déroulées entre décembre 2014 et janvier 2015, alors qu'en se
7 - référant aux déclarations d'I.________ et de K.________, elles auraient eu lieu entre le second semestre de 2015 et le premier semestre de
« Ordonnance de classement (art. 319 ss CPP) pour:
avoir, à Lausanne, entre début 2014 et janvier 2015, entretenu à tout le moins une relation sexuelle consentie avec A.O.________, née le [...];
avoir, à [...], [...], en mars 2016, tiré A.O.________, née le [...], par les cheveux jusque dans un couloir donnant accès aux caves de l’immeuble et à cet endroit, l’avoir poussée, lui avoir baissé son pantalon et sa culotte et l’avoir pénétrée vaginalement durant environ 30 secondes avant d’être interrompu par une femme de passage dans les caves. »
9 - Le Procureur a en outre notamment attiré l’attention des parties sur le fait qu’il entendait laisser les frais de la procédure à la charge de l’Etat, et leur a fixé un délai au 21 décembre 2018 pour formuler d'éventuelles réquisitions de preuves, et fournir les éléments nécessaires à l'éventuelle application de l'art. 429 CPP. v) Par courrier du 21 décembre 2018, P.________ a requis l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP d’un montant de 10'679 fr. 25 (P. 50), en fournissant deux relevés d’opérations actualisés (P. 50/1 et 50/2). B.Par ordonnance du 8 janvier 2019, approuvée par le Procureur général le 16 janvier 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre P.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et viol (I), a dit que les 5 DVD de la reconstitution du 16 mars 2018 (fiche n° 23'034), ainsi que les 2 DVD de l'audition du 20 mars 2017 (fiches n° 20981 et 20982), étaient maintenus au dossier à titre de pièces à conviction (II), a arrêté l'indemnité servie à Me Jérôme Campart, conseil juridique gratuit d'A.O., à 8'245 fr. 50, débours et TVA compris, sous déduction de 4'500 fr. déjà versés (III), a alloué à P. une indemnité de 7'318 fr. 85 pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (IV) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (V). Préalablement à tout examen du sort de l’action pénale, estimant que la cause était suffisamment instruite, le Procureur a rejeté la requête de la plaignante tendant à l’audition de sa mère J.O.. Il a considéré que cette dernière n’avait pas assisté aux faits, qu’elle n’avait eu connaissance que de la version que lui avait fournie sa fille, que ces faits ne lui avaient été rapportés que très longtemps après, et surtout, que les différentes auditions menées dans la présente procédure avaient démontré qu’A.O. avait, à plusieurs reprises, menti aux personnes avec lesquelles elle avait parlé.
10 - En ce qui concerne les infractions susceptibles d’entrer en ligne de compte, le Procureur a relevé que le prévenu avait reconnu avoir eu une relation amoureuse avec A.O.________ ainsi que des relations sexuelles avec elle, mais avait contesté l’avoir contrainte à entretenir une relation sexuelle. Surtout, le magistrat a relevé que la version de la partie plaignante – qui soutenait avoir été contrainte par le prévenu à subir l’acte sexuel dans la cave d’un immeuble sis à la [...], en mars 2016 – se heurtait à plusieurs éléments. En premier lieu, le Procureur a considéré qu’au moment des faits, P.________ ne possédait pas les clés permettant de se rendre à l’endroit où les faits se seraient déroulés, ce bien qu’I.________ lui ait, à une reprise, prêté les clés de la cave de son immeuble au cours de l’année 2014, soit bien avant les faits litigieux (cf. PV aud. 2, p. 4; PV aud. 3, p. 5). Ensuite, les déclarations de la partie plaignante présentaient des incohérences par rapport aux témoignages obtenus. A.O.________ avait en effet déclaré à la police qu’elle n’avait jamais eu des relations sexuelles consenties avec P.(cf. PV aud. 4, p. 3), alors que ce dernier avait spontanément admis qu’ils avaient entretenu des relations sexuelles consenties (cf. PV aud. 3, p. 3). Par ailleurs, K. avait confirmé ces propos en indiquant qu’A.O.________ lui avait dit qu’elle avait eu des relations sexuelles consenties avec P.________ (cf. PV aud. 6, p. 3). Le Procureur a relevé en outre qu’A.O.________ avait aussi indiqué qu’elle s’était confiée directement après les faits à deux amies, B.________ et K., par WhatsApp, respectivement par Snapchat (cf. PV aud. 4, p. 5). Or B. avait indiqué qu’A.O.________ ne lui avait pas vraiment parlé de cet évènement, qu’elle lui avait juste dit qu’elle s’était faite violer, mais qu’elle ne l’avait pas trouvée crédible (cf. PV aud. 5, pp. 2-3). B.________ avait encore déclaré ne pas se souvenir qu’A.O.________ lui ait envoyé un message par WhatsApp (cf. PV aud. 5, p. 3). Quant à K.________, le magistrat a souligné que cette dernière avait déclaré
11 - qu’A.O.________ ne lui avait jamais parlé d’un viol, mais uniquement que P.________ avait tenté de l’obliger à le masturber et qu’elle avait pris la fuite (cf. PV aud. 6, p. 3). Le Procureur a également relevé que lors de son audition, K.________ avait expliqué qu’A.O.________ lui avait demandé de ne pas dire aux enquêteurs qu’elle était en couple avec le prévenu (cf. PV aud. 6, p. 6). K.________ avait encore indiqué qu’A.O.________ lui avait dit qu’elle était tombée enceinte de P., mais qu’ils n’étaient pas d’accord sur le fait de garder l’enfant (cf. PV aud. 6, p. 3). [...], enseignante d’A.O., avait également parlé du fait que cette dernière s’était confiée à elle, car elle craignait d’être tombée enceinte. A cet égard, [...] lui avait conseillé d’aller au planning familial, ce qu’elle aurait finalement accepté. Par la suite, A.O.________ lui avait dit qu’elle avait eu un contact avec une personne du planning familial et qu’une IVG avait été planifiée car elle était effectivement enceinte (cf. PV aud. 8, p. 2). Or A.O.________ ne lui avait toutefois jamais parlé du fait qu’elle aurait été agressée sexuellement (cf. PV aud. 8, p. 3). Enfin, le Procureur a relevé qu’A.O.________ ne s’était jamais rendue au planning familial concernant la présente affaire, renseignements pris par les enquêteurs auprès de la [...] (cf. P. 21, p. 14). Le Procureur a encore souligné qu’A.O.________ avait déclaré qu’elle avait crié au moment où le prévenu l’avait pénétrée (cf. PV aud. 1, p. 5). Au moment où la femme serait arrivée dans la cave, la partie plaignante se serait toutefois juste enfuie en courant (cf. PV aud. 1, p. 4). Cela semblait pour le magistrat surprenant puisqu’elle aurait pu appeler cette femme à l’aide. Les enquêteurs avaient pu identifier une personne correspondant à la description faite par A.O., soit [...]. Cette dernière n’avait cependant aucun souvenir d’un évènement tel que celui décrit par la partie plaignante (cf. P. 21, p. 13). Le magistrat a encore relevé que les extractions des téléphones portables d’A.O., P.________ et B.________ n’avaient pas apporté d’éléments utiles à l’enquête (cf. P. 21, p. 13).
12 - En définitive, pour le Procureur, force était de constater qu’il n’existait pas de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation. P.________ devait donc être mis au bénéfice d’un classement concernant le chef de prévention de viol. S’agissant du chef de prévention d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, le Procureur a relevé que lors de son audition par la police, P.________ avait indiqué qu’il avait eu des relations sexuelles consenties avec A.O.________ avant janvier 2015, soit alors qu’il était encore mineur. Il avait expliqué qu’il n’avait jamais vraiment su quel âge avait A.O., mais qu’en 2014, lorsqu’il avait 17 ans, il pensait qu’elle avait 14 ou 15 ans (cf. PV aud. 3, p. 4). Il ignorait donc qu’ils avaient plus de trois ans de différence d’âge. Pour le magistrat, P. avait donc agi sous l’emprise d’une erreur sur les faits. Cette erreur devait lui profiter (art. 13 al. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]). Il convenait ainsi de mettre un terme à l’action pénale dirigée contre lui pour l’infraction précitée. Au surplus, à supposer qu’il ait su qu’A.O.________ et lui avait une différence d’âge de 3 ans 10 mois et 20 jours, le magistrat a considéré qu’il pouvait être fait application de l’art. 187 ch. 3 CP, puisqu’il avait moins de 20 ans et que la différence d’âge n’était que légèrement supérieure aux trois ans autorisés (cf. Dupuis et alii, Code pénal, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2017, n. 51 ad art. 187 CP et les références citées). C.Par acte du 4 février 2019, A.O.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il poursuive l’instruction ou rende un acte d’accusation. E n d r o i t :
13 - 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP. Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP). En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1La recourante soutient que les arguments retenus par le Ministère pour classer l’infraction ne résisteraient pas à l’examen. S’agissant de l’infraction d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 al. 1 CP), elle fait valoir que le prévenu, à l’époque où il avait entretenu des relations intimes avec elle, savait par son ami I.________, qui avait précédemment couché avec elle, quel âge elle avait. S’agissant de l’infraction de viol (art. 190 CP), la recourante reproche au Ministère public de s’être fondé sur les seules déclarations du prévenu pour retenir notamment que le prêt de la clé d’accès aux caves serait intervenu en 2014, soit bien avant les faits. Elle estime en outre que les témoins entendus n’établiraient pas que ses rapports sexuels avec le prévenu auraient été consentis. Admettant le caractère contradictoire de certaines de ses déclarations, elle prétend enfin que ses contradictions ne concerneraient pas le viol dont elle aurait été victime, qu’elle aurait décrit précisément. En définitive, l’ordonnance de classement serait fondée sur une mauvaise appréciation des faits et une mauvaise application du principe « in dubio pro duriore ».
14 - 2.2Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe « in dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les les références citées). Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe « in dubio pro duriore » impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 et les arrêts cités). Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement "entre quatre yeux" pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une
15 - condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 p. 243). 2.2.Aux termes de l'art. 190 al. 1 CP, celui-ci qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de un à dix ans. Le crime réprimé par l'art. 190 CP est une infraction de violence, qui suppose, en règle générale, une agression physique. La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 122 IV 97 consid. 2b; TF 6B_267/2007 du 3 décembre 2007 consid. 6.3; TF 6S.688/1997 du 17 décembre 1997 consid. 2b; Wiprächtiger, Aktuelle Praxis des Bundesgerichtes zum Sexualstrafrecht, RPS 1999, p. 121 ss, spéc. p. 133). L'infraction de viol est intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité. Il doit vouloir accepter que la victime soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite. Il doit enfin vouloir ou accepter que la femme se soumette à l'acte sexuel sous l'effet de la contrainte (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3 e éd., Berne 2010, n. 11 ad art. 190 CP). 2.3Aux termes de l'art. 187 ch. 1 CP, celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de seize ans, celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel ou celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’acte n’est pas punissable si la différence d’âge entre les participants ne dépasse pas trois ans (ch. 2). Lorsque les enfants impliqués sont tous âgés de moins de seize ans et qu’il y a plus de trois ans d’écart entre eux, seul le plus jeune
16 - est considéré comme la victime (Dupuis et alii, op. cit., n. 13 ad art. 187 CP et les références doctrinales citées). Contrairement à l’art. 191 CP, l’art. 187 CP est aussi applicable à une « victime » capable de discernement et consentante. Il est donc sans importance de savoir si l’enfant a consenti ou pas à l’acte réprimé (Dupuis et alii, op. cit., n. 14 ad art. 187 CP et les références jurisprudentielles citées). 2.4En l’espèce, l’appréciation du Ministère public, à laquelle se réfère la Cour de céans, ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. 2.4.1S’agissant de l’infraction de viol, il convient de constater en premier lieu que, n’en déplaise à la recourante, I.________ n’a prêté les clés de la cave de son immeuble à P.________ qu’à une occasion, à une autre époque que les faits incriminés, de sorte que le Procureur a constaté à juste titre qu’au moment des faits, le prévenu ne possédait pas les clés permettant de se rendre à l'endroit où les faits se seraient déroulés. En effet, alors qu’il avait été informé que P.________ était mis en cause par la recourante pour un viol commis en mars 2016 (cf. PV aud. 2, R. à D. 7, p. 3), I.________ a déclaré qu’il avait prêté une seule fois la clé de la cave au prévenu – qui la lui avait demandée pour emmener une fille dans les caves et avait gardé la clé environ 30 minutes –, mais que ce n’était pas dans la période de ce viol (cf. PV aud. 2, R. à D. 8). Contrairement à ce que soutient la recourante, il est sans aucune pertinence à cet égard de savoir si le prévenu se serait alors rendu dans la cave avec une certaine « [...] » ou avec une certaine [...]. Ensuite, le Procureur a relevé à juste titre que la recourante n’était pas crédible dans ses déclarations dès lors qu’elle avait nié avoir eu des relations sexuelles consenties avec le prévenu alors que le témoin K.________ avait déclaré que la recourante lui avait dit qu’elle était en couple avec l’intimé et qu’ils avaient des relations sexuelles ensemble (cf. PV aud. 6, R. à D. 6, pp. 2 et 3). La recourante ne saurait écarter les déclarations du témoin K.________ lorsque celles-ci mettent en lumière ses
17 - propres incohérences et s’en prévaloir lorsque ce témoin relate la manière dont la recourante lui avait parlé de l’épisode litigieux quelques jours après que celui-ci se serait produit. Enfin, les déclarations des témoins K.________ et B., selon lesquelles la recourante leur avait raconté s’être fait violer par le recourant ne reflètent que les propres déclarations de la recourante et n’ont pas de caractère probant. En effet, B. a indiqué que la recourante ne lui avait pas vraiment parlé de cet évènement, qu'elle lui avait juste dit qu'elle s'était faite violer, mais qu'elle ne l'avait pas trouvée crédible (cf. PV aud. 5, R. à D. 6, pp. 2 et 3). Quant à K., si les termes en lesquels la recourante lui avait raconté l’épisode (cf. PV aud. 6, R. 6 à D. 6, p. 3) se recoupent en partie avec les termes de la plainte, sans toutefois confirmer le viol, elle a également expliqué que la recourante lui avait demandé de ne pas dire aux enquêteurs qu'elle était en couple avec le prévenu (ibid., R. à D. 20, p. 6). En définitive, l’appréciation du Procureur selon laquelle qu'il n'existe pas de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation pour l'infraction de viol échappe à la critique et le classement prononcé sur ce point en application de l’art. 312 al. 1 let. a CPP ne peut qu’être confirmé. 2.4.2S’agissant de l’infraction d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, il ne ressort pas du dossier, en particulier des procès-verbaux d’audition de P. (cf. PV aud. 3) et d’I.________ (cf. PV aud. 9) auxquels la recourante se réfère, que le prévenu savait quel âge elle avait à l’époque où il avait entretenu des relations intimes avec elle. En effet, entendu comme prévenu, l’intimé a déclaré qu’il avait eu des rapports sexuels consentis avec la recourante vers Noël 2014 et en janvier 2015 (cf. PV aud. 3, R. à D. 4, p. 3). Il avait fait la connaissance de la recourante en août 2014 chez I.________ et celui-ci lui a dit qu’il avait lui- même eu des relations sexuelles avec la recourante (cf. PV aud. 3, R. à D. 4, p. 4). Lorsqu’il avait fait la connaissance de la recourante, celle-ci devait
18 - avoir 14 ou 15 ans, alors que lui-même avait 17 ans, mais à l’époque, il n’avait jamais su son âge; c’était enfin son ami I.________ qui lui avait dit, alors qu’il ne voyait plus la recourante, en 2015, quel âge elle avait (cf. PV aud. 3, R. à D. 4, p. 4). Ainsi, sur la base du dossier, rien ne permet de mettre en doute l’affirmation du prévenu selon laquelle, lorsqu’il avait entretenu des relations sexuelles consenties avec la recourante à fin 2014/début 2015, il ignorait qu'ils avaient plus de trois ans de différence d'âge, étant rappelé que la différence d'âge effective entre eux est de de 3 ans 10 mois et 20 jours. Partant, c’est à juste titre que le Procureur a retenu que le prévenu avait agi sous l’influence d’une appréciation erronée des faits et qu’il devait être jugé d’après cette appréciation conformément à l’art. 13 al. 1 CP, avec cette conséquence que l’acte n’était pas punissable (art. 187 ch. 2 CPP), ce qui entraînait le classement de la procédure sur ce point en application de l’art. 319 al. 1 let. e CPP. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance de classement confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 360 fr., plus la TVA par 27 fr. 70, soit au total 387 fr. 70, sont laissés à la charge de l’Etat, vu l’assistance judiciaire gratuite accordée à la recourante qui a le statut de victime (art. 136 al. 2 let. b CPP et 30 al. 3 LAVI). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
19 - I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 8 janvier 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit d’A.O.________ est fixée à 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1’870 fr. (mille huit cent septante francs), ainsi que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit d’A.O., par 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jérôme Campart, avocat (pour A.O.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, -Me Patrick Michod, avocat (pour P.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens