353 TRIBUNAL CANTONAL 324 PE17.005070-MYO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 12 mai 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Perrot, juges Greffier.:M. Magnin
Art. 383 CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 avril 2017 par G.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 29 mars 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE17.005070-MYO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance du 29 mars 2017, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée le 14 mars 2017 par G.________ contre [...] SA (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
2 - 2.Par acte du 4 avril 2017, G.________ a interjeté recours auprès du Tribunal cantonal contre cette ordonnance. 3.Par avis du 13 avril 2017, adressé sous pli recommandé, la Chambre des recours pénale a imparti un délai au 3 mai 2017 à G.________ pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. 4.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la Poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP ; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272.0]). 5.En l’espèce, la recourante a procédé au paiement de la somme de 250 fr. au guichet de la Poste suisse le 2 mai 2017. Cependant, elle n’a pas versé le solde du montant requis à titre de sûretés. Par ailleurs, la demande d’arrangement de paiement qu’elle a déposée par courrier du 10 mai 2017 est intervenue après l’échéance du délai imparti. Au reste, la recourante n’a pas requis la restitution de celui- ci. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable (art. 383 al. 2 CPP ; CREP 11 avril 2017/236).
3 - 6.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Le montant de 250 fr. versé par G.________ à titre de sûretés lui sera restitué (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Le montant de 250 fr. (deux cent cinquante francs) versé par G.________ à titre de sûretés lui est restitué. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme G.________, -Ministère public central,
4 - et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :