351 TRIBUNAL CANTONAL 762 PE17.004948-PHK C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 10 novembre 2017
Composition : M. M A I L L A R D, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffier :M.Ritter
Art. 221 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 3 novembre 2017 par X.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 19 octobre 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE17.004948-PHK, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne conduit une instruction pénale contre X.________, né en 1972, ressortissant du Kenya, titulaire d’un permis B, employé de la société [...], prestataire
2 - de prestations gastronomiques auprès [...], pour infraction grave à la LStup (Loi sur les stupéfiants; RS 812.121). b) Il est reproché au prévenu d’avoir, dans la soirée du 24 avril 2017, à Lausanne, remis 15 « fingers » de cocaïne, d’un poids net total de 118,2 grammes et d’un taux de pureté de 79,9 %, à un ressortissant du Nigéria nommé [...]; appréhendé sitôt après, à 21 h 15, le prévenu était alors porteur d’une somme de 1'200 fr. en espèces, correspondant, selon [...], presque entièrement au montant de la transaction. Ce dernier a en effet reconnu avoir reçu la drogue de la part du prévenu moyennant versement de 1'250 fr., la marchandise devant être remise à un tiers, à savoir un autre ressortissant du Nigéria, nommé [...], lequel lui avait remis le montant de 1'250 fr. à cette fin (PV aud. du 25 avril 2017, spéc. R. 11). [...] a par la suite précisé avoir aussi promis au prévenu un défraiement de 350 fr. pour le transport (PV aud. du 21 juin 2017, spéc. R. 5, p. 3). Une perquisition au domicile de [...] a notamment permis la saisie de neuf « fingers » de cocaïne et de deux gros « parachutes » de cette même drogue. Le prévenu conteste les faits incriminés (cf. not. PV aud. du 25 avril 2017, spéc. R. 9). c) Le 26 avril 2017, le Ministère public a demandé au Tribunal des mesures de contrainte la détention provisoire de X.________ pour une durée de trois mois. Par ordonnance du 27 avril 2017, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant un risque de fuite et un risque de collusion, a ordonné la détention provisoire de X.________ (I), a fixé la durée maximale de cette détention à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 24 juillet 2017 (II), et a dit que les frais de son ordonnance, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III).
3 - d) Le 17 juillet 2017, le Ministère public a demandé au Tribunal des mesures de contrainte la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois. Par ordonnance du 24 juillet 2017, faisant suite à une ordonnance de prolongation temporaire du 20 juillet précédent, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant également un risque de fuite et un risque de collusion, a ordonné la prolongation de la détention provisoire du prévenu (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 24 octobre 2017 (II), et a dit que les frais de son ordonnance, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III). B.a) Le 10 octobre 2017, le Ministère public a demandé au Tribunal des mesures de contrainte la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois. L’accusation excipait du seul risque de fuite. Le 13 octobre 2017, la défense a conclu principalement au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire et à la libération immédiate du prévenu, subsidiairement à ce que la prolongation de la détention provisoire soit assortie de mesures de substitution, à savoir le dépôt des documents d’identité du prévenu, ainsi que l’obligation de se présenter une fois par semaine au poste de police de Nidau (BE), lieu de résidence de l’intéressé. b) Par ordonnance du 19 octobre 2017, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant à nouveau un risque de fuite et un risque de collusion, a ordonné la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 24 janvier 2018 (I), et a dit que les frais de son ordonnance, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III). C.Par acte du 3 novembre 2017, X.________, représenté par son défenseur de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de
4 - frais et dépens, à son annulation, soit à sa réforme, en ce sens, principalement, que sa libération immédiate soit ordonnée, subsidiairement à ce que sa libération soit ordonnée moyennent le dépôt d’une caution, à savoir la fourniture de sûretés, de 5'000 fr. au maximum. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). 2.2L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168
3.1En l’espèce, le recourant minimise, sinon nie l’essentiel des faits incriminés. Ses dénégations doivent toutefois céder le pas à la déposition d’ [...], qui l’a formellement mis en cause en décrivant avec précision son rôle au sein du réseau, à savoir celui de convoyeur, ainsi que les modalités de sa rémunération; le comparse présumé du prévenu l’a reconnu sans réserve sur photographie en donnant son prénom. En l’état du dossier, on ne discerne aucun motif qui aurait pu pousser [...] à tenir des propos contraires à la vérité. Sa déposition est corroborée par la somme d’argent en liquide dont était porteur le prévenu lors de son interpellation, dont le montant correspond quasiment au franc près à celui de la vente de drogue avouée par [...]. De la cocaïne a en outre été retrouvée chez un autre membre présumé du réseau, également dénoncé par [...]. Enfin, les écoutes téléphoniques établissent des liens étroits entre les différents membres présumés du réseau. La condition préalable des forts soupçons est donc réalisée. 3.2Cela étant, le recourant fait valoir que le risque de fuite irait en s’amenuisant depuis le début de la procédure « en regard du niveau des soupçons pesant désormais sur (lui) » (recours, ch. 3.2). Le moyen déduit du risque de fuite apparaît ainsi reposer sur celui tiré de l’insuffisance des soupçons. Quoi qu’il en soit, il suffit de relever qu’il existe un risque concret, compte tenu de la gravité des charges qui pèsent sur lui, que le recourant, ressortissant du Kenya, s’il était libéré, regagne son état d’origine au bénéfice de la non-extradition des nationaux ou disparaisse dans la clandestinité, le cas échéant à l’étranger, dans le dessein de se soustraire aux opérations d’enquête et aux poursuites pénales. Cela est d’autant plus vrai que le recourant est à
6 - l’évidence exposé à une mesure d’expulsion en cas de condamnation dans la présente procédure. Au regard de la gravité des faits incriminés, s’agissant notamment de la quantité et de la pureté de la drogue saisie, ainsi que de l’existence présumée d’un réseau, il n’est pas déterminant que le prévenu séjourne légalement en Suisse et semble avoir un emploi stable. Par identité de motifs, la mesure de substitution proposée par la défense, à savoir la fourniture de sûretés (cf. art. 237 al. 2 let. a CPP), ne saurait suffire à parer le risque de fuite; il en va du reste de même de celles requises dans le procédé du 13 octobre 2017 (cf. art. 237 al. 2 let. b et d CPP). Le risque de fuite est donc avéré. Partant, le maintien du prévenu en détention provisoire se justifie pour ce motif, que le premier juge à dès lors retenu à juste titre. 3.3Pour le reste, la Cour relèvera que le principe de la proportionnalité demeure respecté. A cet égard, il y a lieu de tenir compte d’abord de l’ampleur et de la nature des mesures d’instruction en cours, qui implique plusieurs personnes. Ensuite et surtout, la gravité des actes reprochés au recourant est significative. En effet, le cas excède largement la limite de la gravité au sens de l’art. 19 al. 2 let. a LStup au vu de la quantité de cocaïne pure en cause (ATF 109 IV 143, JdT 1984 IV 84) et il n’est pas à exclure que le prévenu ait agi en bande au sens de l’art. 19 al. 2 let. b LStup. Au vu de la peine susceptible d’être prononcée, une période de détention provisoire d’une durée de neuf mois à l’échéance du 24 janvier 2018 n’est pas disproportionnée (art. 212 al. 3 CPP). 4.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 19 octobre 2017 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 19 octobre 2017 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Nicolas De Cet, avocat (pour X.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, -Office de la population et des migrations du Canton de Berne, par l’envoi de photocopies.
8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :