354 TRIBUNAL CANTONAL 178 PE17.005154-[...] C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 7 mars 2019
Composition : M. M E Y L A N , président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffier :M.Magnin
Art. 58 al. 1 CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 18 février 2019 par H.________ à l'encontre de G., Procureure de l’arrondissement de La Côte, dans la cause n° PE17.005154-[...], la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 31 juillet 2018, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, représenté par la Procureure G., a condamné H.________ pour injure et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 francs.
B.Par acte daté du 12 février 2019, posté le 18 février 2019, H.________ a demandé la récusation de la Procureure G.________. Le 26 février 2019, la Procureure a déposé des déterminations. Elle a notamment conclu à l’irrecevabilité de la demande de récusation. E n d r o i t : 1.Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la
2.1A teneur de l'art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation. Une requête de récusation ne peut ainsi pas être déposée à n'importe quel moment au cours du procès, selon la tournure que prend celui-ci. Il incombe au contraire à celui qui se prévaut d'un motif de récusation de se manifester sans délai dès la connaissance du motif de récusation (TF 1B_502/2018 du 12 novembre 2018 consid. 4). Passé un certain temps, le droit de requérir, éventuellement d'obtenir, la récusation est périmé (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; TF 1B_502/2018 du 12 novembre 2018 consid. 4). En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois, deux mois ou même vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation. En revanche, n'est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours, soit dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (TF 1B_502/2018 du 12 novembre 2018 consid. 4). 2.2Dans sa demande de récusation, le requérant reproche en substance à la Procureure G.________ d’avoir refusé de mettre en œuvre diverses mesures d’instruction qu’il a sollicitées, dont l’audition de plusieurs témoins, de l’avoir harcelé verbalement et humilié et d’avoir eu un comportement agressif à son égard, en vociférant. Il estime que
4 - l’instruction n’aurait pas été conduite de manière honnête ni dans un délai raisonnable. En l’espèce, les motifs invoqués par le requérant à l’appui de sa demande de récusation concernent des événements qui se seraient produits lorsque la Procureure était chargée de l’instruction préliminaire. Or, l’instruction préliminaire a pris fin le 11 septembre 2018, lorsque la magistrate intimée a transmis le dossier de la cause à l’autorité de jugement, en vue des débats. Ainsi, force est de constater que la demande de récusation de H., postée le 18 février 2019, a été déposée plus de quatre mois après que ce dernier a pris connaissance des motifs fondant sa requête. Par conséquent, et dans la mesure où, selon la jurisprudence, une telle demande doit être déposée sans délai, à savoir dans une période de six ou sept jours, celle-ci est manifestement tardive. La demande de récusation doit donc être déclarée irrecevable. Compte tenu de ces circonstances, il n’est pas nécessaire d’inviter le requérant à mettre sa demande de récusation en conformité, par l’ajout de sa signature manuscrite (cf. art. 110 al. 4 CPP). 3.En définitive, la demande de récusation présentée le 18 février 2019 par H. à l’encontre de la Procureure G.________ doit être déclarée irrecevable. Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, conformément à l'art. 59 al. 4 CPP.
5 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation présentée le 18 février 2019 à l’encontre de la Procureure G.________ est irrecevable. II. Les frais de décision, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. La décision est exécutoire. Le président : Le greffier : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me [...], avocate (pour H.________), -Ministère public central, et communiquée à : -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :