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TRIBUNAL CANTONAL
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PE17.005172-VCR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 25 avril 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière:MmeVillars
Art. 221 al. 1 let. b et c, 222, 393 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 20 avril 2017 par J.________
contre l’ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 12 avril
2017 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause
n° PE17.005172-VCR, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) A la suite de la plainte pénale déposée par P., le
Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction
pénale contre J., né le [...] 1973 et ressortissant du Portugal, pour
lésions corporelles simples, voies de fait, mise en danger de la vie
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d’autrui, dommages à la propriété, injure, menaces et insoumission à la
une décision de l’autorité.
Les faits suivants sont reprochés à J.________ :
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le 9 mars 2017, au [...], à [...], il aurait saisi son ex-compagne P.________
par les avant-bras et lui aurait assené une gifle sur la joue gauche ;
-
le 12 mars 2017, au [...], à [...], il aurait forcé la porte donnant accès au
logement de P.________ depuis le garage ;
-
le 4 avril 2017, au [...], à [...], il aurait surgi de derrière la porte du
logement de P.________ en brandissant un couteau et l’aurait plaquée au
sol sur le dos, la tenant avec son genou gauche sur l’épaule droite et son
genou droit sur le cou en l’insultant et en la menaçant de mort, ainsi que
ses deux enfants, la contraignant à attraper le couteau par la lame pour se
défendre et la blessant gravement aux deux mains ; durant la bagarre,
P.________ aurait aspergé J.________ au visage avec un spray au poivre.
b) Le 12 mars 2017, la Police cantonale est intervenue au
domicile de J.________ et de P.________ à la suite de violences domestiques.
Dans la journée du 12 mars 2017, J.________ a envoyé un
message à P.________ dans lequel il indiquait notamment :
« (...) Je viendrai dormir ce soir à la maison, d’une manière ou d’une autre,
nous allons respecter mon délai à moi et pas le tiens. Tu pourras faire ce
que tu veux, je viendrai dormir à la maison, juste pour te faire chier. (....)
Et en plus vu tout ce qui s’est passé et comme tu réagis, je te souhaite
que de la merde et encore plus de merde. Action = réaction.(...) »
Lors de son audition par la police le 13 mars 2017, J.________ a
expliqué que P.________ avait été diagnostiquée borderline, qu’elle
présentait un trouble de l’attention, qu’elle était hyperactive, qu’elle avait
du mal à contrôler ses émotions, qu’elle pouvait déclencher des disputes
monumentales pour des futilités, que les disputes étaient accompagnées
d’insultes et qu’elle s’en était prise physiquement à lui à deux reprises en
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jetant sur lui les objets qu’elle avait dans les mains. Il a ajouté que leur
relation s’était détériorée depuis un bon mois, que le 9 mars 2017,
P.________ l’avait poussé à bout avec ses insultes, que le ton était très vite
monté et qu’il lui avait donné une claque sur la joue pour mettre un terme
définitif à leur relation. Egalement entendue, P.________ a indiqué qu’elle
était suivie aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) pour un trouble
du comportement borderline, qu’elle prenait des médicaments depuis
janvier 2016, que ses relations avec les autres étaient souvent difficiles et
que les disputes avec son compagnon avaient souvent dégénéré.
c) Le 13 mars 2017, la Police cantonale a ordonné l’expulsion
immédiate de J.________ de leur logement commun, ainsi que l’interdiction
d’y retourner pour une durée de 14 jours.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 13 mars
2017, confirmée à l’issue de l’audience de validation du 16 mars 2017, la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a ordonné
l’expulsion immédiate de J.________ du logement commun et a interdit au
prévenu, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, de
pénétrer dans le logement de son ex-compagne P..
d) Le 17 mars 2017, J. a envoyé un message à
P.________ pour lui dire que malgré tout ce qui s’était passé entre eux, elle
lui manquait et qu’il avait envie de la sentir près de lui et de l’avoir dans
ses bras.
e) A la suite des faits survenus le 4 avril 2017, P.________ a été
emmenée en ambulance au Service des urgences de l’Hôpital de [...], à
[...], où elle a été prise en charge. Grièvement blessée aux doigts des deux
mains, P.________ a été transférée aux HUG pour subir une intervention
chirurgicale le 5 avril 2017. Plusieurs plaies profondes, ainsi que des
tendons et des nerfs sectionnés, ont dû être suturés (P. 7/2).
f) Le 10 avril 2017, le Ministère public de l’arrondissement de
La Côte a procédé à l’audition d’arrestation de J.________, qui a reconnu
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avoir saisi les avant-bras de P.________ et lui avoir donné une gifle sur la
joue gauche le 9 mars 2017 pour mettre un terme à leur relation, et avoir
forcé la porte de l’appartement de son ex-compagne donnant sur le
garage le 12 mars 2017. S’agissant du 4 avril 2017, il a expliqué que
P.________ lui avait ouvert la porte et l’avait invité à rentrer, qu’ils avaient
parlé du fait qu’elle avait fait changer les serrures de l’appartement, que
leur conversation avait été émotionnellement chargée, qu’il n’y avait pas
eu de rapprochement physique entre eux ni de violence, qu’il avait 8'400
fr. sur lui, qu’ils avaient parlé de l’argent qu’elle lui devait et du solde de
1'300 fr. de leur compte commun, qu’il avait retourné la table après
qu’elle l’ait aspergé au visage avec un spray au poivre, qu’il ne voyait
alors plus très bien, que P.________ hurlait, qu’il avait mis sa main sur sa
bouche pour qu’elle se taise et qu’il était parti. Il a nié avoir eu un couteau
dans la main, avoir infligé des blessures aux doigts de son ex-compagne et
l’avoir menacée, ainsi que les enfants de celle-ci.
g) Le casier judiciaire suisse de J.________ ne comporte aucune
inscription, mais il fait état d’une enquête ouverte contre lui à Genève
pour violation d’une obligation d’entretien.
B.a) Par demande motivée du 11 avril 2017, le Ministère public
de l’arrondissement de La Côte a requis la mise en détention provisoire de
J.________ pour une durée de trois mois, en raison des risques de
réitération et de collusion. La Procureure a exposé qu’il convenait de
s’assurer que le prévenu cesse ses agissements envers P., qu’il ne
s’en prenne pas aux enfants de celle-ci et qu’il ne mette pas en péril les
mesures d’instruction qui devaient encore être mises en œuvre.
b) Le 12 avril 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a
procédé à l’audition de J., assisté de son défenseur d’office. Le
prévenu a expliqué les circonstances qui l’avaient amené à donner une
gifle à P.________ le 9 mars 2017 et à donner un coup sur la porte d’entrée
de l’appartement de cette dernière donnant sur le garage le 12 mars
- Il a déclaré qu’il était venu le 4 avril 2017 chez son ex-compagne
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pour s’excuser et récupérer ses affaires, qu’il s’était fait piéger par la
plaignante, qu’il n’avait pas utilisé de couteau et qu’il était prêt à respec-
ter une interdiction d’approcher la plaignante ou toutes autres personnes
désignées par le tribunal. J.________ a conclu au rejet de la demande de
détention provisoire du Ministère public.
Lors de cette audience du 12 avril 2017, le Tribunal des
mesures de contrainte a procédé, à la demande de J., à l’audition
de sa sœur [...], de son « coach » [...] et d’ [...] en qualité de témoins, qui
ont tous trois déclaré qu’ils n’avaient rien vu ni entendu les 9 et 12 mars
2017, et le 4 avril 2017 puisqu’ils n’étaient pas présents et que le prévenu
leur avait raconté que P. avait menacé de s’en prendre à elle avec
un couteau.
c) Par ordonnance du 12 avril 2017, le Tribunal des mesures
de contrainte a ordonné la détention provisoire de J.________ pour une
durée maximale de six semaines, soit au plus tard jusqu’au 22 mai 2017. Il
a retenu les risques de collusion et de réitération.
C.Par acte du 21 mars 2017, J.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance
en concluant, avec suite de frais, à sa libération immédiate.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une
décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir
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(art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1
CPP), le recours de J.________ est recevable (cf. CREP 22 juin 2016/421).
2.Le recourant conteste l’existence de soupçons suffisants. Il fait
valoir en bref que la version des faits retenue par la Procureure
contiendrait des incohérences et des erreurs, que seuls les faits à charge
auraient été retenus, que la version des faits de la plaignante n’aurait pas
de sens, que lorsqu’il avait forcé la porte de l’appartement, il n’était pas
encore sous le coup de l’interdiction de pénétrer chez son ex-compagne,
que trois témoins auraient affirmé que P.________ aurait menacé de s’en
prendre à elle-même au moyen d’un couteau, que le tribunal n’aurait pas
tenu compte du fait que le recourant et la plaignante avaient prévu de se
rencontrer le 4 avril 2017 au matin et que seule son ex-compagne aurait
évoqué la présence d’un couteau. Il ajoute que son ex-compagne aurait
été diagnostiquée borderline, de sorte qu’elle aurait une tendance à la
manipulation et à l’automutilation, que sa détention pourrait lui faire
perdre son travail et qu’il ne pourrait alors plus payer la pension à son
épouse et à son fils.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être
ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis
un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se
soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la
fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une
influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b)
ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou
des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre
(let. c).
2.2La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à
l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF
139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221
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CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention
provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si
des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les
premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit
apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction
envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 116 Ia 143 consid. 3c ;
TF 1B_408/2015 du 10 décembre 2015 consid. 2.2 ; TF 1B_348/2013 du 21
octobre 2013 consid. 2.1.1 ; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse,
2
e
éd., Zurich 2006, n. 845 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP, p.
1025 ; Forster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221
CPP). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité
d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de
sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à
charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent
en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il
existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF
137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; ATF 116 Ia 413 consid.
3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1 ; TF 1B_410/2010 du
23 décembre 2010 consid. 4.1 ; Forster, op. cit., n. 3 ad art. 221 CPP).
2.3En l’espèce, le recourant, prévenu de lésions corporelles
simples, de voies de fait, de mise en danger de la vie d’autrui, de domma-
ges à la propriété, d’injure, de menaces et d’insoumission à une décision
de l’autorité, a admis avoir donné une gifle sur la joue à la plaignante le 9
mars 2017 et avoir forcé la porte de l’appartement de celle-ci le 12 mars
2017, mais il conteste et minimise les faits du 4 avril 2017. Il apparaît
toutefois que les relations entre les ex-concubins étaient tendues et
conflictuelles, ce qui résulte tant des auditions du prévenu que de celles
de la plaignante qui ont tous deux parlé de leurs fréquentes et intenses
disputes. Le contexte tendu des relations des ex-concubins est confirmé
par la décision d’expulsion immédiate prononcée par la Police cantonale le
13 mars 2017 à la suite des événements des 9 et 12 mars 2017 et par la
procédure de mesures provisionnelles actuellement en cours devant le
Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, lequel a confirmé la mesure
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d’expulsion de la police par ordonnance de mesures superprovisionnelles.
Les graves lésions subies par P.________ aux doigts de ses deux mains ont
été constatées par les urgences de l’Hôpital de [...], puis par les HUG où la
plaignante a subi une intervention chirurgicale aux deux mains. Il peut
certes être donné acte au recourant que des incohérences subsistent et
méritent d’être instruites, et que l’étendue de son activité délictuelle n’est
pas encore définie, mais il n’appartient pas au juge de la détention ou à
l’autorité de recours, à ce stade de l’instruction, de procéder à une pesée
complète des éléments à charge et à décharge et de déterminer quels
détails sont avérés ou non, l’existence d’indices n’exigeant pas que ceux-
ci soient confirmés par toutes les preuves à disposition.
Partant, bien que J.________ conteste une partie des faits qui lui
sont reprochés, il existe, à ce stade de l’instruction, des indices
suffisamment sérieux de culpabilité à son encontre pour justifier sa mise
en détention provisoire.
3.1Le recourant conteste présenter un risque de réitération.
3.2L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre
un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà
avoir commis des infractions du même genre (pour une exception à cette
exigence, cf. consid. 3.2.2 ci-après) et il doit s'agir de crimes ou de délits
graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement
compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un
pronostic, être sérieusement à craindre (TF 1B_373/2016 du 23 novembre
2016 consid. 2.5, destiné à la publication).
3.2.1La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace
prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte,
notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu,
respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de
la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe
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concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier
lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Dans
ce contexte, il faut se montrer plus sévère à l'égard des infractions
commises contre des personnes nécessitant une protection particulière,
notamment les enfants. Selon la jurisprudence, l'importance de la sécurité
d'autrui, respectivement la santé publique, entre également en
considération en cas d'infractions qualifiées à la loi sur les stupéfiants,
notamment lorsque celles-ci sont commises en bande et par métier dans
le cadre d'un trafic de cannabis d'une certaine envergure (TF 1B_373/2016
du 23 novembre 2016 consid. 2.6 et 2.7, destinés à la publication, et les
réf. citées).
Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants
sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette
évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à
l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une
escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des
agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en
outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou
d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (TF 1B_373/2016 du 23
novembre 2016 consid. 2.8, destiné à la publication, et les réf. citées).
En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est
d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le
rapport entre gravité et rigueur des conditions pour admettre le danger de
récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et
la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant
au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur
la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque
de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de
récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention.
Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire – et en principe
également suffisant – pour admettre l'existence d'un tel risque
(TF 1B_373/2016 du 23 novembre 2016 consid. 2.9 à 2.10, destiné à la
publication).
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3.2.2Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP
suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être
également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un
antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du
risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la
sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13
consid. 3 et 4 ; TF 1B_373/2016 du 23 novembre 2016 consid. 2.3.1,
destiné à la publication). Le risque de récidive peut également se fonder
sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le
prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la
certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les réf.
citées, JdT 2011 IV 325 ; TF 1B_373/2016 du 23 novembre 2016, destiné à
la publication).
3.3En l’espèce, le casier judiciaire du recourant ne mentionne
aucune condamnation. Cela étant, le recourant pourrait s’en être pris
violemment à son ex-compagne à plusieurs reprises dans un contexte de
séparation difficile et le 4 avril 2017, il n’a pas hésité à se rendre à
l’appartement de la plaignante alors qu’il faisait l’objet d’une décision
d’expulsion et que les serrures de l’appartement avaient été changées
pour éviter sa venue. Le risque de récidive apparaît d’autant plus concret
que le recourant aurait proféré des menaces de mort à l’encontre de la
plaignante et de ses enfants et que selon un message envoyé par le
recourant à la plaignante, contradictoire à ses déclarations, il semble avoir
de la peine à accepter leur rupture.
Dans ces conditions et à ce stade, le risque de réitération est
manifestement réalisé et justifie le maintien du recourant en détention
provisoire.
4.
4.1Le recourant conteste également l’existence d’un risque de
collusion.
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11 -
4.2Le maintien en détention provisoire se justifie notamment
lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la
recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en
altérant des moyens de preuve (art. 221 al. 1 let. b CPP). Ce motif de
détention avant jugement, souvent appelé « risque de collusion » –
expression trop étroite puisque les personnes sur lesquelles le prévenu
pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la
recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise
en commun d’intérêts identiques) peuvent être non seulement des
coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins,
les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure
(Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP ; cf. ATF 137 IV 122
consid. 6.2 et 6.4) –, vise à garantir la constatation exacte et complète des
faits.
4.3En l’espèce, les versions de la plaignante et du prévenu
divergent. Des mesures d’instruction visant notamment à retrouver le
couteau et à clarifier les faits sont actuellement en cours. L’enquête n’en
étant qu’à ses débuts, le résultat des investigations pourrait être
compromis si le recourant venait à être remis en liberté. En effet, il existe
un risque bien réel, à ce stade, que le recourant n’entrave l’instruction en
tentant de faire pression sur la plaignante, en prenant contact avec des
personnes du voisinage de celle-ci susceptibles de donner des
renseignements ou en prenant des dispositions pour que le couteau ne
soit pas retrouvé.
Au vu de ces éléments, la recherche de la vérité pourrait être
compromise par la libération du recourant. Le risque de collusion est donc
concret et justifie également le maintien en détention provisoire de
J.________.
4.4Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives
(Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale,
2
e
éd., Bâle 2016, n. 7 ad art. 221 CPP), l’existence des risques de
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12 -
réitération et de collusion dispense d’examiner si la détention provisoire
s’impose également en raison d’un risque de fuite.
5.1Concernant le respect du principe de la proportionnalité,
également contesté par le recourant, l’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la
détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine
privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention
provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances
concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A
cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire
aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine
privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de
condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I
168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1).
5.2En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 10 avril 2017,
soit depuis moins d’un mois. Compte tenu des faits qui lui sont reprochés,
il s'expose à une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle
de la détention provisoire subie à ce jour, respectivement à subir jusqu’au
22 mai 2017. Le principe de la proportionnalité est donc respecté.
5.3Aucune mesure de substitution n’est par ailleurs en mesure de
pallier les risques retenus, ce d’autant moins que le recourant n’est pas
parvenu à respecter une interdiction « civile » de pénétrer dans
l’appartement de son ex-compagne.
6.
6.1Le recourant soutient que l’ordonnance attaquée serait
inopportune et qu’il se justifierait, au regard de l’ensemble des
circonstances, de le libérer immédiatement.
6.2L'art. 393 al. 2 let. c CPP prévoit que le recours peut être formé
pour des motifs d'opportunité. Saisie d'un tel grief, l'autorité de recours
doit concrètement décider si la décision rendue par l'autorité inférieure est
-
13 -
opportune ou non (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 33 ad art. 393
CPP). Le contrôle de l’opportunité consiste à intervenir à l’intérieur même
du cadre légal dans lequel l’autorité dont l’acte est attaqué exerce sa
liberté d’appréciation ; il n'appartient pas à l’autorité supérieure de
vérifier si des normes juridiques ont été violées, mais bien si la décision en
cause est bien la meilleure qu’on puisse prendre dans ce cadre (Moor,
Droit administratif, Vol. II, Berne 2011, n. 5.7.3.5, pp. 797 ss ; Rémy, in:
Kuhn/ Jeanneret [éd.], op. cit., n. 18 ad art. 393 CPP ; Stephensen/Thiriet,
in: Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 17 ad art. 393 CPP ; Schmid,
Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2
e
éd., Zurich/St-
Gall 2013, nn. 17 ss. ad art. 393 CPP).
6.3En l’espèce, il apparaît clairement que l’ordonnance attaquée
est non seulement bien fondée, puisqu’elle est conforme au cadre légal
imposé par
l’art. 221 CPP, mais qu’elle est également opportune. Il est en effet
nécessaire, afin de ne pas compromettre la conduite de l’instruction
pénale, de s’assurer que le recourant ne puisse rentrer en contact avec la
plaignante et les témoins devant être entendus. Le Tribunal des mesures
de contrainte n’a dès lors pas abusé de son pouvoir d’appréciation et le
maintien du recourant en détention provisoire se révèle entièrement
justifié.
7.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance
du 12 avril 2017 confirmée.
L’indemnité due à Me Christian Giauque, défenseur d’office du
recourant ayant déposé le recours, sera fixée à 540 fr., plus la TVA, par 43
fr. 20, ce qui porte le montant alloué à 583 fr. 20.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 1'430 fr. (art. 20 al. 1 [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2
-
14 -
let. a CPP), par 583 fr. 20, seront mis à la charge de J., qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office de J. ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 12 avril 2017 est confirmée.
III. L'indemnité allouée à Me Christian Giauque, défenseur d'office
de J., est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois
francs et vingt centimes).
IV. Les frais du présent arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent
trente francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office
de J., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et
vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique de J.________ se soit améliorée.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
15 -
-Me Jacques Barillon, avocat (pour J.),
-Me Christian Giauque, avocat,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Me Miriam Mazou, avocate (pour P.),
-M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
-Service de la population du canton de Vaud,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :